Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 12 mars 2020, n° 17/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 septembre 2017, N° F16/01084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société RACING CLUB DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 17/04476 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2MW
AFFAIRE :
A X
C/
Association RACING CLUB DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 16/01084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
13 mars 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc CHARTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0184
APPELANT
****************
Association RACING CLUB DE FRANCE
agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 665 870
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170382 -
Représentant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître BOUSSICAULT Paul, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. X a été engagé à compter du 15 octobre 2004 en qualité de professeur de golf par
l’association Racing Club de France (l’association) selon contrat de travail à durée déterminée
saisonnier. Il a ensuite été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er
septembre 2005, qualifié à temps partiel (490 heures annuelles), moyennant une rémunération
annuelle de 35 000 euros bruts.
L’association exerce une activité de club omnisport, emploie plus de dix salariés et applique la
convention collective nationale du sport.
Le 20 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2016.
Le 20 juillet 2016, M. X a été licencié pour motif économique. Le préavis, d’une durée de trois
mois a été réglé et le salarié en a été dispensé.
Par requête du 29 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de
contester la rupture de son contrat de travail pour motif économique, d’obtenir la requalification du
contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de réclamer diverses sommes au titre
de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le conseil (section activités diverses) a :
— constaté que le poste de M. X n’a pas été supprimé,
— dit que le motif économique n’est pas justifié,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 766, 93 euros,
— condamné l’association Racing Club de France à verser à M. X les sommes suivantes :
41 436, 23 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 6 029, 53 euros
au titre des heures complémentaires (coupe dames) ; 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que les intérêts légaux moratoires seront de droit et accordés à la date de saisine du conseil et
que les intérêts légaux compensatoires, liés à la réparation du préjudice du licenciement abusif,
seront accordés à la date du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour du prononcé de la décision
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné le défendeur aux éventuels dépens.
Le 19 septembre 2017, M. X a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 21 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— dire l’appel de M. X bien fondé,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
1/ – juger que le licenciement pour motif économique notifié le 30 juin 2016 est dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner à ce titre l’employeur au paiement d’une somme de 167 476,50 euros
(trente mois),
2/ – dire que le contrat de travail à temps partiel du 1er septembre 2005 est présumé à temps complet,
faute de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et du chef des heures
complémentaires effectuées,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme principale de 33 162,36 euros, 3 316,23 euros au
titre du prorata des congés payés, outre la majoration de 25% pour heures complémentaires 8 290,59
euros, outre la prime d’ancienneté prévue par l’article 10.2.4 de cette CCNG 3 316,23 euros
3/ – juger que le golf de la BOULIE, exploité par le RCF, constitue un centre d’activité autonome au
sens de l’article 2222-1 du Code du travail, relevant de la convention collective des métiers du golf
n°3283.
— juger en conséquence que c’est à tort que l’employeur applique pour ce site golfique la CCN du
sport et déclarer M. X bien fondé à réclamer l’octroi d’un rappel sur trois ans de 16 590,07 euros
au titre de la prime d’ancienneté prévue par l’article 10.2.4 de cette CCNG,
1 659 euros outre le prorata des congés payés, 5 981,98 euros au titre de la contestation du solde de
tout compte (heures complémentaire pour les deux coupes d’Europe) outre le prorata des congés
payés 598,19 Euros, outre la majoration de 25% pour heures complémentaires 1 495,50 Euros,
598,19 euros au titre de la prime d’ancienneté prévue par l’article 10.2.4 de cette CCNG ;
5/ ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés et conformes pour la période d’exécution du
contrat de travail, avec indication de la CCNG du golf (groupe V), outre un bulletin de paie pour les
rappels ordonnés, le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision et, passé ce
délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
6/ allouer les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir
de la décision du conseil de prud’hommes pour les indemnités
— condamner l’association à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens éventuels et les frais d’exécution, y compris la totalité du droit de recouvrement de
l’huissier poursuivant.
