Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 avril 2023, N° 2021J00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAVRIANE c/ en qualité de liquidateurs de la SAS GAVRIANE |
Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02583
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSUH
VS/CG
Décision déférée du 05 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00290
M. CHEFDEBIEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Anne-marie ABBO
Me Loïc ALRAN
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
représentée par Maîtres [P] [SG] et [WL] [LW]
mandataires judiciaires
en qualité de liquidateurs de la SAS GAVRIANE
[Adresse 3]
[Localité 54]
S.A.S. GAVRIANE
anciennement dénommée et actuellement sous le nom commercial de CAP SUD
[Adresse 103]
[Localité 52]
Représentées par Me Chloé ZYLBERBOGEN de la SELEURL ZYLBERBOGEN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [VX] [H]
[Adresse 36]
[Localité 110]
Madame [US] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 110]
Monsieur [BP] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 110]
Monsieur [LV] [V]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Madame [JK] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 112]
Madame [LN] [G] NÉE [ZF]
[Adresse 98]
[Localité 13]
Monsieur [GK] [E]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Monsieur [KR] [O]
[Adresse 93]
[Localité 46]
Monsieur [BL] [S]
[Adresse 100]
[Localité 57]
Monsieur [XS] [BP] [A]
[Adresse 8]
[Localité 112]
Monsieur [EX] [B]
[Adresse 70]
[Localité 111]
Madame [FV] [L]
[Adresse 113]
[Localité 72]
Monsieur [IF] [L]
[Adresse 113]
[Localité 72]
Monsieur [EP] [J]
[Adresse 30]
[Localité 101]
Monsieur [CV] [X]
[Adresse 25]
[Localité 73]
Monsieur [BH] [WU]
[Adresse 83]
[Localité 109]
Madame [XR] [WU]
[Adresse 83]
[Localité 109]
Monsieur [GC] [KI]
[Adresse 44]
[Localité 90]
Monsieur [AW] [OG]
[Adresse 117]
[Localité 12]
Madame [AH] [YX]
[Adresse 95]
[Localité 63]
Monsieur [CB] [RB]
[Adresse 59]
[Localité 105]
Monsieur [F] [JT]
[Adresse 43]
[Localité 50]
Monsieur [EH] [JT]
[Adresse 42]
[Localité 51]
Madame [N] [TU]
[Adresse 9]
[Localité 49]
Monsieur [CV] [TU]
[Adresse 9]
[Localité 49]
Monsieur [IV] [SO]
[Adresse 45]
[Localité 85]
Monsieur [GC] [CM]
[Adresse 38]
[Localité 58]
Monsieur [RR] [OW]
[Adresse 115]
[Localité 80]
Monsieur [BP] [NR]
[Adresse 88]
[Localité 116]
Monsieur [VG] [PL]
[Adresse 96]
[Localité 66]
Madame [KY] [YH]
[Adresse 62]
[Localité 92]
Madame [VO] [HA]
[Adresse 15]
[Localité 108]
Monsieur [EX] [HA]
[Adresse 15]
[Localité 108]
Monsieur [RJ] [EA]
[Adresse 39]
[Localité 56]
Madame [PT] [HY]
[Adresse 61]
[Localité 55]
Monsieur [DC] [UJ]
[Adresse 64]
[Localité 71]
Madame [GS] [TE]
[Adresse 31]
[Localité 68]
Monsieur [XS] [BP] [DS]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Monsieur [SN] [NB]
[Adresse 21]
[Localité 78]
Madame [ZE] [YO]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Monsieur [KR] [YO]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Madame [WE] [NY]
[Adresse 79]
[Localité 76]
Madame [HP] [ZV]
[Adresse 87]
[Localité 76]
Monsieur [KR] [PD]
[Adresse 86]
[Localité 2]
Monsieur [UR] [CI]
[Adresse 99]
[Adresse 99]
[Localité 104]
Madame [LG] [CI]
[Adresse 99]
[Localité 104]
Madame [W] [BB]
[Adresse 65]
[Localité 74]
Madame [UZ] [KA]
[Adresse 89]
[Localité 19]
Monsieur [CB] [KA]
[Adresse 89]
[Localité 19]
Monsieur [DC] [KA]
[Adresse 35]
[Localité 19]
Madame [PE] [KP]
[Adresse 17]
[Localité 107]
Madame [GD] [PU]
[Adresse 6]
[Localité 84]
Monsieur [BO] [PU]
[Adresse 6]
[Localité 84]
Madame [DK] [FM]
[Adresse 20]
[Localité 37]
Monsieur [XS] [FM]
[Adresse 20]
[Localité 37]
Madame [SW] [FN]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [T] [VH]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [XJ] [VW]
[Adresse 40]
[Localité 97]
Madame [BX] [XB]
[Adresse 94]
[Localité 106]
Monsieur [MT] [XB]
[Adresse 22]
[Localité 106]
Madame [HI] [LF]
[Adresse 114]
[Localité 81]
Monsieur [NA] [LF]
[Adresse 114]
[Localité 81]
Madame [GS] [ZU]
[Adresse 5]
[Localité 77]
Monsieur [EI] [ZU]
[Adresse 5]
[Localité 77]
Monsieur [MT] [YP]
[Adresse 24]
[Localité 91]
Monsieur [XS] [MD] [RI]
[Adresse 118]
[Localité 48]
Madame [D] [HH]
[Adresse 41]
[Localité 75]
Madame [UB] [TM]
[Adresse 69]
[Localité 26]
Monsieur [U] [EA]
[Adresse 60]
[Localité 53]
Représentés par Me Mickaël GUILLEMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [RR] [M]
[Adresse 32]
[Localité 102]
Madame [NI] [I] épouse [M]
[Adresse 32]
[Localité 102]
Monsieur [BT] [XC]
[Adresse 14]
[Localité 67]
Représentés par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HELIOPARC
[Adresse 119]
[Adresse 119]
[Localité 48]
S.E.L.A.R.L. [GT] [AZ]
représentée par Maître [GT] [AZ]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HELIOPARC
[Adresse 82]
[Localité 48]
Représentées par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. CAVAN, lors du délibéré M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente et par M. POZZOBON, greffière
Exposé des faits et procédure
Le groupe formé par la société Helianthe et la société Emera Asset Management, sociétés détenues majoritairement par Monsieur [C] [CF] et le groupe Gavriane anciennement dénommé Cap Sud fondé et dirigé par Monsieur [SN] [IN], sont partenaires de longue date dans l’exploitation de structure de production d’énergie photovoltaïque.
