Annulation 15 octobre 2019
Désistement 19 janvier 2022
Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2019, n° 1705056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1705056 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1705056 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme M
Présidente-rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Marseille
3ème chambre Mme R Rapporteur public
___________
Audience du 24 septembre 2019 Lecture du 15 octobre 2019 ________
65-01-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2017, 4 septembre 2018 et 31 décembre 2018, l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, représenté par le cabinet J & associés, agissant par Me G, demande au Tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser, à titre principal sur le fondement contractuel, et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la somme de 48 237 374 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle sont recevables dès lors que la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 constitue une mesure d’exécution de la convention TER 2007/2016 ; à titre principal :
- la responsabilité contractuelle de la région est engagée pour faute en raison de :
- la faute tirée de la méconnaissance des stipulations contractuelles dès lors que la délibération en litige revient sur le niveau de charges C1 qu’il a estimé alors que ce niveau découle de l’application mécanique des stipulations conventionnelles arrêtées par les parties et que, de même, la délibération en cause fixe unilatéralement l’objectif de recettes à atteindre en
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méconnaissance directe des stipulations conventionnelles qui imposent aux parties de négocier pour aboutir à la détermination d’un objectif partagé ;
- la faute tirée de l’irrégularité de la mesure de modification unilatérale dès lors que la région PACA n’allègue l’existence d’aucun motif d’intérêt général susceptible de justifier la fixation unilatérale de la contribution financière prévisionnelle et qu’elle ne peut décider seule des conditions financières d’exécution du contrat ;
- à défaut, la responsabilité contractuelle de la région est engagée sans faute dès lors que la modification unilatérale apportée au contrat par la délibération du 3 novembre 2016 le prive de la compensation due en contrepartie des obligations mises à sa charge pour l’année 2014 ; à titre subsidiaire, la Région doit être condamnée sur le fondement de l’enrichissement sans cause et/ou quasi-délictuel ;
- son préjudice financier est établi ;
- en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, son président est statutairement désigné pour le représenter en justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2018, 20 novembre 2018 et 7 août 2019, la région Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par le cabinet G, A & associés, agissant par Me G, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer si SNCF Mobilités a subi un préjudice financier indemnisable trouvant sa cause dans la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 et, en outre, à ce qu’une somme de 50 000 euros soit mise à la charge de SNCF Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, l’établissement public requérant ne justifiant pas être régulièrement représenté ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
- en l’absence de faute contractuelle de la région ;
- et sa demande fondée sur la responsabilité sans faute ne pouvant davantage prospérer ;
- à titre très subsidiaire, à la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment ses articles 61-1 et 62 ;
- le règlement UE n°2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
- le règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
- le règlement (UE) n°2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
- le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités ;
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- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme M,
- les conclusions de Mme R, rapporteur public,
- et les observations de Me G pour SNCF Mobilités et de Me C pour la région Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la SNCF pour dix ans du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, la région Provence Alpes Côte d’Azur a, par une délibération n°16-808 du 3 novembre 2016, décidé « de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre du service 2016 de 241 610 588 euros toutes taxes comprises dans le cadre du contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux 2007-2016 entre la région et la SNCF sous réserve de réajustement en fonction des services réellement effectués et des recettes connues à la fin de l’année 2016, de fixer le solde restant dû à SNCF Mobilités, compte tenu des versements déjà effectués », « de dire, qu’au vu des versements déjà effectués, il reste dû à la SNCF 6 806 321 euros, mais que, conformément à l’article VI 3.2.3 alinéa 4 du contrat, cette somme n’a pas à lui être versée, puisque, parallèlement, le solde du service ferroviaire de l’exercice 2014 fait apparaître un trop perçu par la SNCF de 10 148 071 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la région ». Par courrier du 23 décembre 2016, SNCF Mobilités a contesté le montant de 241 610 588 euros retenu pour la contribution financière prévisionnelle 2016 estimant que l’application des prescriptions contractuelles aboutit à un montant de contribution financière de 281 939 270 euros, soit un écart de 40 328 682 euros et sollicitait en conséquence l’indemnisation de son préjudice. Par courrier du 16 février 2017, la région PACA a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, SNCF Mobilités demande au Tribunal, à titre principal, sur le fondement contractuel, et, à titre subsidiaire, sur le fondement quasi- contractuel et/ou quasi-délictuel, que la région PACA soit condamnée à lui verser la somme de 48 237 374 euros assortie des intérêts au taux contractuel correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle estimée par lui finalement à la somme de 41 431 053 euros et celui fixé par la délibération en litige, montant auquel s’ajoute la somme de 6 806 321 euros correspondant au solde non versé.