Par dernières conclusions écrites du 26 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
l’association Racing Club de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X des chefs de demande:
— débouter M. X de sa demande requalification du temps partiel à temps complet ;
— dire et juger que la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable au sein
du Racing Club de France, et à son site de La Boulie ;
— débouter Monsieur Y de sa demande relative à l’application de la Convention Collective
Nationale du Golf ;
— débouter M. X de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs de demande suivants ;
— écarter des débats les pièces n°12, 18, 26, 32, 33 et 45, 78 produites par M. X ;
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— débouter M. X de sa demande de condamnation au paiement de rappel d’heures
complémentaires ;
— débouter M. X de sa demande de contestation de son solde de tout compte ;
— ordonner à M. X la restitution des sommes perçues suite à l’exécution du jugement rendu par le
conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. X aux dépens et à payer au Racing Club de France la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la rémunération mensuelle moyenne de M. X à la somme de 5 318,84
euros bruts ;
— limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicité et dire qu’il s’agit
d’un montant brut et non net ;
— limiter le montant du rappel de prime d’ancienneté au titre de la convention collective nationale du
golf à la somme de 9 785,61 euros bruts,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle qualification de
contrat de travail intermittent au contrat de travail liant les parties et les a autorisé à présenter leurs
observations sur ce point dans le délai de quinzaine.
Le salarié et l’employeur ont déposé une note en délibéré respectivement les 29 janvier et 7 février
2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces produites en n° 12, 18, 26, 32, 35 et 45 par M. X
L’employeur sollicite rejet des pièces produites en n° 12, 18, 26, 32, 35 et 45 par M. X, qui,
selon lui ont été obtenues par le biais de manoeuvres déloyales et illicites, le salarié n’en ayant pas eu
connaissance dans le cadre normal de l’exercice de ses fonctions.
Le salarié expose que les pièces produites lui ont été spontanément communiquées par des personnes
qui étaient libres de le faire.
Un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement
nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, ce qu’il lui
appartient de démontrer.
Le dispositif du jugement du 4 septembre 2017 ne comporte aucun chef par lequel la demande de
rejet des pièces n° 12, 18, 26, 32, 35 et 45 est écartée. Dès lors, aucun grief ne pouvait être fait dans
le cadre de la déclaration d’appel, et cette demande est bien recevable.
Si l’employeur soutient que le salarié a obtenu ces pièces par des moyens détournés et exempts de
bonne foi, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces mails ont été obtenus de façon
frauduleuse et non remis par l’un des destinataires.
La demande de rejet de ces pièces doit donc être écartée.
Sur la convention collective applicable :
Le salarié estime que, si l’employeur applique la convention collective du sport, c’est en réalité la
convention collective du golf qui doit être appliquée à la relation de travail.
La société considère que le salarié échoue à démontrer que le site de la Boulie serait un centre
d’activité autonome justifiant l’application de la convention collective nationale du golf.
La convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité
principale exercée par l’employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n’en est
autrement que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un
centre d’activité autonome.
Il apparaît que le site de la Boulie, sur lequel le salarié exerçait ses activités de professeur de golf,
accueille le site administratif du Racing club de Paris et permet d’autres activités sportives telles que
le tennis, puisque six courts en terre battue sont disponibles. Il en découle que le golf n’est pas la
pratique sportive exclusive du site de golf, et qu’il cohabite également avec les activités
administratives auxquelles un certain nombre de salariés sont dédiés. Il ne s’agit donc pas d’un site où
les salariés exercent une activité nettement différenciée liée au golf, de sorte qu’il ne constitue pas un
centre d’activité autonome.
Le fait que les bulletins de paie portent la mention 'RCF Golf La Boulie', et d’une cotisation à la
CPNEF Golf n’a aucune incidence sur la cause, dès lors que l’établissement de Boulie ne constitue
pas un centre d’activité autonome et que l’activité principale de l’association entre dans le champ
d’application de la convention collective nationale du sport.
En conséquence, la relation de travail est bien soumise à la convention collective nationale du sport
de sorte que les demandes reposant sur la convention collective du golf, à savoir notamment le rappel
de prime d’ancienneté, doivent être rejetées.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à
temps complet :
Le salarié déduit de l’absence de précision du volume horaire du mercredi, du samedi et du
dimanche, le non-respect du critère légal de répartition du travail. Il relève que le contrat prévoit la
possibilité de solliciter le salarié en dehors des jours définis et que de nombreuses heures
complémentaires ont été exécutées.