Pour chaque projet, il est créé une société en participation (SEP) dédiée, qui acquiert auprès de la Sas Gavriane soit une centrale photovoltaïque clefs en mains soit le matériel de production pour en créer une.
Ces différentes sociétés en participation sont constituées d’investisseurs, personnes physiques et morales, qui apportent des fonds.
L’exploitation de ces sociétés en participation est confiée à la Sas Helioparc, immatriculée le 2 août 2010, structure dédiée spécifiquement et filiale à 100 % de la société Emera, qui elle-même en re-sous-traite l’exploitation à la Sas Gavriane moyennant un loyer annuel.
La Sas Helioparc, après commission, réalise la répartition des revenus tirés de ces champs photovoltaïques aux investisseurs au prorata de leurs parts dans la ou les Sep correspondantes.
Le 17 juin 2014, la Sas Helioparc, pour le compte des sociétés en participation dénommées Sunsep 15 et Sunsep 17, a conclu avec la Sas Gavriane un contrat pour la cession des droits et du matériel d’une centrale solaire, dénommée « [ON] » d’une puissance de 205,30 Kwc, moyennant le prix de 1 133 265 euros augmenté de la soulte des loyers payés d’avance au propriétaire du terrain pour un montant de 199 200 euros.
Selon les stipulations du contrat :
La Sas Gavriane a cédé à compter du 1er avril 2014, date de mise en service de la centrale, la propriété de cette dernière ainsi que les droits d’exploitation moyennant le versement d’un prix total de 1 133 256 euros qui a été réglé le jour de la cession à proportion de :
* 914 310,94 euros ttc par la société Sunsep15
* et de 218 954,06 euros ttc par la société Sunsep17.
Les sociétés Sunsep 15 et 17 ont également réglé à la Sas Gavriane les loyers payés d’avance par cette dernière à la Sci U Mugliare, propriétaire du terrain et de l’immeuble sur lesquels la centrale est exploitée, à hauteur respectivement de 160 714,56 euros ttc et 38 485,44 euros ttc.
Il a été stipulé au contrat que :
La Sas Gavriane ne disposait pas, au jour de la signature dudit contrat, d’un contrat d’achat d’énergie électrique signé avec la société Edf,
entre la date d’effet et l’obtention du contrat d’achat signé par Edf, la Sas Gavriane s’engageait à verser à la Sas Hélioparc l’équivalent du productible prévisionnel de la centrale solaire sur la base d’un tableau figurant au contrat,
si dans le délai d’un an à compter de la signature du contrat, la Sas Gavriane n’avait pas obtenu le contrat d’achat avec la société Edf alors :
* La Sas Hélioparc pourrait annuler rétroactivement la cession,
* La Sas Gavriane devrait rembourser l’intégralité des sommes versées par la Sas Hélioparc correspondant aux sommes versées par les Sunsep soit :
1 075 025,50 euros pour la Sunsep15,
257 430,50 euros par la Sunsep17.
Selon courrier du 31 mars 2015, le conseil de la Sas Helioparc a notifié au conseil de la Sas Gavriane la nullité du contrat et de la cession à défaut d’avoir pu obtenir le contrat d’achat avec la société Edf à la suite d’un incendie survenu sur la centrale.
Dans ce même courrier, la Sas Gavriane a également sollicité la restitution des sommes versées soit la somme totale de 1 299 256 euros.
La restitution des sommes n’a pas eu lieu et la Sas Gavriane a continué à verser, conformément aux termes du contrat, les indemnisations semestrielles correspondant aux rendements théoriques que la Sas Helioparc aurait dû percevoir si le contrat d’achat avec la société Edf avait été conclu.
En 2020, la Sas Gavriane a cessé de procéder auxdits versements sans procéder au remboursement des sommes versées lors de la signature du contrat au titre du principal.
Selon courrier recommandé en date du 15 janvier 2021, la société Emera, société mère de la Sas Helioparc, a mis en demeure la Sas Gavriane de procéder au paiement de la somme de 1 075 025,50 euros pour Sunsep15 et 257 430,50 euros pour Sunsep17.
Cette mise en demeure est restée vaine et aucun paiement n’a eu lieu.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, la Sas Helioparc a assigné la société Gavriane devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme en principal de 1 299 256 euros ttc, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2015 et ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été révolue.
Le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la Sas Gavriane.
Par jugement du 7 décembre 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire nommant la Selarl Alliance MJ mandataire judiciaire et la Selarl Al Up et la Scp Abitpol & Rousselet administrateurs judiciaires.
Dans les formes et délais requis, la société Helioparc a déclaré sa créance à hauteur de 1 791 125,87 euros.
Par jugement du 31 mars 2022, la Sas Gavriane a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Alliance Mj a été nommée mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, la Sas Helioparc a assigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur de la Sas Gavriane devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir constater et fixer au passif de la Sas Gavriane sa créance à l’encontre de la Sas Gavriane.
Un ensemble d'«Investisseurs» des Sunsep15 et Sunsep17 sont intervenus volontairement à la procédure afin que le tribunal de commerce de Toulouse condamne la Sas Gavriane au paiement des sommes leur étant dues.