Sur la responsabilité contractuelle pour faute :
2. Aux termes de l’article VI.1 de la convention TER 2007/2016 relatif aux éléments constitutifs du compte d’exploitation contractuel annuel : « VI.1.1 La constitution des charges : VI.1.1.1 Eléments constitutifs des charges annuelles d’exploitation : compte tenu des conditions d’exploitation du service public TER et des principes régissant les prises de risque respectives de la SNCF et de la Région, les parties s’accordent sur le fait que la SNCF assume les risques sur les charges dont elle a la maîtrise telles que décrites ci-dessous. Les autres charges, dont la SNCF n’a pas la maîtrise, sont répercutées à l’euro à la Région. Ces charges sont égales à la somme des
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deux composantes suivantes : C1 : montant des charges forfaitisées, C2 : montant des autres charges. (…) VI.1.1.2 : Evolution des charges C1 : A offre constante, la SNCF s’engage sur un montant de charges C1 sur la durée du présent contrat. / Les indices initiaux sont constitués par la moyenne de l’année civile 2007. Les valeurs prévisionnelles de l’année N sont prises en compte pour calculer la contribution prévisionnelle de l’année N ; au moment du décompte définitif, la régularisation portera sur l’évaluation définitive des indices de l’année N par rapport à ceux de l’année 2007. / Règles d’indexation : Le montant des charges C1, hors frais de structure, est indexé chaque année N à partir de 2008, selon la règle d’indexation suivante : (…) Modification des charges : la modification d’une de ces composantes de l’offre de service se traduit par la prise en compte des conséquences sur le montant du forfait de charges C1. La modification du forfait de charges intervient soit au cours du service annuel soit à l’occasion du changement de service. / Le processus suivi par les parties est réalisé dans les conditions prévues à l’article IV.1.1 pour ce qui concerne les modifications de dessertes. (…) ».
3. Aux termes de l’article VI.1.2.2 de la convention TER 2007/2016 relatif à l’objectif de recettes : « L’objectif de recettes utilisé pour le calcul de la contribution financière annuelle de la région est fixé par les parties, sur proposition de la SNCF, le 31 août de l’année N+1 pour l’année N (…). Si les deux parties ne sont pas parvenues à un accord au 31 décembre de l’année N -1, l’objectif de recettes de l’année N sera déterminé automatiquement en fonction : – de l’objectif de recettes de l’année N – 1, corrigé de l’évolution constatée sur les mois écoulés pour lesquels ces informations sont disponibles et ont été communiquées par la SNCF à la région ; -
d’une augmentation tarifaire nationale égale à la moyenne de celles pratiquées les deux exercices précédents ; – de l’incidence des modifications de l’offre décidées par la région.(…) »
4. Aux termes de l’article VI.2 de la convention TER 2007/2016 relatif au calendrier d’élaboration du compte d’exploitation contractuel annuel :« Pour chaque exercice annuel, le compte d’exploitation contractuel fait l’objet d’un devis annuel, établi le 31 août de l’année N -1 et qui tient compte : – de l’effet sur l’année N des mesures déjà décidées, – de toute mesure connue ou prévisible pour le reste de l’année N. / Ce devis annuel fixe le niveau prévisionnel des charges (CP) ainsi que l’objectif de recettes (OR sur la base de R1+CT1+CT2+CT3). Il permet ainsi de déterminer le montant, en euros et hors taxes, de la contribution d’exploitation prévisionnelle annuelle de la région (SP). / La contribution financière prévisionnelle annuelle de la région est versée par acomptes mensuels conformément aux articles ci-dessous. / Le devis annuel est approuvé par le conseil régional avant le 31 décembre de l’année N-1 dans le cadre d’un avenant au présent contrat. (…) / Le compte d’exploitation contractuel définitif de l’année N, établi notamment sur la base du devis et des éventuels avenants au présent contrat ayant des incidences sur le compte d’exploitation contractuel de l’année N sera présenté par la SNCF, au plus tard le 30 juin de l’année N+1, pour être approuvé par la région. / La contribution financière définitive de la région sera déterminée sur la base du compte d’exploitation contractuel définitif tel qu’exprimé à l’article VI.3.2.2. Le règlement de la contribution financière définitive interviendra conformément aux principes énoncés ci-dessous. (…). ».