L’employeur expose que si le contrat de travail précise les jours de travail du salarié, le planning fixe
les horaires, de manière inchangée depuis le début de la relation contractuelle, comme suit :
— le mercredi de 13 heures 30 à 16 heures 30, soit 3 heures,
— le samedi de 13 heures 30 à 16 heures 30, soit 3 heures,
— le dimanche de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures 30, soit six heures. Le salarié
pouvait donc prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de son
employeur.
A la suite du moyen relevé par la cour d’appel sur l’éventuelle qualification de travail intermittent, les
deux parties ont soutenu que le contrat de travail était bien un contrat de travail à temps partiel.
En droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à
pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes
non travaillées. Le contrat qui, sous l’article 6 'durée du travail énonce 'le présent contrat comportera
une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, à raison d’une durée totale
minimum de 490 heures travaillées par an' répond clairement à la définition du travail intermittent,
cette définition n’étant pas affectée par les éventuelles irrégularités formelles affectant le contrat écrit
au regard de la réglementation applicable. Pour autant, les parties s’accordant pour analyser la
relation de travail sous le seul prisme du travail à temps partiel, le litige sera tranché au regard des
dispositions légales relatives au travail à temps partiel qu’elles revendiquent toutes deux de façon
exclusive.
Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un
contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf
pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord
collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification
éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités
selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au
salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de
la durée de travail fixée par le contrat. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa
répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste
cette présomption de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle
convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il
devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le contrat de travail signé le 1er septembre 2015, stipule, en son article 6 : '(…) Le Racing, étant
donné la nature des fonctions de M. X dont l’activité dépend d’événements extérieurs (résultats
sportif, aléas climatiques, …) Ne peut fixer précisément et à l’avance, les périodes de travail pendant
lesquelles elle aura besoin de M. X, ni la répartition des heures au sein de celles-ci.
Dans ces conditions, il est expressément prévu que le Racing pourra faire appel à Monsieur X
tout au long de l’année en fonction de ses propres besoin, notamment pour l’entraînement des
équipes.
Ceci étant, dans un souci de clarté, les parties ont convenues de fixer le principe des horaires suivants : mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche.
Soit douze heures au total par semaine, et ce en dehors des vacances scolaires de la zone, suivant
planning établi par l’équipe-école (…).'
Si la durée hebdomadaire convenue est bien fixée par le contrat, soit douze heures, qui fixe le niveau
à partir duquel des heures complémentaires peuvent être réalisées, le contrat indique très clairement
qu’au-delà des trois journées de 'principe', l’employeur ne peut pas fixer précisément ni les périodes
de travail, ni la répartition des heures au sein de celle-ci et se réserve le droit de recourir aux services
du salarié en fonction de ses besoins, avec en outre une suspension pendant les vacances scolaires. Il
découle donc des termes même du contrat que la répartition des horaires selon les jours de la semaine
ou les semaines du mois n’est pas fixée, de sorte que le contrat est présumé à temps complet.
Pour renverser la présomption de temps complet, l’employeur verse aux débats un tableau laissant
apparaître les horaires des professeurs et les élèves affectés les mercredi de 13h30 à 16h30, samedi
de 13h30 à 16h30 et le dimanche, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00, étant précisé que M. X
était, ce jour-là affecté à l’équipe première.
Toutefois, il n’est pas justifié des conditions ni des délais dans lesquels ce planning a été remis à M.
X, ni si ce planning a été stable ou variable sur toute la durée de contrat de travail entre 2005 et
2016, avec les mêmes élèves. Surtout, ce planning ne mentionne pas les championnats alors qu’il
s’agit de l’un des éléments de variation des horaires, avec les aléas climatiques, visé par le contrat.
Le fait que le salarié ait pu par ailleurs exercer une activité professionnelle n’a aucune incidence sur
la charge de la preuve qui pèse sur l’employeur. Il sera en outre rappelé que le salarié, même à temps
complet, peut exercer une activité extérieure à celle due à son employeur, de sorte que ce fait est
totalement indifférent pour la solution du litige.
