Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
L'article L. 86 prévoit cependant un certain nombre de possibilités de cumul intégral pour certaines activités (par exemple des activités artistiques ou juridictionnelles) ou pour certaines pensions (les pensions allouées pour invalidité et celles perçues par certains bénéficiaires spécifiques). […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. […]
Lire la suite…[…] DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, ORDONNE le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Arras conformément à l'article 86 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ANORTEP et la Société HDF ENVIRONNEMENT aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER
[…] C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 30 Mai 2014 signifié suivant les prescriptions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, la CGL assigne ANF à comparaître le 19 juin 2014 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Bobigny auquel elle demande :
[…] — confirmer le jugement, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon et condamner l'appelant au versement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédur civile et aux dépens, […] Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et, conformément à l'article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Lyon, juridiction compétente en application de l'article L.1411-1 du code du travail.
Le cumul emploi-retraite obéit, dans la fonction publique, à des règles spéciales posées par les articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), qui disposent que les règles de droit commun énoncées à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'y sont pas applicables. […] L. 86-1 du CPCMR. […] L. 86 du CPCMR. […]
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