Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRHY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 16 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272494199830
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272415811220
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
[S] [C] est décédé le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [A] [C] épouse [O] ;
— [B] [C] ;
— [X] [C] épouse [R].
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017, Mme [R] et Mme [O] nées [C] ont fait assigner M. [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Blois en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [S] [C] et en règlement d’un certain nombre de difficultés.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par M. [C] ;
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [X] [R] née [C] et Mme [A] [O] née [C] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [C], décédé le [Date décès 6] 2015 à [Localité 26] ;
— désigné le Président de la Chambre départementale du Val de [Localité 25] avec faculté de délégation pour y procéder ;
— dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre inter-départementale des notaires du Val de Loire ;
— désigné le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte de la valeur ainsi fixée des immeubles ci-dessous, sans modifier la répartition des immeubles entre M. [B] [C] et Mme [X] [R] et Mme [A] [O], telle qu’elle ressort du testament du 11 avril 2012 ; dit que le véhicule Mercedes immatriculé devra figurer à l’actif de la
succession (cf pièce 37 de M. [C]) ;
— dit que le notaire évaluera les biens immobiliers suivants :
— [Adresse 18] [Localité 20],
— [Adresse 5],
— [Adresse 4],
— [Adresse 29],
— [Adresse 2].
— dit que la donation de la somme de 200 000 francs reçue par acte authentique en date du 4 février 1995 doit être réévaluée en tenant compte de la valeur du bien subrogé c’est à dire du terrain nu sis [Adresse 13] [Localité 21] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition et au prorata du prix d’achat du terrain, soit 150 000 francs ;
— dit que le surplus de la donation par acte authentique du 4 février 1995, soit la somme de 50 00 francs doit être réévaluée et soumise à réduction en fonction de la valeur au jour de l’ouverture de la succession de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], de ses aménagements intérieurs et extérieurs, y compris la piscine ;
— dit que les donations déguisées ou manuelles ayant servi à l’édification par M. [B] [C] de l’immeuble et de la piscine sur le terrain sis [Adresse 13] sont soumises à rapport et à réduction sur la base de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, au prorata des sommes objet des dites donations ;
— dit que le notaire évaluera en se plaçant à la date de l’ouverture de la succession le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], y compris la piscine et les aménagements extérieurs et intérieurs à partir des pièces produites par les parties et qu’il pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— sursis à statuer sur la valeur des réductions et rapport dans l’attente de la production par M. [B] [C] devant le notaire désigné des justificatifs de financement de l’édification de l’immeuble, des aménagements intérieurs et extérieurs, dont la piscine sis [Adresse 13] [Localité 21], outre ses déclarations d’impôt sur le revenu de l’année 2011, ses relevés bancaires et
de carrière et ceux de son épouse et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois à compter du prononcé de l’astreinte ;
— dit que le ,otaire délégué pourra solliciter auprès de M. le directeur du fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 9], la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont a été titulaire le défunt, les frais de consultation étant supportés par la succession ;
— autorisé le notaire à se faire communiquer les relevés bancaires du défunt et ses relevés d’état hypothécaire ;
— dit que le recel successoral est établi au titre de la donation de la somme
4 000 euros au profit des enfants de M. [B] [C] et que ce dernier en devra le rapport et la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part ;
— sursis à statuer :
— sur ce qui sera commandé par les évaluations des rapports et réductions ainsi que par les évaluations des dits différents immeubles qui dépendaient de la succession,
— sur la matérialité et la valeur du recel successoral dans l’attente de la détermination des montant des donations déguisées ou occultes ayant contribué à l’édification de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 21],
— sur le sort de la somme de 1 000 euros prélevée par Me [W] [P] pour effectuer des évaluations,
— sur les dépens et les frais irrépétibles
le tout jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur de tous les biens immobiliers susvisés et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficulté ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire après fixation par le notaire de la valeur de tous les biens immobiliers sus-visés et établissement d’un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou après établissement d’un procès verbal de difficulté.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, M. [B] [C] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé, l’appel interjeté par M. [B] [C] à l’encontre d’un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Blois.