Il apparaît dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié n’était pas placé dans
l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir
constamment à sa disposition. Au contraire, les termes mêmes du contrat, qui autorisait l’employeur
a recourir à ses services selon ses propres besoins, appelaient une telle obligation de rester à
disposition.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire :
Sans réclamer un rappel de salaire correspondant à un temps plein, le salarié invoque la présomption
de temps complet pour affirmer qu’il a accompli des heures de travail qui n’ont pas été réglées et que,
du fait de cette présomption, la preuve du temps de travail repose exclusivement sur l’employeur. Le
salarié demande également les majorations pour heures complémentaires de 25 % prévues par le
contrat de travail.
L’employeur conteste la réalité des heures complémentaires invoquées par le salarié en relevant
qu’aucune pièce ne corroborait les allégations de M. X. Il ajoute que le décompte des heures fait
par le salarié ne repose sur aucun élément vérifiable et ne précise pas les horaires qui auraient été
effectués.
Du fait de la requalification en contrat de travail à temps complet, le salarié serait en droit de
prétendre à un rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps plein.
Pour des motifs qui lui appartiennent, le salarié ne réclame pas l’intégralité des salaires
correspondant à la différence entre le temps partiel prévu au contrat irrégulier et un temps plein, mais
uniquement les heures, qu’il qualifie de complémentaires, qu’il soutient avoir exécutées et qui ne lui
auraient pas été payées. La cour devant trancher le litige dans le cadre des règles du travail à temps
partiel revendiquées par les deux parties, le salarié peut effectivement limiter sa demande à une
certaine somme et prétendre à son paiement dès lors que l’employeur a échoué à renverser la
présomption de temps complet résultant de l’irrégularité du contrat écrit.
Il sera dès lors fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 33 162,36 euros, outre 3
316,23 euros au titre des congés payés afférents.
Il en va de même pour la demande de rappel de salaire attachée à la contestation du reçu pour solde
de tout compte, au vu du décompte produit par M. X et correspondant aux coupes d’Europe
dames et Messieurs qui devaient être jouées pendant le préavis. Il lui sera donc également alloué la
somme de 5 981,98 euros, outre les congés payés afférents de 598,19 euros.
S’agissant des majorations pour heures complémentaires, il convient d’abord de rappeler que les
heures complémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée
de travail convenue et en-deçà de la durée légale de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée
légale, sont des heures supplémentaires. Dès lors que le salarié obtient la requalification de son
contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il ne peut plus prétendre au
paiement des majorations pour heures complémentaires prévues par le contrat de travail, puisque
cette qualification est radicalement incompatible avec l’accomplissement d’un temps complet, les
heures accomplies sous le plafond de trente-cinq heures étant des heures normales de travail dans le
cadre d’un contrat à temps complet. Le salarié pourrait seulement prétendre au paiement de
majorations pour heures supplémentaires, s’il en avait accompli. Toutefois, se bornant à réclamer le
paiement d’heures complémentaires, dont l’existence est exclue en raison de la requalification du
contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, cette demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur expose avoir été contraint, avant même le licenciement du salarié, de prendre des
mesures de réduction des dépenses et des effectifs. Il a ensuite été contraint de prendre une deuxième
vague de mesures pour assurer sa pérennité et sauvegarder la compétitivité de l’entreprise eu égard
aux difficultés rencontrées. Il en a résulté la suppression du poste de M. X dans le cadre de cette
réorganisation.
Le salarié expose que son licenciement résulte d’une volonté politique et non pas d’une suppression
de poste imposée par la réalité économique. Il estime que l’association a souhaité répondre à des
défis et des besoins nouveaux, changements d’opportunité ou de stratégie, mais qui ne sont pas
d’ordre économique. Il affirme que son poste n’a pas été supprimé puisque l’association a recruté M.
Z pour effectuer des cours de golf. Il estime que son licenciement résulte d’un motif personnel, en
raison notamment de son refus de ne pas sélectionner le fils de l’un des décideurs du club pour un
championnat par équipe.
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2008-596 du 25 juin
2008, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par
un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une
suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.'
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement
pour motif économique.
Cette mesure est justifiée par les éléments suivants.
