Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] il existe une troisième voie susceptible d'être empruntée par le juge ; il peut, en effet, choisir d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 218 du Code de procédure civile. […] L'article 217 du Code de procédure civile précise que « si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. » ==>Convocation des témoins En application de l'article 228 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] il existe une troisième voie susceptible d'être empruntée par le juge ; il peut, en effet, choisir d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 218 du Code de procédure civile. […] L'article 217 du Code de procédure civile précise que « si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. » ==>Convocation des témoins En application de l'article 228 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 210 du nouveau code de procédure civile, "Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.”
[…] — de ne pas envoyer de produits au magasin lorsqu'ils sont terminés ; — de n'être pas attentif au four pour assurer la cuisson des produits un temps d'exécution plus long qu'à l'époque de son apprentissage. Le non respect par Monsieur A et Madame A des dispositions de l'article 210 du nouveau code de procédure civile ne permet pas de retenir leur témoignage. En revanche Mesdames C et D sous la foi du serment attestent de la réalité des manquements reprochés au salarié tout à la fois par les lettres d'avertissement et de rupture du contrat de travail à durée déterminée. Sur interprétation Madame C pouvait affirmer qu'après le 8 décembre …….' ça n'allait pas, ça parlait – j'entendais les responsables parler entre eux – je n'ai pas noté d'amélioration – pour la dégradation je ne sais plus'.
[…] En application de l'article 210 du code de procédure civile, les témoins déclarent leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.