Y faisant droit,
— réformer cette décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [X] [R] née [C] et Mme [A] [O] née [C] ; ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [C], décédé le [Date décès 6] 2015 à [Localité 26] ; désigné le président de la Chambre départementale du Val de [Localité 25] avec faculté de délégation pour y procéder ; désigné le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires ; dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte de la valeur ainsi fixée des immeubles ci-dessous, sans modifier la répartition des immeubles entre M. [B] [C] et Mme [X] [R] et Mme [A] [O], telle qu’elle ressort du testament du 11 avril 2012 ; dit que le véhicule Mercedes immatriculé devra figurer à l’actif de la succession (cf pièce 37 de M. [C]) ; dit que le Notaire évaluera les biens immobiliers suivants :
— [Adresse 18] [Localité 20],
— [Adresse 5],
— [Adresse 4],
— [Adresse 29],
— [Adresse 2] ;
dit que la donation de la somme de 200 000 francs reçue par acte authentique en date du 4 février 1995 doit être réévaluée en tenant compte de la valeur du bien subrogé c’est à dire du terrain nu sis [Adresse 13] [Localité 21] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition et au prorata du prix d’achat du terrain, soit 150 000 francs ; dit que le surplus de la donation par acte authentique du 4 février 1995, soit la somme de 50 00 francs doit être réévaluée et soumise à réduction en fonction de la valeur au jour de l’ouverture de la succession de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], de ses aménagements intérieurs et extérieurs, y compris la piscine ; dit que les donations déguisées ou manuelles ayant servi à l’édification par M. [B] [C] de l’immeuble et de la piscine sur le terrain sis [Adresse 13] [Localité 21] sont soumises à rapport et à réduction sur la base de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, au prorata des sommes objet des dites donations ; dit que le notaire évaluera en se plaçant à la date de l’ouverture de la succession le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], y compris la piscine et les aménagements extérieurs et intérieurs à partir des pièces produites par les parties et qu’il pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ; sursis à statuer sur la valeur des réductions et rapport dans l’attente de la production par M. [B] [C] devant le notaire désigné des justificatifs de financement de l’édification de l’immeuble, des aménagements intérieurs et extérieurs, dont la piscine sis [Adresse 13], outre ses déclarations d’impôt sur le revenu de l’année 2011, ses relevés bancaires et de carrière et ceux de son épouse et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois à compter du prononcé de l’astreinte ; dit que le Notaire délégué pourra solliciter auprès de M. le directeur du fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 9], la liste de tous les
comptes bancaires ou postaux dont a été titulaire le défunt, les frais de consultation étant supportés par la succession ; autorisé le notaire à se faire communiquer les relevés bancaires du défunt et ses relevés d’état hypothécaire ; dit que le recel successoral est établi au titre de la donation de la somme 4.000 euros au profit des enfants de M. [B] [C] et que ce dernier en devra le rapport et la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part ; Sursis à statuer : sur ce qui sera commandé par les évaluations des rapports et réductions ainsi que par les évaluations des dits différents immeubles qui dépendaient de la succession, sur la matérialité et la valeur du recel successoral dans l’attente de la détermination des montant des donations déguisées ou occultes ayant contribué à l’édification de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], sur le sort de la somme de 1000 euros prélevée par Me [W] [P] pour effectuer des évaluations, sur les dépens et les frais irrépétibles, le tout jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur de tous les biens immobiliers susvisés et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficulté ; ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; rejeté toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. [B] [C].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables Mmes [X] [R] et [A] [O] en leur demande d’ouverture de compte et liquidation partage de la succession de feu M. [S] [C], faute d’avoir produit sa notoriété, mais surtout un descriptif sommaire et précis du patrimoine à partager, en précisant leurs intentions quant à la répartition des biens et en indiquant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A titre subsidiaire,
— donner acte à M. [B] [C] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [C] une fois que sera produit aux débats un descriptif sommaire des biens indivis et à partager et préciser très exactement les intentions relatives à leurs attributions.
— désigner dans ce cas tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [S] [C].