Le Racing Club de France est un club omnisport fondé le 20 avril 1882, comportant 13 sections
sportives, dont la section Golf.
Tant le Racing Club de France que la section Golf doivent faire face à d’importantes et persistantes
difficultés économiques et ce depuis plusieurs années.
La situation du Racing Club de France a basculé en 2006 lors du non-renouvellement de la
concession du site de la Croix Catelan. Ce site emblématique permettait au Racing Club de France
de comptabiliser un total d’environ 18.000 membres et permettait de dégager un excédent de
plusieurs millions d’euros assurant le financement de toutes les sections sportives du club.
Depuis cet événement, le Racing Club de France a été contraint de repenser son modèle économique
afin de faire face à l’apparition d’importantes difficultés :
le Racing Club de France n’est plus en mesure de financer des sportifs de haut niveau de telle sorte
que ces derniers ont quitté le club ;
chaque section cherche à se financer par ses seules cotisations, étant précisé que le Racing
Club de France reçoit très peu de subventions du Centre National pour le Développement du Sport
et aucune subvention de la part de la mairie de Paris ;
le Racing Club de France fait face à un déficit persistant :
o son bénéfice brut d’exploitation était de -805.747 euros au 31 décembre 2014 et de -1.006.503
euros au 31 décembre 2015, soit une augmentation des pertes d’exploitation de plus de 200.000
euros ;
o le déficit du Racing Club de France était de 1.249.042 euros pour l’exercice fiscal 2015 ;
o la section Golf est déficitaire de longue date et son déficit avant réaffectation des coûts de
structure a atteint 199.019 euros pour l’exercice 2015.
En 2015, le seul site de la Boulie a perdu 631.000 euros et celui d’Eblé environ 500.000 euros. Seul
le site de Saussure est à l’équilibre.
En outre, la crise économique survenue en 2008/2009, le vieillissement des membres du club et l’exil
fiscal d’un certain nombre de membres sont à l’origine d’une baisse importante de la fréquentation
du golf.
En effet, le Racing Club de France connaît une baisse importante du nombre de membres et compte,
à ce jour, près de 6.000 membres pour la totalité des 3 sites. Le site de la Boulie compte quant à lui
1.400 membres seulement.
Plus particulièrement, le secteur d’activité du golf connaît d’importantes difficultés du fait d’une
diminution du nombre des inscrits, de la concurrence sur les prix, et de la nécessité de maintenir le
niveau de prestations attendu d’un club comme celui de la Boulie. Il faut en effet maintenir un très
bon niveau de services pour rester attractifs et renouveler les inscriptions.
Cette situation est de nature à sérieusement affecter la pérennité du Racing Club de France.
Face à cette situation, des mesures d’économies ont déjà été prises, dont :
le non-remplacement de plusieurs départs ;
l’arrêt des investissements sauf mesure d’urgence ;
la renégociation des contrats ;
la mise en place d’une mini-centrale d’achats pour le Golf afin de diminuer les dépenses d’entretien ;
au niveau de la section sportive Golf : la diminution des remboursements des déplacements des équipes et la concentration des moyens sur les équipes phares (moins de 17 ans et les équipes 1
messieurs et dames).
En 2013, le Racing Club de France a été contraint de procéder à la vente d’un actif ('uvre d’art de
C-D E) pour un montant de 435.000 euros afin de compenser son déficit.
Ces mesures n’ont pourtant pas suffi à enrayer le déficit constaté.
Face à ses nombreuses difficultés, et afin tant d’assurer sa pérennité que de sauvegarder sa
compétitivité le Racing Club de France a :
exprimé la volonté que toutes les sections sportives et les sites soient à l’équilibre financièrement le
plus rapidement possible au vu de la dégradation des finances du club qui n’a pu survivre de 2007 à
2013 que grâce à l’indemnité touchée du groupe Lagardère à la suite du départ de la Croix Catelan
;
décidé de réorganiser la section sportive Golf. La réorganisation consiste notamment à supprimer le
poste d’entraîneur haut niveau et à recourir à l’externalisation pour un certain nombre de
prestations.
En conséquence, votre poste est supprimé'.
