Confirmation 11 mars 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°103
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNG
C.P / V.D
S.A.R.L. CHABIMMO
C/
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.F.A. MJA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDNG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 juillet 2024 rendu(e) par le Président du Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHABIMMO
[Adresse 11]
[Localité 6] (Belgique)
agissant poursuites et diligences de ses présentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [M] [D], mandataire judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MJA, pris en la personne de Maître [O] [P]-[T], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nommées en qualité de Coliquidateurs :
— Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 Juillet 2021, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU, sis [Adresse 10];
— Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05 Juillet 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU, sis [Adresse 10]
ayant tous pour avocat postulant la SELARL LX POITIERS ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant la SELARL DALAT-WERNERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Chabimmo est une société à responsabilité de droit belge constituée le 6 août 1993, et qui a pour activité « la location et location-bail, collecte, traitement et élimination des déchets, récupération et Activités immobilières. », située à [Localité 6], en Belgique flamande. Monsieur [W] [B] était dirigeant de la société Chabimmo jusqu’au 15 décembre 2023. Depuis le 15 décembre 2023, Monsieur [R] [B] est dirigeant de la société Chabimmo.
La société Alvance foundry Poitou est une société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 850 325 077 RCS Poitiers. Elle a exercé une activité dans la production de pièces de moteur en fonte à destination de l’industrie automobile et est l’héritière de la société Fonderie du Poitou fonte, qui bénéficiait d’une expertise reconnue dans le domaine de la fonderie fonte, notamment concernant les blocs moteurs.
La société Alvance aluminium Poitou est une société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 850 325 317 RCS Poitiers. Elle exerçait une activité industrielle de production de pièces en aluminium, principalement pour l’industrie automobile.
Le site industriel des sociétés Alvance foundry Poitou et Alvance aluminium Poitou dépendent de la réglementation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), elle-même contrôlée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
La société Alvance foundry Poitou exploitait son activité conjointement avec la société Alvance aluminium Poitou, sur les deux sites industriels suivants :
— commune d'[Localité 5] Zone industrielle de [Localité 9] : ensemble immobilier à usage industriel,
— commune d'[Localité 8] lieudit « [Adresse 7] » : site d’enfouissement technique.
Le 23 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alvance foundry Poitou et a désigné les sociétés BTSG prise en la personne de Me [M] [D] et MJA en la personne de Me [O] [P]-[T] en qualité de liquidateur et la société 2C Partenaires, prise en la personne de Maître [S] [L], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée.
Le 5 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alvance Aluminium Poitou et a désigné les sociétés BTSG prise en la personne de Me [M] [D] et MJA en la personne de Me [O] [P]-[T] en qualité de liquidateur et la société 2C Partenaires, prise en la personne de Maître [S] [L], Commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge-commissaire a ordonné la mise aux enchères publiques des bien meubles des sociétés en liquidation avec un délai de 3 mois pour l’acquéreur pour évacuer les biens acquis.
Le site du commissaire de justice a communiqué toutes les informations relatives à la vente des actifs, et notamment l’inventaire complet des actifs corporels, qui visait notamment des cuves, fours à fusion et ballons de stockage de DMEA (diméthyléthanolamine).
Les lots ont été visionnables sur le site internet Interchères pendant 42 jours.
La société Chabimmo a signé le procès-verbal manuscrit du commissaire de justice comprenant le cahier des charges qui avait été affiché et stipulant 4 mois pour évacuer chacun des lots soit 8 mois au total, à compter de la date d’adjudication.
Le 27 octobre 2022, la société Chabimmo a été désignée adjudicataire des actifs corporels de :
— la société Alvance foundry Poitou se trouvant sur le site des fonderies d'[Localité 5] (86) pour la somme de 2.333.330 euros.
— la société Alvance aluminium Poitou se trouvant sur le site des fonderies d'[Localité 5] (86) pour la somme de 1.866.670 euros.
La société Chabimmo a réglé l’ensemble des sommes dues au titre du prix de cession.
Le 12 juillet 2023, la société [Y], Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat faisant état de ce que le démantèlement et l’enlèvement des actifs n’avait pas été pas finalisé.