— désigner pareillement tel juge qu’il plaira à la Cour de désigner et qui sera chargé de surveiller les opérations de compte et liquidation partage.
— juger qu’en cas de carence du notaire et/ou du juge désigné il sera procédé à l’initiative de la partie la plus diligente et par voie de requête du président du tribunal judiciaire de Blois à son ou leur remplacement.
— juger que s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 20], le notaire devra retenir, dans le cadre de l’établissement de son projet liquidatif, une valeur de 133.000 euros hors frais de mutation.
— juger que s’agissant des immeubles d’Oucques, le notaire devra retenir une valeur totale de 341.300 euros et que, par conséquent, il devra être rapportée à la succession la somme de 182.300 euros.
A titre très subsidiaire et si la décision entreprise devait être confirmée en ce qu’elle a donné pour mission au notaire désigné d’évaluer les biens immobiliers sis [Adresse 18] à [Localité 20] et [Adresse 5] à [Localité 20] avec possibilité de s’adjoindre un expert,
— confirmer également celle-ci en ce qu’elle a fait porter cette évaluation sur les biens sis à Oucques :
— [Adresse 4] ;
— [Adresse 28] ;
— [Adresse 2].
En tout état de cause,
— juger Mmes [X] [R] et [A] [O] mal fondées en leur appel incident.
— les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes et notamment de celle liées à un prétendu recel qui aurait été commis par M. [B] [C] et de celle afférentes à un rapport à succession ou à réductions de donations.
— condamner solidairement Mme [X] [R] et Mme [A] [O] à verser à M. [B] [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 8.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Mme [R] et Mme [O] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [B] [C] ;
— déclarer Mme [X] [R] née [C] et Mme [A] [O] née [C] recevables et bien fondées en leur appel incident ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [X] [R] née [C] et Mme [A] [O] née [C] ; ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [S] [C], décédé le [Date décès 6] 2015 à [Localité 26] ; désigné le président de la Chambre départementale du Val de [Localité 25] avec faculté de délégation pour y procéder ; désigné le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires ; dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte de la valeur ainsi fixée des immeubles ci-dessous, sans modifier la répartition des immeubles entre M. [B] [C] et Mme [X] [R] et Mme [A] [O], telle qu’elle ressort du testament du 11 avril 2012 ; dit que le véhicule Mercedes immatriculé devra figurer à l’actif de la succession ; dit que le notaire évaluera les biens immobiliers suivants :
-76 [Adresse 18] [Localité 20],
-13 [Adresse 19],
-12, [Adresse 4],
— rue [Adresse 23],
-1 et [Adresse 8].
Y ajoutant,
— juger que les biens attribués à Mmes [O] et [R] devront être réévalués en leur état avant la vente et au jour du décès et non après les rénovations opérées par les acquéreurs.
Au subsidiaire,
— juger que la valeur des biens – [Adresse 4] [Adresse 4], [Adresse 2] attribués à Mmes [O] et [R] est suffisamment établie par le prix de l’aliénation intervenu en 2016, juger qu’il n’est pas utile de réévaluer ces biens.
— le confirmer en ce qu’il a dit que la donation de la somme de 200 000 francs reçue par acte authentique en date du 4 février 1995 doit être réévaluée en tenant compte de la valeur du bien subrogé c’est à dire du terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 21] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition et au prorata du prix d’achat du terrain, soit 150 000 francs ; dit que le surplus de la donation par acte authentique du 4 février 1995, soit la somme de 50 000 francs doit être réévaluée et soumise à réduction en fonction de la valeur au jour de l’ouverture de la succession de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], de ses aménagements intérieurs et extérieurs, y compris la piscine ; dit que les donations déguisées ou manuelles ayant servi à l’édification par M. [B] [C] de l’immeuble et de la piscine sur le terrain sis [Adresse 13] [Localité 21] sont soumises à rapport et à réduction sur la base de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, au prorata des sommes objet des dites donations ; dit que le notaire évaluera en se plaçant à la date de l’ouverture de la succession le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 21], y compris la piscine et les aménagements extérieurs et intérieurs à partir des pièces produites par les parties et qu’il pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— l’infirmer en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur la valeur des réductions et rapport dans l’attente de la production par M. [B] [C] devant le notaire désigné des justificatifs de financement de l’édification de l’immeuble, des aménagements intérieurs et extérieurs, dont la piscine sis [Adresse 13] à [Localité 21], outre ses déclarations d’impôt sur le revenu de l’année 2011 (erronée), ses relevés bancaires et de carrière et ceux de son épouse et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois à compter du prononcé de l’astreinte ;
— juger que la période litigieuse est celle de la construction de 1995 – date des devis – à 2004 date de la construction de la piscine.
