Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
Les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
Le conseil départemental est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
Selon les dispositions législatives du code de la voirie routière (articles L. 131-4 et L. 141-3), toute ouverture d'une voie publique s'effectue par délibération intervenant après une enquête publique de voirie dont l'organisation est prévue par la partie réglementaire du même code. […] La circulaire du 29 décembre 1964 (JO du 10 mars 1965, page 1936), prise à l'époque en référence à l'ordonnance n° 59-115 dont est issu l'actuel article L. 141-3 du code de la voirie routière, […] publique, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité, dès lors que ces voies nouvelles font nécessairement l'objet d'une modification d'emprise. […]
Lire la suite…[…] 0701744/4 et 0701745/4 […] n° 95-127 du 8 février 1995 ; que la parcelle cadastrée XXX, qui est un chemin rural ne peut être aliénée qu'après enquête publique et purge du droit de préemption, sauf à méconnaître comme en l'espèce les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural ; que dans l'hypothèse où il serait justifié que la parcelle cadastrée XXX est une voie communale, elle n'a pas fait l'objet d'un déclassement préalablement à son aliénation à la société Promobuis, en violation des dispositions de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière et que le droit de préemption des riverains n'a pas été purgé, en violation des termes de l'article L. 112-8 du même code ; que l'aliénation de toutes les autres parcelles ne répond à aucun but d'intérêt général ;
[…] 34-01-01-02-04 […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (…) L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, […] (…) » ; que l'article L. 131-4 du code de la voirie routière dispose que, lorsque l'opération comporte une expropriation, […]
[…] 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'article L.131-4 du code de la voirie routière n'imposent pas de délibération du conseil général, ni d'enquête publique préalable à l'édiction d'un arrêté d'alignement individuel ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'enquête publique prévue par le code de la voirie routière doit-elle être organisée lorsqu'une collectivité territoriale a acquis à l'amiable, […] les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière prévoient que toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. […] En conséquence, […] effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. […] S'agissant des projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation, […]
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