Par conclusions du 18 mai 2022, [RR] [M], [NI] [M] et [BT] [XC], également investisseurs de la Sunsep15, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
s’est déclaré compétent,
prononcé la jonction des instances 2021300290, 2022700101 et 2022300379 et statué en un seul et même jugement,
déclaré recevable l’action de la Sas Helioparc,
déclaré recevable les interventions volontaires de la Sas Forsis, de Madame [NI] [M], de Monsieur [RR] [M], de Monsieur [BT] [XC] et les investisseurs individuels représentés par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM],
dit qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente instance à celle intentée par Madame [NI] [M], de Monsieur [RR] [M], de Monsieur [TL] [XC] à l’encontre de la société Solstice,
fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Sociétés en participation Sunsep 15, à la somme de 1 075 025,50 euros, due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane,
fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Sociétés en participation Sunsep 17, à la somme de 257 430,50 euros, due par la société Gavriane, représentée par la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane,
fixé au passif de la Sas Gavriane, représentée par la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, la créance de la société Heliopark pour un montant de 1 euro,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW], en qualité, de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, à payer à chaque investisseur des Sociétés en participation Sunsep 15 et Sunsep 17, tels qu’ils apparaissent dans le listing produit par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM], la somme de 100 euros ttc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), sommes qui passeront en frais privilégiés de la procédure,
prononcé l’exécution provisoire de la décision,
condamné aux entiers dépens la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane passés en frais privilégiés de la procédure.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Helioparc en redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, la Selarl Alliance Mj et la Sas Gavriane ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
s’est déclaré compétent,
a déclaré recevable l’action de la Sas Helioparc,
a fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Sociétés en participation Sunsep 15 à la somme de 1 075 025,50 euros due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane,
a fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Sociétés en participation Sunsep 17, à la somme de 257 430,50 euros, due par la société Gavriane, représentée par la Selarl Alliance M3 représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane,
a fixé au passif de la Sas Gavriane, représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, la créance de la société Heliopark pour un montant de 1 euro,
a condamné la Selarl Alliance Mj, représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, à payer à chaque investisseur des sociétés en participation Sunsep 15 et Sunsep 17, tels qu’ils apparaissent dans le listing produit par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM], la somme de 100 euros ttc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui passeront en frais privilégiés de la procédure,
a condamné aux entiers dépens le tribunal condamnera la Selarl Alliance M représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane qui passeront en frais privilégiés de la procédure.
Par courrier du 21 mai 2024, Me [BF] [K] a indiqué révoquer Me [U] [FF] et se constituer en ses lieu et place pour la Selarl Alliance Mj et la Sas Gavriane.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Hélioparc en liquidation judiciaire et a nommé la Selarl Apex Aj et la Sarl [GT] [AZ] en qualité d’administrateur et de liquidateur judiciaires.
La clôture était initialement prévue pour le 14 avril 2025.
A la suite d’une demande de report, la clôture de l’affaire est finalement intervenue le 12 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 10 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Alliance Mj représentée par Maîtres [P] [SG] et [WL] [LW] mandataires judiciaires agissant en qualité de liquidateur de la société Gavriane (dont l’ancienne dénomination et l’actuel nom commercial est Cap Sud) demandant, au visa des articles 12, 75 et suivants et l’article 122 du code de procédure civile, 1104 et suivants du code civil, 1302 et 1303 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 avril 2023 entre les parties en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré recevable l’action de la Sas Helioparc,
— a déclaré recevable les interventions volontaires des investisseurs,
— a fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans les sociétés en participation Sunsep 15, à la somme de 1.075,50 due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maitre [WL] [LW] en qualité de liquidateur de Gavriane,
— a fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans les sociétés en participation Sunsep 17, à la somme de 257.430,50 euros due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur de Gavriane,
a fixé au passif de la Sas Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maitre [WL] [LW] en qualité de liquidateur de Gavriane la créance de la société Helioparc pour un montant de 1 euros ;
Statuant à nouveau,
constater l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Vienne ;
juger l’action d’Helioparc irrecevable pour défaut de droit d’agir,
juger irrecevable l’intervention volontaire des investisseurs,
rejeter en conséquence toutes leurs demandes
Subsidiairement,
constater et fixer au passif de Gavriane la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans les sociétés en participation Sunsep 17, à la somme de 214.778,93 euros due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur de Gavriane,
constater et fixer au passif de Gavriane la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans les sociétés en participation Sunsep 15, à la somme de 51.431,94 euros due par la société Gavriane représentée par la Selarl Alliance Mj 27 représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur de Gavriane,
A titre infiniment subsidiaire,
constater et fixer au passif de la société Helioparc la créance de la liquidation de Gavriane d’un montant de 1.066.245,12 euros sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
constater et fixer au passif de la société Helioparc la créance de la liquidation de Gavriane d’un montant de 1.066.245,12 euros sur le fondement de l’article 1303 du Code civil,
En tout état de cause,
débouter les intimés de toutes leurs demandes,
condamner Helioparc ou qui mieux des intimés à payer à la Selarl Alliance Mj es qualité de liquidateur de Graviane à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers les dépens.
