Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 5 septembre 2013, N° 12/001839 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2015
jlg
N° 2015/87
Rôle N° 14/01104
I X
C/
A Z
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/001839.
APPELANTE
Madame I X, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A Z, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Nous, K- L M, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur K-L M, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Mme E X, propriétaire d’un fonds situé 229 chemin de Château-Gombert à Marseille, a, par acte du 15 mars 2012, assigné M. A Z, propriétaire d’un fonds contigu, afin qu’il soit condamné, d’une part, à procéder à la coupe des branchages dépassant le mur mitoyen et à la réduction à 3 mètres d’un peuplier empiétant sur sa propriété, d’autre part, à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 août 2012, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. C Y avec mission de :
« -dire si l’arbre est trentenaire et si la prescription prévue à l’article 671 du code civil paraît acquise ;
« -préciser si la réduction à 3 mètres du peuplier en question est possible et envisageable sans porter atteinte à la vie de l’arbre ;
« -donner tous éléments de nature à préciser le préjudice invoqué par Mme X tenant à la perte d’ensoleillement d’une part et à la chute des feuilles d’autre part. »
L’expert a établi son rapport le 5 décembre 2012.
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal d’instance de Marseille a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes ;
— donné acte à M. Z de son engagement de rabattre le peuplier à une hauteur de 8 mètres, et de ramasser les feuilles ;
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2014.
La partie en forme de dispositif des conclusions qu’elle a remises au greffe le 29 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, est rédigée en ces termes :
« Il est demandé à la cour conformément aux articles 544 et 672 du code civil de :
« Recevoir l’appel de Mme X, et le déclarer bien fondé.
« En conséquence infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal d’instance dans toutes ses dispositions.
« Reprenant le rapport de M. Y, dire que la solution idéale pour les parties serait de supprimer purement et simplement l’arbre ;
« -Dire cependant que si M. Z entend conserver l’arbre, l’arbre devra être taillé à une hauteur de quatre mètres, réduit dans sa largeur et ses branches coupées à 1 mètre de la limite divisoire, et ce avec une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
« -Dire que cette injonction concernera chaque année faisant obligation à M. Z de couper son arbre en hauteur et en largeur, branches coupées à 1 mètre de la limite séparative tous les ans et ce avant le 29 octobre de chaque année avec une même astreinte de 250 euros par jour de retard ;
« Au-delà de cette date, cela obligera Mme X à faire constater cette infraction par huissier aux frais de M. Z ;
« -Dire que les troubles anormaux du voisinage ont été attestés par le rapport d’expert nommé à cet effet, et en conséquence, condamner M. Z à des dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme X pour un montant non inférieur à 5 000 euros ;
« -Dire que Mme X a dû engager des frais de justice alors même que M. Z n’a jamais répondu à ses mises en demeure amiables ; il convient donc de le condamner à verser à Mme X une somme non inférieure à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« -Et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise qui ont été avancés par Mme X, soit 700 euros de provision versée à la consignation et la provision complémentaire de 1 500 euros selon ordonnance du tribunal en date du 25 octobre 2012. »
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. Z demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.
Motifs de la décision :
L’expert indique que le peuplier blanc de M. Z est planté à 1,30 mètre environ de la limite séparant le fonds de ce dernier de celui de Mme X, que cet arbre a une hauteur de 18 mètres environ, que son diamètre à 1 mètre de sol est de 0,60 mètre et qu’il a plus de trente ans. Compte tenu de la croissance rapide des peupliers, on peut en déduire de manière certaine que cet arbre avait atteint la hauteur de deux mètres trente ans avant l’assignation du 15 mars 2012, en sorte que M. Z est fondé à invoquer la prescription trentenaire pour s’opposer à la demande de Mme X sur le fondement de l’article 672 du code de procédure civile.
Si le peuplier litigieux fait nécessairement de l’ombre sur le fonds de Mme X, rien dans le rapport d’expertise ou dans les pièces produites par cette dernière, ne permet d’établir que cette ombre est d’une telle importance qu’elle constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, d’autant qu’il s’agit d’un arbre à feuilles caduques et que dans la région de Marseille c’est en hiver que l’absence de soleil présente le plus d’inconvénients.
Si l’expert a relevé l’existence d’une fissure affectant le mur de clôture séparant les fonds respectifs des parties, ses investigations ne permettent pas d’établir de manière certaine qu’elle a été causée par les racines du peuplier litigieux.
Il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander la suppression du peuplier de M. Z, ni même sa réduction à la hauteur de 4 mètres et la coupe de ses branches à 1 mètre de la limite séparative.
Il résulte toutefois des photographies annexées au rapport d’expertise que les branches du peuplier litigieux avancent sur le fonds de Mme X et M. Y précise que cette avancée se fait sur 2 mètres.
Le droit, pour celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, de contraindre celui-ci à les couper, étant imprescriptible en application de l’article 673 du code civil, M. Z sera condamné à couper les branches de son peuplier avançant sur le fonds de Mme X.
La cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour condamner M. Z à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble de voisinage que lui a causé la chute des feuilles provenant des branches avançant sur son fonds.
Dans la mesure où l’expertise n’était pas nécessaire pour établir la preuve de l’existence de branches avançant sur son fonds, Mme X sera condamnée à en supporter les frais.
Par ces motifs :
Dit que le peuplier de M. Z, planté à 1,30 mètre de la limite séparant son fonds de celui de Mme X, bénéficie de la prescription trentenaire et ne cause aucun trouble anormal de voisinage à cette dernière ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à la suppression de ce peuplier ainsi que de sa demande tendant à ce que la hauteur de cet arbre soit réduite ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne M. Z à couper les branches de son peuplier avançant sur le fonds de Mme X, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jours de retard pendant 3 mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Condamne M. Z à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble de voisinage que lui a causé la chute des feuilles provenant des branches avançant sur son fonds ;
Condamne Mme X aux frais d’expertise ;
Condamne M. Z aux autres dépens de première instance et d’appel, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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