Le 20 septembre 2023, la société BTSG, ès-qualités a, par courrier recommandé avec accusé de réception, sollicité la communication d’un calendrier prévisionnel des diligences restantes et l’attestation d’assurance couvrant la société Chabimmo .
Le 10 octobre 2023, la société BTSG, ès-qualités a réitéré ses demandes, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 16 novembre 2023, la société [Y], a dressé un nouveau procès-verbal de constat faisant état de ce que le démantèlement et l’enlèvement des actifs n’avaient pas été finalisé.
Le 17 novembre 2023, une réunion a été tenue en présence de la société BTSG et la société Chabimmo et un calendrier a été établi pour la finalisation des opérations de démantèlement et d’enlèvement des actifs corporels acquis par la société Chabimmo prévoyant quatre phases d’opérations :
— Phase 1 : 31 janvier 2024
— Phase 2 : 28 février 2024
— Phase 3 : 31 mars 2024
— Phase 4 : 30 avril 2024.
Le 14 décembre 2023, la société BTSG ès-qualités a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception, le programme de travaux détaillant les moyens déployés pour tenir les délais indiqués, afin d’en référer au juge-commissaire.
Le18 janvier 2024, la société Siteo environnement, expert mandaté par les coliquidateurs, a constaté :
— un comblement des fosses par des objets non-inertes incompatibles avec la méthodologie conforme aux dispositions en vigueur ;
— l’absence de sécurisation des fosses.
Le 1er mars 2024, le commissaire de justice a constaté un retard de 15 jours sur le planning consenti au 17 novembre 2023.
Le 7 mars 2024, la société BTSG et la société MJA ès qualités, ont fait signifier une sommation à la société Chabimmo d’avoir à :
— communiquer les éléments relatifs aux opérations de démantèlement et d’enlèvement ;
— justifier des opérations de démantèlement et d’enlèvement ;
et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception des présentes.
La société Chabimmo a adressé un planning des opérations de démantèlement et d’enlèvement toujours en cours ainsi qu’un justificatif des opérations effectuées et une demande de délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2024 et a indiqué que le retard était imputable à la présence de polluants et produits toxiques nécéssitant l’intervention de spécialistes.
Le 18 mars 2024, la société BTSG ès-qualités a informé la société Chabimmo des conclusions de son expert quant au traitement des déchets.
Le 4 avril 2024, la société BTSG et la SELAFA MJA ès-qualités, ont fait signifier une nouvelle sommation à la société Chabimmo de :
— cesser de combler les fosses sauf à démontrer qu’elle a suivi une méthodologie adéquate,
— procéder en urgence à la sécurisation des fosses.
La société BTSG et la société MJA ont fait effectuer la mise en sécurité du diméthyléthanolamine (DMEA) et Sulfate de DMEA.
La sécurisation s’est achevée le 26 avril 2024.
Le 26 avril 2024, la société Chabimmo, par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué son retard dans l’exécution de ses obligations par l’absence d’identification des déchets par les organes de la procédure avant de procéder à la vente.
Le 30 avril 2024, la société Chabimmo, par l’intermédiaire de son conseil, a informé les coliquidateurs qu’elle ne pouvait traiter les matières polluantes dangereuses.
Le 30 avril 2024, Maître [Y], commissaire de justice a constaté que les enlèvements par la société Chabimmo n’avaient pas été terminés.
Il a été convenu un délai supplémentaire au 13 mai 2024 contre le paiement d’une nouvelle pénalité de 10.000,00 euros par semaine de retard.
Le 16 mai 2024, le commissaire de justice a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rappel des obligations de la société Chabimmo et visant la transmission :
— d’une proposition d’échéancier ;
— des documents de douanes et les documents de suivi des déchets ;
— des justificatifs relatifs à la vidange des quatre dernières fosses.
Le 17 mai 2024, la société Chabimmo a indiqué avoir presque terminé la dépollution.
Le 24 juin 2024, les sociétés BTSG et MJA, ès-qualités, ont fait signifier une nouvelle sommation à la société Chabimmo de communiquer :
— les justificatifs de gestion des produits et déchets dangereux contenus dans les équipements et réservoirs acquis ;
— les justificatifs de reprise ou élimination en centre autorisé des bouteilles de gaz ;
— les attestations des entreprises agréées pour les éléments concernés ;
et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la réception.