Vu les conclusions d’intimées n°4 et d’intervention volontaire notifiées le 11 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Helioparc et la Selarl [GT] [AZ] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Helioparc prise en la personne de Me [GT] [AZ] demandant, au visa des articles 74 et suivants, 122 et suivants et 254 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L622-22 et L641-3 du code de commerce, R622-20 et R641-23 du code de commerce, de :
déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire, la Selarl [GT] [AZ], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Helioparc,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Toulouse compétent,
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl Alliance Mj, représentée par Maîtres [P] [SG] et [WL] [LW], ès qualités de liquidateur de la société Sas Gavriane,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Sas Helioparc,
juger recevables les demandes de la société Helioparc, et de la Selarl [GT] [AZ], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Helioparc,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Alliance Mj, représentée par Maîtres [P] [SG] et [WL] [LW], ès qualités de liquidateur de la société Sas Gavriane, à l’encontre de la société Helioparc, et de la Selarl [GT] [AZ], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Helioparc,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la société Helioparc au passif la société Sas Gavriane à un montant de 1 euro,
constater et fixer au passif de la société Sas Gavriane, la créance de la société Helioparc au titre du contrat de cession de droits et de matériels dite « cession [ON] » du 17 juin 2014 s’élevant à la somme en principal de 1.332.465 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2015 et jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, avec capitalisation,
déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande tendant à voir fixer au passif d’Helioparc une créance de Gavriane à hauteur de 1.066.245,12 euros,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [M] et de M. [XC] tendant à obtenir la fixation d’une créance au passif 34 d’Helioparc au titre de leur quote-part dans les Sep sur la somme de 1.075.025,50 euros,
déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande tendant à voir fixer au passif d’Helioparc une créance de M. et Mme [M] et de M. [XC] au titre de loyers,
en tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Selarl Alliance Mj, représentée par Maîtres [P] [SG] et [WL] [LW], ès qualités de liquidateur de la société Sas Gavriane,
juger que la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens soient réservés en frais de justice privilégiés.
Vu les conclusions d’intimés n°1 notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [XS] [MD] [RI], Monsieur [GK] [E], Monsieur [RJ] [EA], Monsieur [EP] [J], Madame [LN] [G] née [ZF], Monsieur [LV] [V], Monsieur [BL] [S], Monsieur [XS] [BH] [CI], Madame [HI] [LF], Monsieur [MT] [YP], Monsieur [CB] [KA], Madame [XR] [WU], Madame [FV] [L], Madame [UB] [TM], Madame [W] [BB], Monsieur [EX] [HA], Madame [DK] [FM], Madame [GD] [PU], Monsieur [DC] [KA], Monsieur [GC] [CM], Monsieur [DC] [UJ], Madame [PE] [KP], Monsieur [CB] [RB], Madame [US] [Z], Madame [AH] [YX], Monsieur [SN] [NB], Monsieur [IV] [SO], Madame [T] [VH], Monsieur [EX] [B], Monsieur [KR] [YO], Monsieur [EI] [ZU], Monsieur [EH] [JT], Monsieur [GC] [KI], Monsieur [AW] [ZM] [EY], Madame [GS] [ZU], Madame [D] [HH], Monsieur [XS] [BP] [A], Madame [GS] [TE], Monsieur [U] [EA], Monsieur [CV] [X], Madame [N] [TU], Monsieur [BP] [NR], Madame [LG] [CI], Monsieur [VG] [PL], Monsieur [IF] [L], Monsieur [XJ] [VW], Monsieur [NA] [LF], Monsieur [XS] [BP] [DS], Madame [PT] [HY], Madame [HP] [ZV], Madame [VO] [HA], Madame [WE] [NY], Madame [ZE] [YO], Monsieur [KR] [PD], Monsieur [RR] [OW], Monsieur [BO] [PU], Monsieur [BH] [WU], Madame [BX] [XB], Madame [SW] [FN], Monsieur [MT] [XB], Madame [JK] [Y], Monsieur [CV] [TU], Madame [KY] [YH], Monsieur [F] [JD], Monsieur [XS] [FM], Madame [ML] [R] [H], Madame [UZ] [KA], Monsieur [BP] [Z], Monsieur [KR] [O] soit « Les Investisseurs » demandant, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
confirmer en tous ses termes le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 avril 2023, et en particulier en ce qu’il a :
« déclaré recevable les interventions volontaires ['] des investisseurs individuels représentés par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM] ;
fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Société en Participation Sunsep 15, à la somme de 1 075 025,50 euros, due par la société Gavriane, représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane ;
fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Société en Participation Sunsep 17, à la somme de 257 430,50 euros, due par la société Gavriane, représentée par la Selarl Alliance Mj représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane ;
condamné la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, à payer à chaque investisseur des Sociétés en Participation Sunsep 15 et Sunsep 17, tels qu’ils apparaissent dans le listing produit par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM], la somme de 100 euros ttc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui passeront en frais privilégiés de la procédure » ;
débouter purement et simplement Gavriane et son liquidateur de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 avril 2023 ;
En tout état de cause,
condamner Gavriane à verser à chaque Intimé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Gavriane aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ;
juger que les sommes visées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens soient réservés en frais de justice privilégiés au titre de la procédure collective de Gavriane.
Vu les conclusions d’intimé avec appel incident n°2 notifiées le 7 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [RR] [M], Madame [NI] [M] et Monsieur [BT] [XC] demandant, au visa des articles 1103, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des concluants, et en ce qu’il a fixé la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la Société en Participation Sunsep 15, à la somme de 1.075.025,50 euros, due par la société Gavriane, représentée par la Selarl Alliance Mj, représentée par Maître [P] [SG] et maître [WL] [LW], en qualité de liquidateur de judiciaire de la Sas Gavriane,
le réformer en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes à l’encontre de la société Helioparc,
Statuant à nouveau sur ce point :
fixer la créance de chacun des concluants au passif de la société Helioparc au prorata de leurs parts sociales dans la Société En Participation Sunsep 15, à la somme de 1.075.025,50 euros due par la société Helioparc, représentée par la Selarl Apex Aj, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [KR] [CE] et par la Selarl [GT] [AZ], prise en sa qualité de mandataire judiciaire,
fixer la créance de Monsieur [BT] [XC] au passif de la société Helioparc à la somme de 6.825 euros au titre des loyers impayés pour les années 2020 à 2023,
fixer la créance de Madame [NI] [M] sur le même fondement à la somme de 7.800 euros,
fixer la créance de Monsieur [RR] [M] sur le même fondement à la somme de 9.750 euros,
condamner les organes de la procédures collectives de la société Helioparc, es qualité, au paiement des loyers postérieurs à hauteur de 6,5 % par an de l’investissement réalisé par chacun d’eux,
condamner solidairement Mes [SG] et [LW], es-qualités, et Mes [IW] et [AZ], es-qualité, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Motifs de la décision
— Sur l’intervention volontaire de la selarl [GT] [AZ] liquidateur judiciaire de la société Helioparc :
Son intervention volontaire est recevable dès lors que la société Helioparc était partie en première instance, que l’ouverture de sa procédure collective est intervenue entre le jugement déféré et l’appel et sa conversion en liquidation judiciaire, juste après la déclaration d’appel.