— juger que M. [C] n’ayant pas produit ces pièces le temps de l’exécution provisoire.
— juger que la preuve des donations déguisées est suffisamment rapportée par les intentions libérales du défunt à son fils et par la concordance d’une part entre le devis initial de 1 000 000 de francs et les sommes reçues par M. [C] des deux ventes immobilières de 1998 et 1999 et d’autre part entre le montant de la vente de 2003 et l’exécution en 2004 d’une piscine couverte et de l’aménagement paysager de ses abords.
— juger que l’intégralité de la construction a été financée par des donations déguisées.
— le confirmer en ce qu’il a dit que le notaire délégué pourra solliciter auprès de M. le directeur du fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 9], la liste de
tous les comptes bancaires ou postaux dont a été titulaire le défunt, les frais de consultation étant supportés par la succession ; autorisé le notaire à se faire communiquer les relevés bancaires du défunt et ses relevés d’état
hypothécaire ; dit que le recel successoral est établi au titre de la donation de la somme 4 000 euros au profit des enfants de M. [B] [C] et que ce dernier en devra le rapport et la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part.
— l’infirmer en ce qu’il a limité la sanction immédiate du recel successoral à ces deux chèques en ordonnant le sursis à statuer sur la matérialité et la valeur du recel successoral dans l’attente de la détermination des montant des donations déguisées ou occultes ayant contribué à l’édification de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21].
Y substituant,
— juger que les consorts [C] [Z] n’ayant fourni aucun justificatif de financement,
ces donations ont porté sur l’intégralité de la valeur.
— juger que la matérialité du recel est établie.
— juger que la dissimulation délibérée de [B] [C] porte sur les 4 000 euros, la valeur des deux véhicules C3 et Mercedes et sur la valeur du rapport calculée sur la valeur actuelle de la construction de [Localité 21] déduction faite de la donation de 200 000 francs déclarée en 1995.
Au titre des recels de succession,
— juger que les 4000 euros, la valeur de la C3, le prix total de construction et d’aménagement intérieur et extérieur de la [Adresse 30] issus de recel de succession et de donations occultes conduiront M. [C] à être privé de ses droits sur ces avantages, dont il devra compte en totalité à ses deux s’urs qui seront répartis entre les deux requérantes à parts égales,
Au subsidiaire,
— seulement en ordonner la réunion à la masse et la réduction, Mr [C] étant condamné à payer à ses deux s’urs leurs droits et ce qu’il a reçu de leur réserve indument ;
— juger qu’il y a lieu de réduire en ce qu’elles excèdent la quotité disponible la totalité des donations et legs par ordre chronologique, consenties à [B] [C] par le défunt [S] [C].
— le confirmer en ce qu’il a sursis à statuer :
— sur ce qui sera commandé par les évaluations des rapports et réductions ainsi que par les évaluations des dits différents immeubles qui dépendaient de la succession
— le tout jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur de tous les biens immobiliers susvisés et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficulté.
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de voir juger que les rapports produiront intérêt au taux légal au jour de l’appropriation et condamner M. [B] [C] à payer ces intérêts à ses deux s’urs.
— recevoir cette demande.
— juger que les rapports produiront intérêt au taux légal au jour de l’appropriation ;
— condamner M. [B] [C] à payer ces intérêts à ses deux s’urs.
— le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. [B] [C].
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté implicitement au moins les demandes de Mmes [O] et [R] de voir réduire la totalité de la donation du 4 février 1995.
— recevoir cette demande et y faire droit.
