Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 21/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°6/2022
N° RG 21/00804 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKML
Mme F Y épouse X
M. Z-L Y
Mme G Y
C/
M. C D
Mme I D
S.A.R.L. CREA PISCINES 35
S.A.R.L. CRÉATION BATI-JARDIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 30 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Z-L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Madame G J épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
Madame I D […]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
La société CREA PISCINES 35, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
La société CRÉATION BATI-JARDIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G J et ses enfants, M. Z-L Y et Mme F Y épouse X (ci-après les consorts Y), sont propriétaires indivis d’un terrain cadastré section […], 33, 34, 37 situé au lieu-dit […] sur lequel est édifié une maison d’habitation à usage secondaire.
Ils ont pour voisins M. C et Mme I M épouse D, propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu- dit […], sur une parcelle cadastrée […] et 49.
Les époux D ont fait réaliser une piscine, une terrasse et ont fait édifier un mur le long de la limite séparative.
Suivant devis du 1er septembre 2017 et du 20 avril 2018, les travaux de construction de la piscine ont été confiés à la SARL Créa Piscine 35 tandis que la SARL Créations Bâti-jardin est intervenue pour la terrasse et la dalle béton.
Suivant lettre recommandée en date du 15 janvier 2018, les consorts Y ont dénoncé divers griefs liés aux travaux engagés ou prévus par leurs voisins, tenant à la non conformité au PLU du mur séparatif, à l’assèchement du puits et à l’écoulement du trop-plein de la piscine et du puits de décompression.
Suivant procès-verbal dressé le 05 juin 2020, par Me Le Doze huissier de justice, les consorts Y ont fait constater que leur maison présentait les désordres suivants :
-nombreuses traces d’humidité sur le mur intérieur en chaux de l’entrée donnant sur le pignon Ouest,
-présence de salpêtre en partie basse, là où le mur est très humide,
-sol très mouillé, les meubles ont été surélevés sur cale,
-le carrelage et les joints sont humides notamment sur une bande latérale traversant le séjour,
-dans la chambre située sur le retour Sud de la maison, la plinthe en bois du mur opposé à la fenêtre à proximité directe de la prise électrique est humide et des traces d’humidité sont visibles sur la peinture du mur laquelle se détache à plusieurs endroits,
-présence en extérieur d’un tuyau de gouttière provenant de la propriété voisine, implanté en partie basse du mur de clôture entre les parcelles ZR n°91 ( propriété D) et ZR n°37( propriété Y), lequel s’écoule alors qu’il ne pleut pas, l’eau se déversant dans le regard situé sur la propriété Y, à proximité immédiate de la porte d’entrée.
Il doit être précisé que parallèlement, selon acte d’huissier du 7 mai 2019, les consorts Y ont saisi le tribunal de proximité de Redon d’une action en bornage et d’une demande d’expertise aux fins de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par les époux D. Dans le cadre de cette procédure, les époux D ont appelé à la cause les sociétés Créa piscines et Création Bâti-jardin ayant réalisé les travaux de terrassement et de création de la piscine. M. N, désigné comme expert géomètre afin de réaliser un bornage des parcelles, a déposé son rapport le 24 août 2020 dont il résultait qu’une partie des fondations du mur séparatif empiétait de manière minime sur la parcelle des consorts Y.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de proximité a homologué le rapport d’expertise judiciaire, a constaté qu’aucune borne n’était à poser car les sommets de la limite correspondaient à des éléments matériels existants, a ordonné aux époux D d’enlever ou de faire enlever (rogner) l’empiétement des fondations du mur sous astreinte, a débouté les consorts Y de leurs demandes relatives à l’enlèvement de la canalisation relative à l’écoulement des eaux provenant du puits de décompression, a débouté les consorts Y de leur demande de parement en pierre du mur ainsi que de leur demande de dommages-et-intérêts.
Par actes d’huissier en date du 29 septembre 2020, M. Z-L Y, Mme F Y et Mme G J ont assigné en référé les époux D, la SARL Créa Piscines 35 et la SARL Création Bati-Jardin, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux 'ns d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés a débouté les consorts Y au motif que leur assignation ne précisait pas le fondement juridique sur lesquel ils envisageaient d’engager ultérieurement la responsabilité des défendeurs.