La selarl [AZ] en tant que liquidateur judiciaire de la société Helioparc est recevable dans l’instance pour la représenter .
— Sur l’exception d’incompétence :
La société Gavriane demande l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que le contrat de cession dit [ON] ayant fait l’objet d’une annulation, la clause d’attribution de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse incluse dans le contrat est inapplicable, et ce au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Les investisseurs des sociétés Sunsep15 et Sunsep17 et les autres intervenants volontaires ne concluent pas de ce chef.
Or, comme le relève à bon droit la SAS Helioparc, la nullité du contrat n’entraîne pas la disparition de la clause attributive de compétence.
En effet de jurisprudence constante, une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte (cf 1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161 Com., 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-21.894).
La cour d’appel constate que la clause attributive de compétence désignant les tribunaux de Toulouse figurait au « contrat de cession des droits et matériels de la société Cap sud à la société Helioparc et les sociétés Sunsep 15 et 17 du 17 juin 2014 dite cession « [ON] » ».
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a dit le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour trancher le présent litige.
— Sur le défaut d’intérêt à agir de la SAS Helioparc :
La société Gavriane dénonce le défaut d’intérêt à agir de la société Heliopark qui, n’étant pas propriétaire des matériels, n’est titulaire d’aucune créance de remboursement alors qu’elle a agi en remboursement du prix de cession des matériels cédés par la société Gavriane par contrat du 17 juin 2014, après annulation du contrat, par accord du 31 mars 2015.
Par ailleurs, le tribunal a statué, selon elle, ultra pétita de ce chef ; elle fait valoir que le seul intérêt à agir de la société Helioparc découlait, le cas échéant, du contrat du 17 juin 2014 stipulant qu’elle était créancière d’un euro au titre de la cession du bail emphytéotique, mais ledit contrat ayant été annulé d’un commun accord le 31 mars 2015, cette clause est devenue caduque.
Or, selon l’article 31 du cpc, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La SAS Helioparc était partie au contrat du 17 juin 2014 et il était stipulé que dans l’hypothèse où le contrat de rachat EDF n’était pas souscrit dans le délai de 12 mois, le cessionnaire pouvait annuler rétroactivement le contrat avec restitution d’un euro à la société Helioparc et 1.299.256 euros aux sociétés Sunsep 15 et Sunsep17.
Cette seule stipulation manifeste l’intérêt à agir de la SAS Helioparc d’autant plus qu’ il est renforcé par le fait que la société Gavriane précise avoir versé des fonds dus aux sociétés Sunsep 15 et Sunsep17 à la société Helioparc (cf pièce 6 de la sas Gavriane Attestation du directeur financier), qu’en outre, les loyers étaient facturés à la SAS Gavriane par la société Helioparc (pièces 16 sas Helioparc) et que la société Gavriane forme des demandes à l’encontre de la SAS Helioparc. Par conséquent, la SAS Helioparc doit pouvoir se défendre sur les sommes qu’elle a reçues de la SAS Gavriane et sur celles qu’elle devait reverser, selon elle, aux investisseurs.
Le jugement doit donc être confirmé par motifs ajoutés en ce qu’il a déclaré recevable la SAS Helioparc à agir.
— Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires des investisseurs :
La SAS Gavriane reproche aux investisseurs de ne pas avoir produit les contrats de sociétés en participation avec leur qualité d’associé et le montant de leurs apports à la date de leur intervention volontaire. Elle produit les ordonnances du juge commissaire du 21 février 2023 les déclarant irrecevables en leur demande en revendication des matériels en qualité de copropriétaires indivis.
Selon l’article 325 du cpc, l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Préalablement, la cour constate que la SAS Gavriane ne précise pas si l’ordonnance du juge commissaire du 21 février 2023 qu’elle invoque est devenue définitive.
Par ailleurs, il convient de relever, comme le font à bon droit les investisseurs, que leur qualité d’associés des SEP 15 et SEP 17 peut se prouver par tout moyen et que le fait d’être mentionnés dans les comptes sociaux au 31 décembre 2021 des dites sociétés qui n’ont pas la personnalité morale ou leurs bons de souscription suffisent à établir qu’ils sont investisseurs sur le projet objet de la SEP avant leur intervention volontaire à l’instance en 2022.
Enfin, l’instance a été ouverte par la société Helioparc contre la société Gavriane pour récupérer notamment les sommes dues aux investisseurs des SEP après annulation du contrat de cession du prix d’achat des matériels.
L’intervention volontaire des investisseurs des SEP, en cours d’instance ouverte par la SAS Helioparc contre la société Gavriane, est justifiée par le fait qu’ils devaient vérifier la justification des sommes sollicitées par la société Helioparc par rapport à celles que la société Gavriane disait avoir dores et déjà versées.
Dès lors, leur intérêt légitime à intervenir dans l’instance en cours et leur qualité à agir sont pleinement justifiées.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit recevables les investisseurs en leur intervention volontaire.
— sur le fond :
— sur les demandes de fixation de créance au passif de la société Gavriane :
a) pour les investisseurs de la société Sunsep 17 et pour les investisseurs de la société Sunsep15 :
Les investisseurs des deux SEP demandent l’application du contrat de cession en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or à l’article 6.2 du contrat de cession, les stipulations étaient claires dans l’hypothèse où le cessionnaire, la société Helioparc, demandait de manière rétroactive l’annulation du contrat de cession pour non-obtention dans les 12 mois du contrat d’achat d’électricité par EDF ; la société Cap Sud, devenue Gavriane, devait restituer l’intégralité des sommes suivantes : un euro à la société Helioparc et 1.075.025,50 euros à Sunsep 15 et 257.430,50 euros à Sunsep 17.
