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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mars 2020, n° 18/14856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14856 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du
JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris
DE PARIS
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 18/14856
N° Portalis :
352J-W-B7C-COREJ
4 N° MINUTE:
Assignation du : JUGEMENT 30 Novembre 2018 rendu le 16 Mars 2020
PAIEMENT
DEMANDEURS
Madame A X […]
Monsieur C Y
[…]
représentés par Maître G STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0242
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0744
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
Expéditions
3 12 juin 2020 délivrées le :
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DÉCISION DU 16 MARS 2020 de ante
1/1/1 resp profess du drt N° RG 18/14856 – N° Portalis : 352J-W-B7C-COREJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur K L-M, Juge Monsieur E F de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Claire DAVID, Présidente, et par Madame
-
Fanny ACHIGAR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 juin 2014, G X a porté plainte pour des faits de violences conjugales commises par son compagnon H Z deux jours plus tôt. Ce dernier a été placé en garde à vue et le 28 juin 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes l’a placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer G X dans l’attente de l’audience correctionnelle du 13 août 2014 à laquelle il était convoqué pour être jugé pour des faits de violence sur concubin ayant entraîné une ITT de 8 jours.
Les 10 et 23 juillet 2014, G X a à nouveau porté plainte contre H Z qui continuait à la harceler et à la suivre en voiture.
Convoqué au commissariat de police, ce dernier ne s’est pas présenté.
Le 4 août 2014, H Z a, une nouvelle fois, suivi sa compagne qui circulait en voiture avec ses propres parents et après avoir immobilisé leur véhicule, il les a tous les trois assassinés.
Il a été interpellé le 21 août et mis en examen du chef d’assassinat.
A X, soeur et fille des victimes, s’est constituée partie civile.
Le 2 octobre 2014, H Z s’est pendu dans sa cellule et il est décédé le 8 octobre 2014.
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DÉCISION DU 16 MARS 2020
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Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge d’instruction a ordonné la destruction des scellés et par ordonnance du 29 décembre 2015, il a constaté l’extinction de l’action publique.
Par arrêt du 7 septembre 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a constaté l’extinction de l’action publique et a rejeté la demande de restitution d’objet placé sous scellés formulée par A X.
Par acte du 30 novembre 2018, Madame A X et son fils M. C Y ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en paiement des sommes respectives de 300 000 € et de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, Madame X et M. Y maintiennent leurs demandes en les détaillant comme suit :
- pour Madame X :
100 000 € à la suite du décès de sa soeur, G X,
100 000 € à la suite du décès de son père, I X, 100 000 € à la suite du décès de sa mère, J X,
- pour C Y :
20 000 € à la suite du décès de sa tante, G X,
20 000 € à la suite du décès de son grand-père, I X,
20 000 € à la suite du décès de sa grand-mère, J X. Ils sollicitent 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans des dernières écritures notifiées le 22 mars 2019, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes.
Par avis du 13 janvier 2020, le ministère public conclut à l’absence de faute lourde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.
SUR CE,
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, fondement légal du régime de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, dispose que: "l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".
La faute lourde peut s’analyser comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Madame X et M. Y formulent trois griefs engageant la responsabilité de l’Etat, à savoir la mise en place d’un contrôle jud ciaire inadapté, l’absence de réponse face au non-respect du contrôle judiciaire, la carence des services de police au moment des assassinats.
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DÉCISION DU 16 MARS 2020
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N° RG 18/14856 – N° Portalis : 352J-W-B7C-COREJ.
1) Sur le placement contesté de H Z sous contrôle judiciaire
Les requérants estiment que le juge des libertés et de la détention a pris une mesure inadaptée, qui ne tenait pas compte de l’état de dangerosité de l’intéressé.
G X a porté plainte le 27 juin 2014 devant les services de police de Condé sur Escaut, en expliquant que le 25 juin, son compagnon s’est jeté sur elle, l’a étranglée, l’a prise par les pieds, lui a fait descendre les escaliers sur le dos, puis lui a donné un coup de pied dans le bas du ventre.