Par déclaration du 4 février 2021, les consorts Y ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
-Rejeté comme étant irrecevable la demande d’expertise judiciaire des consorts Y, faute de démonstration d’un motif légitime,
-Les a condamnés à payer aux sociétés Créa piscines 35 et Création Bâti-jardin la somme de 700 € chacune au titre des frais irrépétibles,
-Les a condamnés à payer aux époux D la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
-Les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, les consorts Y demandent à la cour de :
-dire et juger recevables les demandes des consorts Y-X,
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Rennes du 15 janvier 2021 qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire des consorts Y comme étant irrecevable faute de motif légitime et les a condamnés à payer la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, à l’égard des époux D et des sociétés Créa piscines et Création Bâti-jardin,
-débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau,
-ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux du litige, la […] sur les parcelles cadastrées […]
' Entendre les parties et tous sachants,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés') établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise des intervenants,
' Décrire l’ouvrage réalisé pour le compte de M. et Mme D ainsi que les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
' Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans les conclusions d’appelants et dans les deux procès-verbaux de constat de Maître E du 25.07.2018 et de Maître Le Doze du 05.06.2020 et portant sur :
o l’humidité et la présence d’eau dans la maison, y compris la gestion des EP par les époux D et l’évacuation des eaux du puits de décompression via le tuyau d’évacuation des eaux pluviales arrivant dans le regard situé sur la propriété Y,
o l’assèchement du puits,
o la non-conformité règlementaire de la hauteur du mur de parpaing donnant sur la porte d’accès du pignon ouest qui occasionne une perte d’ensoleillement, outre l’absence de pose d’un revêtement,
o l’arrachage d’une haie végétale située côté Y-X pour permettre l’édification du mur.
' En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelle qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
' Donner son avis sur le recueil des eaux pluviales des parcelles litigieuses NH N° 37 et ZH 91 avant et après la réalisation des travaux de construction de la piscine par les époux D,
' Indiquer l’importance, la nature, le coût (sur devis) et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de supprimer tout ou partie des servitudes constatées,
' S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
' D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, les époux D demandent à la cour de :
A titre principal
-rejeter l’appel formé par les Consorts Y-X,
-confirmer la décision de première instance,
-condamner solidairement les Consorts Y-X à verser aux
époux D la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
-juger que la mesure ordonnée le sera au contradictoire de la Société Créa piscine 35 et de la Société Création Bâti-Jardin,
-exclure de la mission de l’expert les demandes relatives au mur de séparation,
-réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL Créa piscines 35 et la SARL Création bâti-jardin demandent à la cour de :
A titre principal,
-confirmer au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé en date du 15 janvier 2021,
-débouter en conséquence Mme F X, M. Z-L Y et Mme G Y de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Créa piscine 35 et Création bâti-jardin,
-condamner solidairement Mme F X, M. Z-L Y et Mme G Y à verser à chacune des sociétés Créa-Piscines 35 et Création bâti-jardin une indemnité de trois mille euros (3 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
-débouter les époux D de leur demande subsidiaire tendant à voir juger que l’expertise judiciaire, si elle devait être ordonnée, le soit au contradictoire de la société Créa piscine 35 et de la société Création bâti-jardin.
A titre subsidiaire,
-confirmer en toute hypothèse l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021 en ce qu’elle a condamné Mme F X, M. Z-L Y et Mme G Y aux dépens de première instance ainsi qu’à verser une indemnité de sept cents euros (700,00 €) à chacune des sociétés Créa piscine 35 et Création bâti-jardin sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans tous les cas,
-débouter Mme F X, M. Z-L Y et Mme G Y d’une part, les époux D d’autre part des demandes dirigées contre la société Créa piscine 35 et la société Création bâti-jardin,
-Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l 'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur à la mesure de produire des éléments de fait accréditant l’existence d’un litige potentiel, lequel ne doit pas être manifestement voué à l’échec. La mesure sollicitée doit présenter une utilité. L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine du juge.
