Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.




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4- 1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 dispose : « Les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l'étranger peuvent adresser une demande au parquet général à des fins d'inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à condition que les deux parties remplissaient à la date de la conclusion du partenariat à l'étranger les conditions prévues à l'article 4. […] Commentaire des articles, Article 1 er , […]
Lire la suite…Il a jugé que cette demande “ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile” (Motifs). Il s'agit d'un simple moyen de droit, non d'une demande en justice. La valeur de cette distinction est essentielle en procédure civile. Le juge ne peut statuer que sur des prétentions, c'est-à-dire des demandes tendant à obtenir un avantage concret. Il ne lui appartient pas de donner un avis théorique sur un effet juridique.
Lire la suite…[…] 4. […] « 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
[…] Au fond du 04 décembre 2018 […] Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, débouté les demandeurs de leur action formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, débouté la société Enedis anciennement dénommée ERDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.
[…] La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 12 et 13 du code de procédure civile, L. 125-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants et 1192 du code civil, de':
Elle cite les articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile pour fonder son raisonnement sur la nécessité d'une demande expresse d'infirmation ou d'annulation. “Il s'ensuit que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement” (Motifs de la décision). La cour constate que la requérante n'a formulé aucune demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif de ses conclusions.
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