Ils ajoutent qu’il n’était pas stipulé que ces sommes devaient transiter par les comptes de la société Helioparc.
La société Gavriane entend se prévaloir de la clause intégrale de l’article 6 qui ajoutait que « en cas d’annulation de la vente, l’indemnité versée jusqu’à cette date par la société Cap sud au cessionnaire restera acquise par ce dernier » et elle l’interprète comme signifiant que les versements effectués par Gavriane entre le contrat de vente, le 17 juin 2014, et l’annulation, le 31 mars 2015, pour un montant total de 177.707,52 euros, constituaient les sommes conservées par la SAS Heliopark et que les sommes versées postérieurement au 31 mars 2015 correspondaient aux sommes au titre du remboursement du prix de cession que la société Helioparc avait la charge de reverser aux associés des Sunsep 15 et 17. La SAS Gavriane, déduisant les sommes déjà versées à la société Helioparc (soit 1.066.245,12 euros), estime que la créance restant à fixer au passif pour les associés des sociétés Sunsep16 et Sunsep 17 ne peut pas dépasser 266.210,88 euros (= 1.332.456 ' 1.066.245,12).
La société Helioparc s’oppose à cette interprétation du contrat en rappelant qu’elle a reçu d’emblée des sommes à titre d’indemnités semestrielles corresponsant aux rendements théoriques qu’elle aurait dû percevoir si le contrat d’achat EDF avait été conclu conformément au contrat et ces sommes versées par la SAS Gavriane n’ont aucun lien avec le remboursement du prix d’achat dû aux investisseurs à la suite de l’annulation du contrat.
Par ailleurs, elle considère qu’ en qualité de cessionnaire, il lui appartenait à la suite de l’annulation du contrat de reverser les sommes restituées par la société Gavriane au titre du prix d’achat aux investisseurs des deux SEP au prorata de leur investissement et sollicite par conséquent la fixation de la créance à rembourser à son nom pour qu’elle les répartisse ensuite entre associés au prorata de leur investissement respectif.
Il convient de rappeler que selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se dit créancier d’une obligation de l’établir et à celui qui se dit libéré d’une obligation d’en justifier.
A l’examen des pièces produites, la cour d’appel constate qu’après annulation du contrat engagée par la société Helioparc, en tant que cessionnaire, par courrier du 31 mars 2015, la société Helioparc sollicitait l’exécution de l’article 6.2 du contrat de vente et le remboursement de la somme totale de 1.299.256 euros au profit des associés des sociétés Sunsep 15 et Sunsep17. Elle explique que la SAS Gavriane n’a pas procédé au remboursement des sommes demandées et a continué à verser conformément aux stipulations contractuelles, les indemnisations semestrielles correspondant aux rendements théoriques que la société Helioparc aurait dû percevoir si le contrat d’achat avec EDF avait été conclu. La société Gavriane a cessé de régler ces indemnisations semestrielles en 2020, ce qui correspond à l’issue du litige entre EDF et la société Gavriane par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2020 qui a débouté la SAS Gavriane de ses demandes. Les facturations de loyers de la SAS Helioparc à la SAS Gavriane ont été réglées jusqu’en 2020, ce qui a permis à la SAS Helioparc de restituer les revenus aux associés des SEP comme elle en justifie (pièce 20).
La société Helioparc n’a assigné la SAS Gavriane en règlement des sommes dues au titre de l’annulation du contrat pour remboursement du prix d’achat que le 15 avril 2021.
Premièrement, il n’est pas sérieux de la part de la société Gavriane de contester en appel le fait que le prix d’achat du matériel a bien été versé initialement alors que la société Cap sud, dont elle est l’ayant droit, avait facturé les sommes correspondantes aux sociétés Sunsep 15 et Sunsep17 et qu’il n’a jamais été contesté que ces sommes avaient été encaissées par la société Cap sud.
Preuve que la construction de la centrale avait été réalisée, cette dernière avait appliqué l’ensemble du contrat qui prévoyait une indemnisation semestrielle de la société exploitante, la société Helioparc, en attendant le seul contrat d’achat d’électricité par EDF correspondant à l’équivalent du productible prévisionnel de la centrale solaire sur la base d’un tableau figurant en annexe (art 6-2 du contrat du 17 juin 2014 entre les sociétés Cap sud et Helioparc). La société Helioparc a donc facturé à la société Gavriane les sommes prévues contractuellement sous forme de loyers (pièce 16 du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020 pour 481.560,48 euros ttc).
Et la mention in fine de l’article 6-2 du contrat suivante « en cas d’annulation de la vente, l’indemnité versée jusqu’à cette date par la société Cap Sud au cessionnaire restera acquise par ce dernier » correspond uniquement à l’indemnité attribuée à la société Helioparc en attendant le contrat d’achat EDF et non pas à n’importe quel versement effectué par la SAS Gavriane après l’annulation et notamment pas au versement de la restitution du prix.
Deuxièmement, la SAS Gavriane ne justifie pas avoir versé pour 1.066.245,12 euros à la société Helioparc au titre du remboursement du prix d’achat versé par les investisseurs des sociétés Sunsep 15 et Sunsep 17.
En effet, la pièce n° 6 produite par la SAS Gavriane, intitulée attestation du Directeur financier de la SAS Gavriane et comprenant des morceaux tronqués d’extraits de pièces comptables du groupe Helianthe du 22 février 2021, est illisible, incompréhensible et ne justifie pas des versements allégués, ni dans leur nature ni dans leur montant, à la SAS Helioparc au titre du remboursement du prix d’achat concernant le projet dit [ON]. Aucune autre pièce versée aux débats ne vient justifier qu’elle a fait un quelconque versement de ce chef.