S’agissant de l’humidité dans la maison, la gestion des eaux pluviales par les époux D et l’évacuation du puits de décompression
Les consorts Y se fondent sur le procès-verbal dressé le 05 juin 2020, par Me Le Doze, huissier de justice, dont il ressort que :
-de nombreuses traces d’humidité sur le mur intérieur en chaux de l’entrée donnant sur le pignon ouest,
-du salpêtre est présent en partie basse, là où le mur est très humide,
-le sol est très mouillé, les meubles ont été surélevés sur cale,
-le carrelage et les joints sont humides notamment sur une bande latérale traversant le séjour,
- dans la chambre située sur le retour sud de la maison, la plinthe en bois du mur opposé à la fenêtre à proximité directe de la prise électrique est humide et des traces d’humidité sont visibles sur la peinture du mur laquelle se détache à plusieurs endroits,
-le tuyau de gouttière provenant de la propriété voisine, implanté en partie basse du mur de clôture entre les parcelles ZR n° 91 ( propriété D) et ZR n°37 (propriété Y), s’écoule alors qu’il ne pleut pas, l’eau se déversant dans le regard situé sur la propriété Y, à proximité immédiate de la porte d’entrée.
Les consorts Y justifient par diverses attestations que cette maison, dont ils sont propriétaires depuis 1964, n’a jamais rencontré auparavant de tels désordres.
D’après ce constat d’huissier, il ne s’agit pas d’une simple humidité mais bien de remontées d’eau du sous-sol par infiltration ou capillarité. Contrairement à ce que font valoir les intimés, l’apparition de ce phénomène ne peut s’expliquer par l’ancienneté de la maison ni par le fait que, s’agissant d’une résidence secondaire, celle-ci est peu occupée pendant l’année (donc peu chauffée et peu ventilée), ces données n’étant pas nouvelles.
Les époux D exposent tout aussi vainement que la maison des consorts Y (comme toutes celles du hameau) est située en descente de vallée, en contrebas d’un terrain très pentu et qu’elle est donc sujette à recevoir tous les déversements des eaux de ruissèlement d’autant qu’elle n’est équipée, contrairement aux maisons avoisinantes, d’aucune grille d’évacuation. La cour observe cependant que cette affirmation, contestée par les consorts Y, n’est étayée par aucune preuve et s’avère contredite par la photographie produite en pièce n°20 (existence d’une grille d’évacuation).
Il n’existe donc aucune explication évidente aux infiltrations par le sol constatées dans la maison des consorts Y.
En revanche, il est certain que pour les besoins de la construction de leur piscine, les époux D ont manifestement fait réaliser d’importants travaux de terrassement et de décaissement sur leur terrain, avant d’y couler une dalle de béton. Ils ont également créé un puits de décompression (ou d’assèchement) destiné à vérifier l’humidité dans le sous-sol autour de la piscine. Les époux D ont équipé ce puits d’une pompe de relevage. Aux termes de leurs écritures, ils exposent que leurs eaux souterraines, relevées par la pompe de relevage à partir d’un certain niveau de montée, rejoignent via une canalisation, le regard qui récupère les eaux pluviales et que ces eaux ( pluviales et souterraines) rejoignent ensuite le caniveau en passant par le fonds des époux Y.
Il n’est donc pas contesté que se déversent désormais sur le fonds Y, outre les eaux de ruissellement du fait de la configuration des terrains (en pente), les eaux pluviales des époux D (servitude existante) mais également le trop plein des eaux souterraines du terrain des époux D (depuis les travaux de la piscine). Ce que corroborent les constatations de l’huissier de justice, puisque la gouttière destinée à l’évacuation des eaux pluviales s’écoule sur le fonds Y même lorsqu’il ne pleut pas.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des termes de leur courrier du 15 janvier 2018, les consorts Y reprochent aux époux D l’assèchement de leur puits, consécutivement aux travaux réalisés. Il ressort du constat d’huissier dressé par Me E le 25 juillet 2018, que le puits est effectivement quasiment à sec alors que la différence de couleur sur les pierres montre que celui-ci était encore récemment en eau.