5. Aux termes de l’article VI.3.2.2 de la même convention relatif à la détermination de la contribution financière définitive de la Région : « Le montant définitif de la contribution financière annuelle de la Région est arrêté en fin d’exercice en fonction des dispositions ci- dessous. La contribution financière prévisionnelle de la Région est ajustée sur la base : a) de l’écart constaté entre, d’une part, l’objectif de recettes et d’autre part les recettes (R1) réellement constatées et calculées selon les principes du règlement FC12K recettes. (…) b) des bonus -malus et pénalités, prévus à l’article VI.3.2.1, c) de l’impact de l’ajustement de la formule d’indexation appliqué au terme C1, d) du différentiel entre le réel des charges C2 et le prévisionnel, tel qu’il
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résulte du devis annuel et des devis modificatifs, e)des conséquences financières des réparations dues au vandalisme telles que décrites à l’article V.3.2,f) des charges de trésorerie incombant à la SNCF imputables aux retards de paiement des acomptes et toute autre somme due par la Région à la SNCF au titre du présent contrat, g) de tout autre montant arrêté d’accord entre les parties (notamment perturbations exceptionnelles et mesures d’urgence des articles III.2.1. et III.2.2), h) éventuellement de minoration de charges. ».
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 10 juillet 2015, SNCF Mobilités a adressé à la région PACA son pré-devis pour l’exercice 2016 et a établi le montant de sa contribution financière à la charge de la région PACA à la somme de 285 927 000 euros toutes taxes comprises, devis qui a été porté par le courrier du 30 septembre 2015 à la somme de 289,356 M. d’euros. Par courrier du 3 décembre 2015, le président du conseil régional de PACA évoque des échanges entre les parties mais n’a pas approuvé ce devis. Par sa délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, la région PACA a décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre de l’exercice 2016 arrêté à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises au motif d’un niveau de charges identifié par SNCF Mobilités trop élevé et insuffisamment justifié et d’un objectif de recettes dont a été déduite la prise en charge à 50 % par la Région des pertes de recettes attribuées aux conséquences de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.
7. Dans le cadre de ce litige relatif à l’exécution du contrat 2007/2016, SNCF Mobilités soutient, d’une part, que la région PACA ne peut, par la délibération en litige du 3 novembre 2016, contester le niveau des charges C1 dès lors que le niveau des charges forfaitisées C1 découle de l’application des stipulations de l’article VI.1.1.2 et que, s’agissant de la partie constante du périmètre du service, il s’est contenté de reporter dans le devis 2016 le montant des charges C1 de 2015 indexées conformément à la formule contractuelle. SNCF Mobilités soutient, d’autre part, que la délibération du 3 novembre 2016 méconnaît également les stipulations précitées de l’article VI.1.2.2 qui imposent aux parties de négocier sur l’objectif de recettes alors que la région PACA a unilatéralement retranché de la proposition d’objectif chiffrée à 91 385 361 euros toutes taxes comprises la somme de 1 028 500 euros au titre de la prise en charge de l’attentat de Nice. Enfin, SNCF Mobilités soutient que le devis ne peut être assimilé à la facture définitive, ce qu’a fait précisément la région PACA en arrêtant unilatéralement le montant de la contribution financière pour 2016 à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises. SNCF Mobilités en conclut que la région PACA a manqué au principe de loyauté des relations contractuelles et a commis une faute consistant en une modification unilatérale irrégulière de la convention. En défense, la région PACA soutient qu’elle a été contrainte d’écarter ces stipulations contractuelles dont SNCF Mobilités revendique l’application dès lors que l’application de ces clauses contractuelles conduirait à une situation illégale.
8. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
9. Il résulte de l’instruction que le mécanisme de détermination des charges forfaitisées C1 tel qu’il est prévu dans la convention TER 2007/2016, et dont le montant est annexé chaque année N à partir de 2007 pour les frais de structure et à partir de 2008 pour les autres charges, comprennent les charges de maintenance du matériel, les charges d’accompagnement et de conduite, les charges des établissements d’exploitation pour la quote-part TER, le forfait de
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service des gares nationales visées à l’annexe 3 du cahier des charges, les charges d’entretien des installations fixes, les charges de fourniture et d’alimentation en énergie (électricité, diesel), les charges routières non comprises dans les charges de substitution (hors perturbations et mesures exceptionnelles), les charges de structure régionales et nationales de gestion du TER, les charges de capital et financières des installations fixes, les charges de location du matériel roulant à un organisme non financier, le solde entre les recettes et les dépenses résultant des échanges de matériel roulant et de locomotives entre activités SNCF, les charges liées à la réalisation des études récurrentes prévues au cahier des charges, les charges d’interpénétration liées aux relations avec l’Italie minorées des recettes afférents, une rémunération pour risques et aléas calculée sur la base de 3,7 % du montant des charges C1 visées ci-dessus.
10. Alors que la convention en cause a été conclue le 11 décembre 2006 avec l’établissement public SNCF, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a institué le groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, et ce dernier assure, selon l’article 3 du décret du 10 février 2015, « conformément aux dispositions du même règlement [règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007] les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ». L’article 17 du décret du 17 mars 2016 précise ainsi en son 7° que la convention qui doit désormais être conclue entre la région et SNCF Mobilités définit en particulier les contributions financières dues au titre de l’exécution des services d’intérêt régional conventionnés et calculées conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007, selon lequel toute compensation liée à un contrat de service public doit respecter, quelles que soient les modalités d’attribution du contrat, les dispositions de l’article 4, lesquelles disposent que les contrats de service public « établissent à l’avance, de façon objective et transparente : i) les paramètres sur la base desquels la compensation, s’il y a lieu, doit être calculée, et ii) la nature et l’ampleur de tous droits exclusifs accordés, de manière à éviter toutes surcompensation. (…) ces paramètres sont déterminés de façon qu’aucune compensation ne puisse excéder le montant nécessaire pour couvrir l’incidence financière nette sur les coûts et les recettes occasionnés par l’exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives conservées par l’opérateur de service public ainsi que d’un bénéfice raisonnable ». Selon le c) de ce même article 4 du règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007, les contrats de service public et les règles générales « définissent les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services. Ces coûts peuvent comprendre notamment les coûts de personnel, d’énergie, d’infrastructure, de maintenance et de réparation des véhicules de transport public, du matériel roulant et des installations nécessaires au fonctionnement des services de transport de voyageurs, des coûts fixes et une rémunération appropriée du capital ». Il en résulte que le mécanisme de détermination des charges C1 prévues dans la convention 2007/2016 et forfaitisées ne peut être regardé comme répondant aux exigences des dispositions du règlement précité (CE) n°1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 entré en vigueur le 3 décembre 2009 dès lors que ces charges, de par leur caractère forfaitaire, ne permettent pas à l’autorité organisatrice de s’assurer de la juste évaluation de la compensation de service public et sans que SNCF Mobilités puisse utilement faire valoir que ce niveau de charges a été fixé en 2007 de sorte qu’il ne couvrirait plus les charges réelles près de dix ans plus tard malgré son indexation. En effet, et ainsi que l’énonce le point 2 de l’annexe du règlement précité, « la compensation ne peut pas excéder un montant correspondant à l’incidence financière nette, équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l’obligation de service public sur les coûts et les recettes de l’opérateur de service public », « le calcul des coûts et des recettes [devant] être effectué en conformité avec les règles comptables et fiscales en vigueur » selon le point 4 de cette même annexe. Le risque induit de surcompensation résulte également de l’absence de séparation comptable des différentes activités de SNCF Mobilités ainsi que l’a relevé l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