A ce jour, la société Chabimmo a adressé une partie des bordereaux de suivi de déchets.
***
C’est dans ces conditions que par acte introductif du 27 juin 2024, les liquidateurs, pour le compte des deux sociétés en liquidation, ont attrait la société Chabimmo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers.
Dans le dernier état de leurs demandes, les sociétés BTSG2 et MJA ont demandé de :
— déclarer la demande de la société BTSG et la société MJA, ès qualités, recevable et bien fondée,
— constater l’expiration du délai aux termes duquel l’enlèvement des actifs dépendant de la société Alvance aluminium Poitou et Alvance foundry aluminium devait être réalisé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Chabimmo et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux sis à [Localité 5], [Adresse 10], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
— prononcer l’exécution au seul vu de la minute ;
— condamner la société Chabimmo à payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Chabimmo a demandé de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers ;
A titre subsidiaire
— débouter les sociétés BTSG et MJA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— enjoindre la société BTSG de mener les investigations des déchets affectant les actifs mobiliers achetés par la société Chabimmo suivant l’inventaire établi le 27 ctobre 2022, et établir un planning denlèvement par des techniciens spécialisés sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, de telle sorte à ce que la société Chabimmo puisse prendre possession des actifs au plus vite ;
— mettre à la charge des sociétés BTSG et MJA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a statué ainsi :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
— ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 20242059 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 20242060.
— déclarons la demande de la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités, recevable à et bien fondée,
— déboutons la société Chabimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— constatons l’expiration du délai aux termes duquel l’enlèvement des actifs dépendant de la SAS Alvance aluminium Poitou et de la SAS Alvance foundry Poitou devait être réalisé.
En conséquence,
— ordonnons l’expulsion de la société Chabimmo et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux sis à [Localité 5], [Adresse 10], à défaut de libération volontaire des lieux avant le 20 août 2024 à 0h00, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 7 000 euros par jour de retard ;
— condamnons la société Chabimmo à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— disons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité de l’article 489 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution, à l’exception toutefois des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamnons la société Chabimmo aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités à la somme de 109,60 euros TTC, outre les frais d’actes, de procédure et d’exécution s’il y a lieu.
Par déclaration en date du 12 août 2024, la société Chabimmo a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les sociétés BTSG et MJA ès-qualités.
La société Chabimmo a, par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2025, demandé à la cour de :
— recevoir l’appel de la SARL Chabimmo, le dire bien fondé,
Ce faisant:
— infirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Poitiers le 22 Juillet 2024,
— débouter la SCP BTSG et la SELAFA MJA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre à la charge de la SCP BTSG et la SELAFA MJA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les sociétés BTSG et MJA ont, par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2025, demandé à la cour de :
— déclarer la société Chabimmo mal fondée en son appel ; l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déclarer recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités, condamner la société chabimmo à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile ;
— débouter la société Chabimmo de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Chabimmo à payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Chabimmo aux dépens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la recevabilité des dernières conclusions des intimées :
Les dernières conclusions des sociétés intimées et leur pièce n° 40 ont été signifiées par RPVA le 24 janvier 2025 à 8h58 alors que l’ordonnance de clôture a été prise le même jour à 11h10. La question se pose de l’éventuelle tardiveté des conclusions des sociétés BTSJ et MJA.
Les nouveautés apportées par ces dernières conclusions portent sur deux points précis :
— page 25 : réponse au bordereau de suivi des déchets communiqué par la société Chabimmo dans ses dernières écritures,
— page 28 : réponse au moyen de la société Chabimmo selon lequel l’état du bâtiment importait peu en ce qu’il était voué à la destruction.
Quant à la pièce n°40 versée en appui de ce jeu d’écritures, elle concerne un courriel en lien avec le bordereau de suivi des déchets communiqué par la société Chabimmo.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le dernier jeu d’écritures des sociétés BTSJ et MJA et la pièce n° 40 n’ont fait que répondre aux points soulevés par la société Chabimmo. Il n’a donc pas été porté atteinte au principe du contradictoire et rien ne s’oppose à ce que les conclusions déposées le 24 janvier 2025 à 8h58 ainsi que la pièce n° 40 soient accueillies.
II Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers
L’article 954 du code de procédure civile dispose en son 3ème alinéa : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Si dans les motifs de leurs conclusions respectives, les parties ont discuté la compétence de la juridiction saisie en première instance, force est de constater qu’aucune prétention n’est exprimée dans le dispositif des conclusions de la société appelante pour faire dire le premier juge incompétent.
La cour constate dès lors qu’elle n’est pas saisie d’une demande tendant à dire le président du tribunal de commerce statuant en référé incompétent,
II Sur le fond :
En droit, l’article 873 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er : 'Le président peut, (…), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il appartient à la cour de se mettre dans la situation du juge des référés au jour où il a statué.
Les développements de la société Chabimmo en ce que son obligation serait sérieusement contestable sont inopérants car l’article susvisé octroie des pouvoirs au juge même en présence d’une contestation sérieuse.
La question qu’il convient de résoudre est celle de savoir si la société appelante est à l’origine d’un trouble manifestement illicite existant au jour où le premier juge a statué.
Les sociétés intimées font valoir à cet égard :
— que la société Chabimmo s’est maintenue dans les lieux au-delà des délais qui lui étaient impartis par l’ordonnance du juge commissaire et le cahier des charges,
— que son gérant avait une parfaite connaissance des conditions de délais,
— que ce maintien dans les lieux leur a causé de graves préjudices car si la vente immobilière a pu avoir lieu, le nouvel acquéreur doit souffrir la présence des organes de la procédure qui effectuent des opérations de mise en sécurité au demeurant extrêmement coûteuses.
La société Chabimmo réplique :
— que les liquidateurs ont une part de responsabilité dans le prétendu retard qui a été pris lors des opérations de démantèlement,
— que les délais d’enlèvement des actifs n’étaient pas clairement définis,
— que les clauses du cahier des charges n’ont pas été clairement portées à la connaissance du gérant de la société Chabimmo.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
1) Sur le non respect des délais :
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge-commissaire a ordonné la mise aux enchères publiques des biens meubles des sociétés en liquidation avec un délai de 3 mois pour l’acquéreur pour évacuer les biens acquis.
Le cahier des charges stipulait un délai de 4 mois pour évacuer chacun des lots soit 8 mois au total, à compter de la date d’adjudication. Celle-ci étant intervenue le 27 octobre 2022, l’évacuation aurait dû être effectuée au plus tard le 27 juin 2023.
Ce délai n’a pas été respecté et le 17 novembre 2023, au terme d’une réunion en présence de la société BTSG et de la société Chabimmo, un calendrier a été établi pour la finalisation des opérations de démantèlement et d’enlèvement des actifs corporels acquis par la société Chabimmo prévoyant quatre phases d’opérations :
— Phase 1 : 31 janvier 2024
— Phase 2 : 28 février 2024
— Phase 3 : 31 mars 2024
— Phase 4 : 30 avril 2024
Le 30 avril 2024, Maître [Y], commissaire de justice a constaté que les enlèvements par la société Chabimmo n’avaient pas été terminés. Il a été convenu un délai supplémentaire au 13 mai 2024 contre le paiement d’une nouvelle pénalité de 10.000,00 euros par semaine de retard.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que ni le délai initialement convenu aux termes du cahier des charges, ni celui prorogé aux termes du nouveau calendrier n’ont été respectés.
2) Sur l’imputabilité du retard :
La société Chabimmo impute le non respect de ce délai aux liquidateurs qui auraient manqué à leurs obligations en matière d’installations classées.
La cour constate que les points 7 à 9 du cahier des charges font peser sur l’acheteur les obligations suivantes.
'7- A la suite du démontage des machines, l’acquéreur devra sécuriser la zone et prendre en charge tous les coûts permettant de mette en sécurité les fosses et autres cavités apparues a l’issue du démontagedes actifs (pose d’élément couvrant les cavités et rubalise autour des cavités recouverte). Les fixations au sol devront étre coupées.