Elle entend limiter les indemnisations semestrielles dues à la SAS Helioparc à 177.707,52 euros mais ces versements ne correspondent qu’à la période du 17 juin 2014 au 31 mars 2015 alors que les versements semestriels ont perduré jusqu’en 2020 et alors que le litige qu’elle a initié contre EDF était en cours .
La SAS Helioparc établit avoir perçu du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020 481.560,48 euris ttc du chef des seuls loyers facturés et réglés (pièce 16) et avoir rétribué les associés des SEP des revenus dus jusqu’à fin 2019 (cf pièce 20).
Or, dans le litige l’opposant à EDF qu’elle poursuivait en responsabilité liée au non raccordement de l’électricité de la centrale photovoltaique et au tarif d’achat de l’électricité applicable, la SAS Gavriane a bien distingué l’indemnisation versée à la SAS Helioparc au titre du manque à gagner lié à l’exploitation de la centrale et son obligation de rembourser les acheteurs après annulation du contrat et son obligation d’indemniser la société Helioparc (cf pièce 8 de la société Helioparc arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2020.).
Enfin , il ressort de l’ensemble des pièces produites que la SAS Gavriane et la SAS Heliopark ont, d’un commun accord et tacitement, repoussé les effets de l’annulation du contrat du 17 juin 2014, annulation sollicitée dès le 31 mars 2025 par la SAS Helioparc, jusqu’à l’issue du litige opposant la SAS Gavriane à la société EDF et ont maintenu en attendant le contrat de cession des droits et du matériel de la centrale solaire [ON], en versant l’indemnisation de la SAS Heliopark telle qu’elle était prévue au contrat.
La SAS Gavriane ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de s’être libérée au moins partiellement de la créance due au titre du remboursement du prix du matériel.
La société Helioparc justifie par conséquent l’obligation de la SAS Gavriane de reverser le prix de cession soit 1.299.256 euros aux SEP, Sunsep 15 et Sunsep 17, en application de l’article 6-2 du contrat.
La société Helioparc a procédé aux déclarations de créances des sociétés Sunsep 15 et Sunsep 17 au passif de la SAS Gavriane, selon mandat donné par les associés des SEP (cf pièce 9 de la société Helioparc), ce que ces derniers ne contestent pas.
Dès lors, il convient de fixer les créances des sociétés Sunsep 15 et Sunsep17, comme elles le sollicitent, au passif de la SAS Gavriane, conformément aux stipulations du contrat, soit 1.075.025,50 euros à Sunsep 15 et 257.430,50 euros à Sunsep 17 et ces sommes seront réparties pour chaque associé au prorata de leur investissement dans chacune des sociétés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) Pour la société Helioparc :
La société Helioparc a établi que les sommes qu’elle avait perçues de la SAS Gavriane correspondaient aux seuls loyers dus au titre de l’indemnisation semestrielle prévue au contrat et lui étaient acquises (cf pièces 16 et 20).
En revanche, elle ne peut solliciter la fixation d’ une créance personnelle au passif de la SAS Gavriane au titre de la restitution du prix d’achat dont elle n’est pas titulaire des créances qui appartiennent aux seuls associés des sociétés Sunsep 15 et Sunsep 17.
Si en tant que cessionnaire du contrat , elle pouvait déclencher l’annulation du contrat, il n’est pas stipulé qu’elle était mandatée pour recevoir sur ses comptes bancaires le versement de la restitution du prix d’achat de la part de la SAS Gavriane.
Elle sera donc déboutée de sa demande de fixation de créance pour le compte des associés de ce chef à concurrence de 1.332.465 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a fixé au passif de la SAS Gavriane la créance de chaque souscripteur au prorata de leurs parts sociales dans la SEP Sunsep 15 pour 1.075 .025,50 euros et dans la SEP Sunsep 17 pour 257.430,50 euros.
Le tribunal de commerce de Toulouse avait fixé à 1 euro la créance de la SAS Helioparc au passif de la SAS Gavriane . En cause d’appel, la SAS Helioparc ne forme pas cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' Sur les demandes de Mme et M [M] et M [XC] au passif de la société Helioparc :
a) au titre de leur quote part dans les Sep sur la somme de 1.075.025,50 euros :
il convient de rappeler qu’en première instance, ces associés ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Helioparc et Gavriane à payer :
35.000 euros à [TL] [XC]
40.000 euros à [NI] [M]
50.000 euros à [RR] [M].
Ces sommes correspondent à leurs investissements, sans compter la TVA versée en compte courant d’associés, selon leurs conclusions n°2 devant la cour d’appel page 4 et selon leurs conclusions devant le tribunal de commerce pages 2 et 3.
Il appartient aux époux [M] et à [BT] [XC] d’établir qu’ils sont créanciers de la SAS Helioparc du chef du remboursement du prix de cession par la SAS Gavriane.
Ils invoquent le fait que la SAS Helioparc aurait perçu des fonds de la SAS Gavriane au titre de la restitution des sommes investies par les associés de la Sunsep 15 après annulation du contrat par la SAS Helioparc. Pour en justifier, les 3 associés intervenants volontaires se fondent sur les affirmations de la SAS Gavriane dans ses conclusions et sur la réponse de [C] [CF] par courriel du 18 novembre 2020 à leurs nombreuses interrogations (pièce 27) dans lequel, il admet des errements dans la communication du groupe Emera à l’égard des associés des SEP ne les ayant pas tenu informés immédiatement des réelles difficultés de la société Cap sud dans le montage du projet d’investissement notamment après un incendie qui avait retardé l’exploitation puis le refus d’EDF d’appliquer le tarif d’achat d’électricité prévu.
Ces seules pièces n’établissent pas le versement de quelconques sommes à la SAS Helioparc par la SAS Gavriane au titre de l’annulation du contrat d’achat du 17 juin 2014 dite cession [ON], sommes à restituer aux associés des SEP Sunsep 15 et Sunsep 17.