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(ARAFER) dans sa décision n°2016-220 du 13 décembre 2016. Selon cette autorité, SNCF Mobilités ne lui a pas présenté, en méconnaissance de l’article L. 2133-4 du code des transports, des règles de séparation comptable pour l’établissement des comptes relatifs au périmètre des activités de transport ferroviaire de voyageurs. L’ARAFER relève ainsi que les refacturations entre activités apparaissent effectuées sur la base de coûts prévisionnels du prestataire et non réellement constatés alors que « les éventuelles absences de régularisations par rapport aux coûts réels de la prestation devraient être justifiées, et leur impact financier chiffré, afin de s’assurer de l’absence de risque de sous ou surfacturation entre activités ». Alors même que SNCF Mobilités bénéficie de droits exclusifs pour la fourniture de services de transport ferroviaire régional de voyageurs, la compensation financière qui lui est attribuée doit être justifiée sauf à être qualifiée d’aide illégale par la Cour de justice de l’Union européenne et à entraîner, dans cette hypothèse, l’engagement de la responsabilité de la région PACA en application de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui précède que les clauses financières relatives à la définition des charges revêtent un caractère illicite et ces clauses sont indivisibles de l’ensemble du contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux 2007/2016. Dans ces conditions, ce contrat doit être écarté et le litige portant sur la fixation de la contribution régionale à la SNCF pour le service 2016 ne peut être réglé sur le fondement contractuel.
11. Le contrat étant écarté, SNCF Mobilité ne peut, de ce fait, poursuivre la région PACA sur le fondement contractuel, mais peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s’était engagé. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui a procurée.
12. En l’espèce, SNCF Mobilités, co-contractant de la région PACA, peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel, à une compensation complémentaire à celle fixée par la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises pour autant toutefois qu’il soit établi qu’une compensation complémentaire soit effectivement nécessaire.
13. En l’état de l’instruction, les pièces produites à l’instance notamment par SNCF Mobilités ne permettent pas de s’assurer que la contribution financière de la région PACA, telle que définie au point 2 de l’annexe au règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, serait insuffisante. Compte tenu des divergences qui opposent SNCF Mobilités à la région PACA, l’expertise que sollicite cette dernière apparaît utile pour déterminer principalement le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l’exercice 2016.
14. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise qui permettra de déterminer le montant de la compensation de service public au titre de l’exploitation du service public régional de transport de voyageurs pour l’exercice 2016 et si, le cas échéant, SNCF Mobilités a subi un préjudice indemnisable du fait de la délibération n°16-808 du 3 novembre 2016.
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D E C I D E :
Article 1er : Le contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016 est annulé.
Article 2 : Il est, avant dire droit, sur les conclusions indemnitaires présentées par SNCF Mobilités ordonné une expertise comptable confiée à un expert avec la mission ci-dessus définie. Il appartiendra à l’expert de procéder éventuellement à une médiation entre les parties.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents utiles.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la région PACA et SNCF Mobilités.
Article 6 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés.
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Textes cités dans la décision
- OSP - Règlement (CE) 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
- Règlement (UE) 2016/2338 du 14 décembre 2016
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-872 du 4 août 2014
- DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015
- Décret n°2016-327 du 17 mars 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
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