Contrairement à ce que soutiennent les époux D, il résulte des actes de propriétés des consorts Y qu’ils sont bien propriétaires d’ un puits. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque dans l’assignation en référé, l’assèchement du puits était déjà un grief évoqué, comme indice de ce que les travaux réalisés par leur voisin avait modifié le réseau hydrogéologique des lieux.
Les consorts Y ont reproché à leurs voisins l’assèchement de leur puits en janvier 2018, soit peu de temps après la réception des travaux par les époux D, intervenue en octobre 2017. En revanche, leur courrier du 15 janvier 2018 ne faisait état d’aucun problème d’infiltration dans la maison, il s’en déduit que ceux-ci n’étaient pas encore apparus. Cette circonstance ne permet cependant pas d’exclure d’emblée tout lien de causalité avec les travaux réalisés par les époux D pour la construction de leur piscine.
Au regard de ces éléments, il est plausible que les travaux de terrassement et de décaissement, la mise en place d’une dalle béton et la création d’un puits d’assèchement réalisés par les SARL Créa piscine et Création bâti-jardin sur la parcelle des époux D aient modifié le réseau hydrogéologique, en modifiant l’inclinaison du terrain et le système d’écoulement des eaux pluviales et souterraines.
Il convient donc de considérer que les consorts Y justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée en vue de déterminer les causes précises des désordres affectant leur maison et afin le cas échéant, de pouvoir rechercher la responsabilité de leurs voisins sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que la responsabilité des entreprises Créa piscine 35 et Création bâti-jardin sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
S’agissant du mur séparatif et de l’arrachage de la haie
Les consorts Y sollicitent également une expertise concernant la non conformité réglementaire de la hauteur du mur séparatif d’une part, et l’arrachage par les époux D de la haie végétale située sur leur parcelle pour les besoins de la construction du mur d’autre part.
A titre liminaire, la cour relève qu’il a déjà été statué par le tribunal de proximité de Redon sur l’empiètement minime causé par les fondations de ce mur séparatif ainsi que sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y.
Les consorts Y font essentiellement valoir que ce mur ne respecterait pas la hauteur maximale autorisée par le PLU ( 1,75 mètres) en se fondant sur le procès-verbal de constat du 25 juillet 2018.
Ce grief s’avère tout d’abord peu fondé, dès lors que l’huissier de justice n’a pas procédé à des mesures précises. Il est seulement mentionné : « qu’il y a 8 rangées de parpaings, outre la souche des fondations » et que le mur « est d’environ 2,20 mètres de haut ». Ce procès-verbal de constat d’huissier peu précis est par ailleurs contredit par le compte rendu de visite que le maire de la commune a adressé aux parties ( pièce 11, D), dont il ressort que « des mesures ont été réalisées par rapport au terrain naturel constaté sur place. Après contrôle, les travaux effectués semblent conformes à la déclaration préalable référencée et ne constituent donc pas une infraction aux règles d’urbanisme ».
Surtout, le non respect des règles d’urbanisme ne peut être utilement invoqué par les consorts Y que s’il est articulé à un préjudice. Or, les consorts Y invoquent une perte d’ensoleillement qui n’est objectivée par aucune pièce. Ce grief n’était d’ailleurs pas allégué lors du constat d’huissier dressé à leur demande le 25 juillet 2018, aux termes duquel l’huissier indique seulement que le mur « forme un véritable écran de visibilité ». En l’absence d’élément sur un quelconque préjudice, une expertise destinée à établir la non conformité de la hauteur du mur ne se justifie pas, encore moins si l’action est fondée sur la théorie des troubles du voisinage qui est un régime de responsabilité sans faute. Il convient donc de considérer que les consorts Y ne justifient d’aucun motif légitime de ce chef.
Par ailleurs, les consorts Y sont mal fondés à reprocher à leurs voisins de ne pas avoir enduit leur côté du mur alors que des procès sont en cours, à leur initiative. La cour observe d’ailleurs que de manière assez contradictoire, les consorts Y ont demandé la condamnation des époux D à poser un parement en pierres de leur côté du mur devant le tribunal de Redon ( qui les a déboutés) tout en contestant la conformité du mur dans le cadre de la présente procédure, en appel. En tout état de cause, ce point du litige n’appelle aucune expertise.