Quant à la cause économique du licenciement :
Au vu des pièces comptables produites, il apparaît que l’exercice 2015 a été déficitaire de 1 249 046
euros et l’exercice 2016 de 1 030 598 euros, les produits d’exploitation, constitués pour l’essentiel des
cotisations, licences et droits d’entrée des adhérents s’élevant respectivement à 8 159 242 euros et 8
350 138 euros. L’actif net a connu une baisse de 8 321 722 à 7 350 912 euros. Par ailleurs,
l’association justifie d’une baisse du nombre des licenciés. Par ailleurs, le site de La Boulie se
trouvait en déficit de 199 019 euros en 2015. Le commissaire aux comptes relève la persistance d’un
risque sur le principe de continuité d’exploitation dans la mesure où l’association pourrait ne pas être
en mesure d’assumer ses dettes. La réalité des difficultés économiques est donc bien établie.
Il résulte du registre du personnel que le poste de M. X a bien été supprimé, l’employeur ayant
par ailleurs, dans le cadre de son pouvoir de direction, la possibilité de choisir de recourir aux
services d’une prestataire de services pour externaliser les tâches auparavant accomplies par le
salarié. Il convient de souligner à cet égard que ni le salarié ni le juge ne peuvent substituer leur
appréciation à celle de l’employeur dans les choix de gestion de l’entreprise. Contrairement aux
affirmations de M. X, M. Z n’a pas été engagé en qualité de salarié puisque l’association a
conclu avec l’entreprise 'the golf consulting company', dirigée par M. Z, un contrat de prestations
de services, d’entraînements et de coaching, à compter du 1er septembre 2016.
Quant à l’obligation de reclassement :
Le salarié estime que le poste de responsable de l’école de golf pour la rentrée 2016 aurait dû lui être
proposé. De même, il aurait dû lui être proposé les postes ayant fait l’objet d’embauche au cours du
second semestre 2016, sans préjuger de sa décision de les accepter ou de les refuser.
L’employeur expose qu’à l’occasion de l’engagement de la procédure de licenciement, il n’existait
aucun emploi disponible au sein du RCF relevant de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure
et que le RCF n’a pas recruté de salarié au sein de la session golf depuis septembre 2014. Les autres
postes créés depuis sont soit à caractère temporaire, soit sans lien avec les capacités du salarié. Le
RCF a, pour le reste, fait appel à des travailleurs indépendants pour assurer les fonctions
d’enseignement en golf, de sorte qu’aucun poste n’avait à être proposé à M. X.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur selon la loi n° 2015-990 du 6
août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les
efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être
opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres
entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve
de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le registre du personnel laisse apparaître des recrutements dans le courant du second semestre.
Toutefois, il s’agit pour l’essentiel de contrats à durée déterminée ou de contrats saisonniers liés à des
activités sportives différentes du golf pour lequel il a été recruté ponctuellement des éducateurs
(judo, natation, badmington, boxe). Le seul poste pour lequel un recrutement a été réalisé selon
contrat à durée indéterminé le 1er novembre 2016, est celui d’hôte d’accueil. Au vu des pièces
justificatives, il n’apparaît pas que l’employeur avait, lors du licenciement, des postes disponibles
susceptibles d’être proposés au salarié dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Aucun élément ne permet de démontrer que la réelle cause du licenciement serait un motif d’ordre
personnel et non la cause économique mentionnée dans la lettre de licenciement.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et les demandes du salarié au titre de la
rupture doivent être rejetées. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision. Il
n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
L’employeur qui succombe, supportera les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier
l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles
le 4 septembre 2017,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps
complet,
CONDAMNE l’association Racing club de France à payer à M. X, avec les intérêts légaux à
compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes, des sommes suivantes :
— 33 162,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 3 316,23 euros bruts au titre des congés
payés afférents,
— 5 981,98 euros bruts à titre de rappel de salaire après contestation du reçu pour solde de tout
compte, outre 589,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE l’association Racing club de France à remettre à M. X un bulletin de paie
rectificatif conforme à la présente décision,
DÉBOUTE M. X de ses autres demandes,
DÉBOUTE l’association Racing club de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE l’association Racing club de France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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