— réduire la totalité de la donation du 4 février 1995.
Y ajoutant,
— ordonner que le notaire commis se fasse communiquer l’intégralité des relevés bancaires du couple [C] [Z] à préciser depuis 1995 et en lui autorisant une communication des coordonnées de comptes par le FICOBA,
— débouter M. [C] de toute demande contraire.
Sur la rectification d’erreur matérielle,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné en page 9, 9ème alinéa la date du 31 juillet 2015 pour l’acquisition du terrain à bâtir au lieu du 31 juillet 1995,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 5ème alinéa de la page 12, et au 1er alinéa de la page 16 l’année 2011 pour la fin de la construction de l’immeuble appartenant à M. [C] : [Adresse 13] à [Localité 21] au lieu de l’année 2001,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 6ème alinéa de la page 15 la somme de 150.00 francs au lieu de la somme de 150.000 francs,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 7ème alinéa de la page 15 la somme de 50.00 francs au lieu de la somme de 50.000 francs.
Sur les frais et dépens,
— juger que la somme de 1.000 euros prélevée par Me [W] [P] sans mandat pour payer les évaluations de complaisance sera prélevée sur la part de M. [B] [C] qui ne conteste pas l’avoir mandatée.
— condamner M. [B] [C] à indemniser Mme [X] [R], Mme [A] [O], à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour leurs frais de 1ère instance celles-ci ayant eu à répondre par 7 jeux de conclusions aux défenses inopérantes de M. [C], outre 3500 euros pour leurs frais en appel.
— le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement
Moyens des parties
Mmes [O] et [R] demandent la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement à savoir :
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné en page 9, 9ème alinéa la date du 31 juillet 2015 pour l’acquisition du terrain à bâtir au lieu du 31 juillet 1995,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 5ème alinéa de la page 12, et au 1er alinéa de la page 16 l’année 2011 pour la fin de la construction de l’immeuble appartenant à M. [C] : [Adresse 13] à [Localité 21] au lieu de l’année 2001,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 6ème alinéa de la page 15 la somme de 150.00 francs au lieu de la somme de 150.000 francs,
— rectifier le jugement en ce qu’il a mentionné au 7ème alinéa de la page 15 la somme de 50.00 francs au lieu de la somme de 50.000 francs.
Réponse de la cour
Il est constant que lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur matérielle, seule la cour d’appel peut réparer cette erreur (Soc. 11 juillet 2001 n° 99-45371 ; Soc. 3 novembre 2011, n° 10-19.355).
En application de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l’espèce, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris en ce que :
— il est mentionné en page 9, 9ème alinéa la date du 31 juillet 2015 pour l’acquisition du terrain à bâtir au lieu du 31 juillet 1995 ;
— il est mentionné en page 12, que la dernière année intéressante est l’année 2011, date de l’achèvement de l’immeuble de [Localité 21], alors qu’il s’agit de l’année 2001 ;
— il est mentionné en page 12 5ème alinéa et en page 16 premier aliéna qu’il est enjoint à M. [B] [C] de produire ses déclarations d’impôts sur les revenus 2011 alors qu’il s’agit de l’année 2001,
— il est mentionné en page 15 6ème alinéa la somme de 150 00 francs alors qu’il s’agit de la somme de 150 000 francs ;
— il est mentioné en page 16 7ème alinéa une somme de 50 00 francs alors qu’il s’agit d’une somme de 50 000 francs.
Il s’agit en effet d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [C]
Moyens des parties
M. [C] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en partage, dans la mesure où ses soeurs n’ont pas, dans leur acte introductif d’instance :
— présenté un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— précisé leurs intention quant à la répartition des biens,
— justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mmes [O] et [R] répondent au contraire que les mentions obligatoires étaient contenues dans l’assignation : le patrimoine à partager était listé dans l’assignation, et leurs demandes également.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, si les mentions initiales de l’assignation sont insuffisantes, la régularisation est possible jusqu’au moment où le juge statue, et qu’elles ont ultérieurement largement détaillé tant la consistance du patrimoine, que les points de litige persistants et les tentatives échouées de règlement du partage.