Le certificat médical lui prescrivant 7 jours d’ITT indique qu’elle présente des hématomes sur tout le corps.
Les recherches effectuées par les services de police le même jour indiquent que Madame X n’a jamais porté plainte pour un différend avec son compagnon ou pour des faits de violences sur sa personne.
M. Z a été interpellé et placé en garde à vue le 28 juin 2014.
Dans le cadre de sa garde à vue, il a été entendu sur les faits par les services de police de Condé sur Escaut et il a répondu qu’il avait « un problème avec sa compagne depuis le début de leur relation », qu’elle avait « plusieurs hommes en même temps », que parfois il a « une pulsion et il l’attrape par la gorge et serre fort, pour qu’elle lui parle ».
Sur question, il a précisé qu’il résidait en Belgique mais qu’il pouvait aussi habiter chez sa grand-mère à Vieux Condé.
Devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes, il a déclaré « Sur les faits, c’est vrai, j’ai agi, mais ce n’est pas pour rien », il a proposé de vivre chez sa grand-mère et il a reconnu être sans emploi.
Son casier judiciaire portait la mention Néant et il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer sa compagne et obligation de se présenter au commissariat de police de Condé sur Escaut une fois par semaine.
Si au vu des événements survenus ultérieurement, il est évident que des risques existaient, il n’en demeure pas moins qu’à la date à laquelle H Z a été placé sous contrôle judiciaire, l’intéressé avait un domicile et était soumis à des obligations précises, et surtout la victime portait plainte pour la première fois et ne faisait nullement part aux enquêteurs d’un sentiment de peur, précisant au contraire que tout était ensuite rentré dans l’ordre et que le lendemain matin, il ne s’était rien passé.
Au vu de ces circonstances, il ne peut être relevé aucune déficience caractérisée du service public de la justice.
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2) Sur l’inaction évoquée du service public de la justice face au non respect du contrôle judiciaire
Si les requérants indiquent qu’G X a sollicité les services de police à de multiples reprises, force est de constater qu’elle justifie avoir porté plainte une première fois le 27 juin 2014, puis à deux reprises les 10 et juillet 2014, soit dans un laps de temps très court.
Le 10 juillet 2014, G X s’est présentée auprès des services de police de Valenciennes et a expliqué que H Z avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de l’approcher, et que malgré cela il venait de la suivre dans la rue, de l’attraper par le bras en lui demandant de la suivre pour qu’ils parlent, la laissant tranquille uniquement parce que son avocate était intervenue en le menaçant
d’appeler la police.
Un message écrit par G X à son avocat le 12 juillet est produit aux débats, sans qu’il soit justifié qu’une plainte ait suivi ce message.
Le 17 juillet 2014, les services de police ont demandé à leurs homologues belges de bien vouloir vérifier le domicile de
H Z.
Le 21 juillet 2014, les services de police ont dressé un procès-verbal indiquant n’avoir obtenu aucune réponse des autorités belges et avoir effectué une recherche aux fins de localiser l’intéressé sur le territoire national.
Le 23 juillet 2014, G X s’est présentée auprès des services de police de Dunkerque pour déposer une main courante et indiquer que H Z la suivait une à deux fois par semaine et lui téléphonait en lui disant qu’il ne la quitterait jamais.
Dans la main courante, Madame X a précisé : « je vous informe que lorsqu’il fait cela, c’est toujours de loin et il n’est pas violent ».
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que la plainte et la main courante n’ont pas donné lieu à des actes d’enquête avant le 4 août 2014, mais il conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cette carence et les faits dramatiques ultérieurs.
Bien qu’il ne soit pas démontré qu’une enquête plus rapide aurait pu modifier le cours des événements, il n’en demeure pas moins que les services de police auraient à tout le moins dû prévenir immédiatement le parquet de Valenciennes que H Z ne respectait pas les obligations de son contrôle judiciaire et qu’il était devenu introuvable.