Sur l’arrachage de la haie, l’objectif de l’expertise n’est pas précisé. La cour suppose qu’il s’agit de déterminer qui était propriétaire de toute ou partie de la haie arrachée.
De fait, il ressort du rapport d’expertise de M. N, désigné dans le cadre du bornage, qu’il existait bien sur la ligne séparative, avant les travaux entrepris par M. et Mme D, deux tronçons de haie qui ont été arrachés. Grâce au bornage, la ligne divisoire est désormais connue. En revanche, les consorts Y n’expliquent pas comment, plusieurs années après cet arrachage, un expert pourrait établir la propriété des arbres qui composaient cette haie. Les photographies produites sont anciennes et imprécises. Elles ne permettent pas de déterminer l’implantation des arbres. En outre il ne ressort d’aucune pièce que des traces exploitables telles que des racines, des souches ou des trous seraient encore visibles sur le terrain, de sorte que l’utilité de l’expertise n’est pas avérée.
L’expertise ne sera donc ordonnée que pour déterminer les causes de l’humidité dans la maison des consorts Y et rechercher quelle incidence ont pu avoir les travaux de construction de la piscine sur l’écoulement des eaux pluviales, l’assèchement du puits et plus généralement le réseau hydrogéologique, selon la mission définie au dispositif ci-après. Les consorts Y sont demandeurs à l’expertise, rien ne justifie de les dispenser du règlement de la provision.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts Y, demandeurs en référé, aux dépens et à payer à M. et Mme D la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, M. et Mme D seront tenus in solidum avec les SARL Créa piscine et Création Bâti-jardin aux dépens d’appel.
M. et Mme D , les SARL Créa piscine et Création Bâti-jardin seront déboutés de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer aux consorts Y la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du juge des référés de Rennes du 15 janvier 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme G J épouse Y, M. Z-L Y et Mme F Y épouse X ;
Statuant de nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à :
M. O E
Ouest AM
[…]
Parc d activité d’Apigné
[…]
Tel 02.99.14.55.70
/06.10.79.57.40 Fax 02.99.14.55.67
b.O@ouestam.f
lequel aura pour mission de :
' Se rendre sur les lieux du litige, la […] sur les parcelles cadastrées […];
' Entendre les parties et tous sachants ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés') établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise des intervenants ;
' Décrire l’ouvrage réalisé pour le compte de M. et Mme D ainsi que les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;
' Donner son avis sur le recueil des eaux pluviales et souterraines des parcelles litigieuses NH N° 37 et ZH 91 avant et après la réalisation des travaux de construction de la piscine par les époux D ;
' Donner un avis sur l’impact des travaux réalisés par les époux D sur le réseau hydrogéologique des parcelles en cause ;
' vérifier la réalité et le cas échéant décrire les désordres allégués par les Consorts Y affectant leur maison ( humidité excessive) et concernant le puits (assèchement) ;
' En rechercher les causes et, préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelle qu’autre cause ;
' Indiquer l’importance, la nature, le coût (sur devis) et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de supprimer tout ou partie des servitudes constatées,
' S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
' D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
- Fixe à 4.000 € le montant de la provision à consigner par Mme G J , M. Z-L Y et Mme F Y épouse X demandeurs à l’expertise, à la régie du tribunal judiciaire de Rennes à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 15 février 2022 ;
-Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ;
-Dit que l’expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
-Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance ;
-Impartit à l’expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport ;
-Désigne le magistrat désigné par le Président du tribunal judiciaire de Rennes en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile de ce tribunal, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour suivre les opérations d’expertise ;
-Dit qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l’expertise, les prorogations de délais nécessaires à l’exécution de sa mission ;
-Dit que lors du dépôt de son rapport, l’expert devra mentionner dans sa lettre de demande de rémunération, la date à laquelle il a, par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception, informé les parties de sa demande de rémunération ;
-Dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions;
Condamne in solidum M. C et Mme I D, la SARL Créa piscine et la Création Bâti-jardin à payer à Mme G J épouse Y, M. Z-L Y et Mme F Y épouse X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. C et Mme I D, la SARL Créa piscine et la Création Bâti-jardin aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. S T U V
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