8-Les produits chimiques contenus dans les machines devront être vidés selon la réglementation
environnementale en vigueur. L’acheteur devra présenter à la liquidation judiciaire tous Ies justificatifs réglementaires (Bordereaux de Suivi de Déchets) permettant de suivre le traitement desdits produits chimiques jusqu’au centre de traitement final réguliérement autorisé. Dans l’attente de leur enlèvement, l’acheteur mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir les conditions de stockage des contenants de reconditionnement sur des rétentions adéquates.
9- Le transport des machines doit être sécurisé afin qu’il ne puisse y avoir de pollution durant le transport.'
Ces missions sont manifestement conformes à l’objet social de la société acheteuse qui est le suivant : 'la location et location-bail, collecte, traitement et élimination des déchets, récupération et Activités immobilières.'
Il résulte de l’ensemble des ces constatations que la société Chabimmon n’est pas fondée à faire peser les mandataires liquidateurs les manquements et retards survenus dans le démantèlement du site.
3) Sur la connaissance de ses obligations par la société Chabimmo :
Les sociétés intimées rappellent :
— que la société Chabimmo a pris connaissance du cahier des charges avant la prisée et a signé :
— une déclaration d’indépendance et de sincérité de prix indiquant que la société s’engageait à 'formuler [son] offre en conformité avec ses dispositions, ainsi qu’avec le cahier des charges qui [lui]a été remis et dont [elle a] pris connaissance’ ;
— le procès-verbal affiché dans les locaux des sociétés Alvance Foundry Poitou et Alvance Aluminium Poitou et signé par Monsieur [B] [W] ;
— les lots en vente étaient consultables en ligne sur le site Interenchères et visait notamment et sans exhaustivité les lots de recyclage de produits chimiques DMEA et les cuves,
— que la société Chabimmo était donc parfaitement informée du cahier des charges et des risques liés à l’acquisition des biens corporels dépendants d’une ICPE, et notamment concernant la mise en sécurité du site, l’évacuation des produits dangereux respectant une procédure particulière et les documents y afférents.
La société appelante fait valoir que son représentant légal, ressortissant belge de langue flamande comprend et parle le français mais ne sait pas le lire et qu’il aurait signé des documents sans en saisir la teneur.
Ces éléments appellent les observations suivantes :
D’une part, un article du quotidien Centre Presse en date du 28 octobre 2022 énonçait : 'Pour [W] [B] et ses équipes, le compte à rebours du démantèlement a démarré : selon les conditions de vente, la société a huit mois pour vider, déconstruire, nettoyer, reboucher les trous, remettre en état les bâtiments le cas échéant. Colossal ! 'Huit mois, ça paraît court…', commente l’entrepreneur. Qui sait pourtant qu’il n’a pas le choix : un non respect du délai l’exposerait à des pénalités'.
D’autre part, la cour peine à concevoir que la société Chabimmo se serait lancée dans une acquisition mobilière dont l’enjeu est de l’ordre de 5 millions d’euros sans avoir au préalable pris connaissance des obligations lui incombant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est suffisamment établi que la société Chabimmo connaissait les obligations qui pesaient sur elle.
C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, la cour confirmera l’ordonnance entreprise.
III Sur la demande fondée sur l’article 559 du code de procédure civile :
L’article 559 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Il convient pour appliquer ce texte de caractériser le caractère dilatoire et abusif de l’appel interjeté.
Certes, le présent procès a perdu beaucoup de son intérêt en ce que le 19 août 2024, la société Chabimmo a quitté le site industriel des sociétés liquidées. Il n’en reste pas moins que le double degré de juridiction est un droit fondamental et qu’il ne saurait être reproché à la société Chabimmo d’avoir souhaité soumettre la décision prise par le juge des référés du tribunal de commerce à l’arbitrage de la cour.
La demande d’amende civile formulée par les mandataires liquidateurs sera rejetée.
***
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Chabimmo qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les conclusions déposées par les sociétés intimées le 24 janvier 2025 à 8h58,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à dire le premier juge incompétent,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés BTSG et MJA de leur demande au titre de l’amende civile,
Condamne la société Chabimmo aux dépens d’appel,
Condamne la société Chabimmo à payer aux sociétés BTSG et MJA prises comme une seule et même partie la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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