Les services de police n’ont effectivement pas tout mis en oeuvre pour retrouver l’auteur des faits et cette négligence fautive a conduit à la perte d’une chance de faire révoquer le contrôle judiciaire.
Et si, comme l’indique l’agent judiciaire de l’Etat, rien ne permet de dire que H Z aurait été placé en détention, les fautes commises par les services de police ont en tout cas privé le parquet de la possibilité de demander la révocation du contrôle judiciaire.
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Cette faute des services de police a ainsi mis H Z en position de commettre les trois assassinats.
3) Sur la carence alléguée des services de police au moment des assassinats
Au moment où la voiture des victimes était suivie par celle de H Z, G X a appelé les services de police.
L’appel a été passé à 17h34 par G X et il a duré 4 minutes et demi, avant que les services de police comprennent le lieu où se trouvaient les protagonistes du drame.
Il ne peut pas être conclu de ce laps de temps que les services de police n’ont rien fait, puisque l’intervention a été réalisée dès que l’adresse du lieu du drame a été connue.
Aucune faute lourde ne peut donc être reprochée à l’Etat s’agissant du délai d’intervention des policiers sur les lieux du drame.
4) Sur le grief de traitements inhumains et dégradants
Les demandeurs soutiennent que les autorités de police ou de justice ont exposé G X à des traitements inhumains et dégradants la conduisant à la mort.
Ils en veulent pour preuve l’absence de prise en compte par les autorités de police et de justice des menaces régulières, renouvelées, prenant la forme de filatures, de sms, de mails, de lettres ou d’appels téléphoniques, subies par G X.
Ils soutiennent que les parents d’G X ont déposé des plaintes et des main courantes.
Ils indiquent qu’G X avait demandé en urgence et obtenu sa mutation professionnelle auprès du rectorat à raison de sa situation personnelle.
Mais force est de constater que toutes les démarches auprès des services de police ou de justice dont il est fait état ne sont aucunement démontrées et qu’aucune autre pièce n’est produite aux débats, à l’exception des trois plaintes des 27 juin, 10 juillet et 23 juillet 2014, plaintes qui ne font aucune allusion à tout ce passé.
Les demandeurs soutiennent que les services de police refusaient de prendre les plaintes que Madame X venait déposer, mais il n’est produit, à l’appui de cette affirmation, aucune attestation d’une personne qui l’aurait accompagnée et aurait pu être témoin de ces refus réitérés et aucun courrier d’G X à son avocat se plaignant de l’attitude des services de police n’est pas plus produit.
En conséquence, il ne peut pas être reproché au service public de la justice de ne pas avoir réagi à de multiples appels à l’aide.
Le tribunal ne remet pas en cause le sentiment de peur dans lequel vivait Madame X, mais il ne peut pas être reproché une faute lourde au service public de la justice, dès lors qu’il n’était que très partiellement informé de la situation.
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5) Sur le préjudice
Le préjudice subi par les demandeurs est indéniable, mais si A X soutient qu’elle est désormais orpheline, c’est d’abord H Z qui en est à l’origine.
Par la faute lourde qui a été relevée ci-dessus, le service public de la justice a contribué à cet état et le préjudice moral de la soeur et fille des victimes doit être réparé à hauteur de la faute.
De même, C Y subit un préjudice moral pour le décès de sa tante et de ses grand-parents.
Les attestations produites aux débats démontrent les liens privilégiés existant au sein de la famille.
En conséquence, le préjudice moral de A X sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 € pour le décès de chacune des victimes, et celui de C Y sera réparé par l’allocation de la somme respective de 10 000 € pour le décès de sa tante et de ses grand parents..
Il est équitable d’allouer aux demandeurs une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame A X la somme totale de 75 000 € au titre de son préjudice moral,
PARIS
P
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. C Y la E
somme totale de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) au titre de son D
préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame X et M. Y la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2020
Le Présidentتسم Le Greffier nevid
[…]
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