Or, comme il a été établi précédemment, la SAS Helioparc n’était pas créancière d’une quelconque somme au titre de la restitution du prix d’achat auprès de la SAS Gavriane après annulation du contrat, elle ne peut donc être débitrice d’une quelconque somme de ce chef auprès des associés de la société Sunsep 15 et les sommes que la SAS Gavriane prétend avoir versées de ce chef à la société Helioparc ne sont pas justifiées ni dans leur nature ni dans leur montant.
Enfin, il convient de rappeler que la SAS Helioparc a continué à percevoir des indemnisations semestrielles jusqu’en 2020 qu’elle a facturées comme « loyers » et qu’elle justifie avoir versé des revenus aux associés de la SEP Sunsep 15 jusqu’à fin 2019 (cf pièce 20).
Il convient par conséquent de débouter les associés [M] et [XC] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Helioparc et Gavriane et de confirmer le jugement de ce chef. Les consorts [M] et [XC] verront leur créance respective de restitution du prix d’achat fixée au passif de la SAS Gavriane, le jugement étant confirmé de ce chef.
b) Sur les demandes de Mme et M [M] et M [XC] au titre des loyers pour les années 2020 à 2023 et postérieurement correspondant à un revenu à hauteur de 6,5% par an de l’investissement réalisé :
La SAS Helioparc soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel en application de l’article 564 du cpc alors qu’en première instance ils n’ont demandé que le remboursement de leur investissement et non des sommes au titre des loyers dus tels que prévus au contrat.
Les consorts [M] et [XC] invoquent les dispositions de l’article 565 du cpc pour dire leur demande recevable précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent.
La cour constate que les prétentions de première instance visaient uniquement le remboursement de leur investissement, comme rappelé précédemment, au regard des montants investis en application de l’annulation du contrat du 17 juin 2014.
En appel, les loyers demandés correspondent à 6,5% de la valeur de l’investissement hors taxes par an et pendant toute la durée de la location conformément au contrat et reproduit dans les bons de souscription.
Cette demande ne peut se confondre avec les conséquences de l’annulation du contrat du 17 juin 2014 et le remboursement du prix d’achat, seule demande formée en première instance.
Il convient de constater que la demande formée au titre des loyers est une demande nouvelle et donc irrecevable.
— A titre infiniment subsidiaire sur les demandes de la société Gavriane au passif de la société Helioparc sur le fondement des articles 1302 et 1303 du code civil :
La SAS Gavriane demande le remboursement des sommes versées soit au titre de la répétition de l’indu soit au titre de l’enrichissement sans cause, dès lors que les sommes qu’elle dit avoir versées à la SAS Helioparc après le 31 mars 2015 ne sont pas qualifiées de remboursement partiel du prix d’achat après annulation du contrat.
Préalablement, la SAS Helioparc soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle au sens de l’article 564 du cpc en cause d’appel.
Cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du cpc car elle tend aux mêmes prétentions par des moyens juridiques différents, à savoir déduire des sommes réclamées par la SAS Helioparc et par les associés des SEP Sunsep 15 et Sunsep 17, les sommes qu’elle aurait versées à la SAS Helioparc après mars 2015.
Il convient de rappeler que seul l’article 1377 ancien du code civil est applicable au cas d’espèce et non l’article 1302 du code civil , l’engagement ayant été souscrit avant le 1er octobre 2016. Il disposait que ' lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit à répétition par le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'
Et par ailleurs au titre de l’enrichissement sans cause, l’ancien article 1376 du code civil , disposait que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ alors que le nouvel article 1303 du code civil précise que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
La cour d’appel constate que les sommes versées par la SAS Gavriane après mars 2015 à la SAS Helioparc sont des sommes causées s’agissant de « loyers » ou indemnisations semestrielles prévues au contrat tant que la SAS Gavriane a cru pouvoir obtenir de la société EDF une indemnisation pour ne pas avoir réalisé le raccordement au prix d’électricité attendu en 2014/2015. Elle a donc entretenu ses cocontractants et les investisseurs des SEP dans l’illusion de poursuivre ou de reprendre l’exploitation de la centrale dans la mesure où elle obtiendrait gain de cause auprès de la société EDF.
Elle a ainsi accepté de recevoir de 2016 à debut 2020 des factures de loyers qu’elle a réglées sans s’opposer à la nature de la prestation facturée et sans préciser que ces versements correspondaient à une autre cause, quelle qu’elle soit.
D’autre part, elle ne justifie pas davantage des sommes versées dans leur montant. La pièce produite pour justifier de la somme de 1.066 245,12 euros n’est pas probante comme cela a été expliqué précédemment.
Dès lors, les versements étaient en partie causés comme étant des loyers et pour le surplus allégué, la cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer quelles sommes ont été effectivement versées par la SAS Gavriane. Les demandes fondées sur les articles 1302 et 1303 du code civil, dans leur version applicable au cas d’espèce, ne sont donc pas justifiées.
Il convient de débouter la SAS Gavriane de sa demande subsidiaire de fixation de créance au passif de la SAS Helioparc.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS Gavriane qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties et à l’issue du litige, les demandes fondées sur l’article 700 du cpc seront rejetées pour la première instance et pour l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la Sas Gavriane, représentée par la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, la créance de la société Heliopark pour un montant de 1 euro,
— condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [P] [SG] et Maître [WL] [LW], en qualité, de liquidateur judiciaire de la Sas Gavriane, à payer à chaque investisseur des Sociétés en participation Sunsep 15 et Sunsep 17, tels qu’ils apparaissent dans le listing produit par Maîtres [RZ] [XZ] et [KB] [WM], la somme de 100 euros ttc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), sommes qui passeront en frais privilégiés de la procédure,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de [NI] et [RR] [M] et de [BT] [XC] de fixer des créances de loyers au passif de la SAS Helioparc
— Déboute la SAS Gavriane de sa demande subsidiaire de fixation de créance au passif de la SAS Helioparc
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du cpc en première instance
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Gavriane aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON V. SALMERON .
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