Réponse de la cour
Suivant l’article 1360 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Il résulte en l’espèce de la lecture de l’assignation du 8 novembre 2017 que celle-ci comporte :
— en page 4, un descriptif sommaire de l’actif successoral,
— la mention des difficultés existantes et les intentions de Mmes [O] et [R] quant au règlement de cette succession,
— les propositions de règlement de la succession établies successivement par Maître [W] [P], puis par Maître [G] (1ère et 2ème étude sommaire), et les raisons pour lesquelles la liquidation de succession amiable s’est avérée irréalisable, en raison du contexte familial.
Leurs conclusions ultérieures détaillent encore les tentatives de règlement de cette succession qui ont précédé la délivrance d’une assignation en justice, et l’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord.
Les exigences prévues par l’article 1360 du code de procédure civile sont donc remplies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en partage recevable.
Sur la demande en partage
Moyens des parties
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [C], désigné le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficultés.
M. [B] [C] s’en rapporte à justice sur cette demande.
Réponse de la cour
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné le président de la chambre des notaires, et dit que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif ou un procès-verbal de difficulté dans le délai d’un an à compter de sa désignation.
Sur l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession
Moyens de parties
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a donné mission au notaire commis d’évaluer les biens immobiliers situés :
— [Adresse 18] [Localité 20],
— [Adresse 5] [Localité 20],
— [Adresse 4],
— [Adresse 29],
— [Adresse 2].
sauf à préciser que les biens attribués à Mesdames [O] et [R] devront être réévalués en leur état avant la vente et au jour du décès, et non après les rénovations opérées par leur acquéreur ; ou subsidiairement, elles demandent qu’il soit jugé que la valeur des biens qu’elles ont vendus est suffisamment établie par le prix de l’aliénation intervenue en 2016 sans qu’il y ait lieu de réévaluer ces biens.
M. [C] répond que :
— s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 20], le notaire devra retenir, dans le cadre de l’établissement de son projet liquidatif, une valeur de 133 000 euros hors frais de mutation, conformément au rapport de M. [H], expert, en date du 8 juin 2019 ;
— s’agissant des immeubles de Oucques, le notaire devra retenir une valeur totale de 341 300 euros et que, par conséquent, devra être rapportée à la succession une somme de 182 300 euros.
A titre subisidaire, si le jugement est confirmé en ce qu’il a donné pour mission au notaire désigné d’évaluer les biens immobiliers sités [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 20], confirmer également ce jugement en ce qu’il a fait porter cette évaluation sur les biens situés à Oucques :
— [Adresse 4],
— [Adresse 28],
— [Adresse 2].
Réponse de la cour
* s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 20]
Force est de constater que les avis de valeur produits par M. [C] , établis en 2015 et 2016, varient : 111 600 euros (pièce 12), 120 000 euros (pièce 14), 140 000 euros (pièce 13).
Maître [W] [P], notaire initialement chargé par M. [B] [C] du règlement de la succession, avait évalué ce bien, pour les besoins du règlement de la succession, à la somme de 175 000 euros.
Dans un rapport établi le 8 juin 2019 (pièce 50), M. [H], expert en immobilier, qui a bien pris en considération la présence de deux entrées indépendantes et deux locataires distincts, retient deux valeurs possibles :
— en cas de conservation de l’immeuble comme immeuble de rapport : une valeur de 190 000 euros ;
— en cas de reprise du bien pour habiter : 133 000 euros.
M. [C] demande donc que soit retenue l’évaluation correspondant à une reprise de l’immeuble pour habiter, sans s’expliquer sur ce point.
Ces évaluations sont fort éloignées les unes des autres, et aucune d’elle n’a été établie contradictoirement avec les intimées, qui les contestent.
Il convient par conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait porter la mission du notaire sur l’évaluation de ce bien.
* sur les biens situés à Oucques
Les intimées demandent la confirmation du jugement qui a fait porter la mission du notaire sur l’évaluation des biens situés :
— [Adresse 4],
— [Adresse 29],
— [Adresse 2].
M. [C] demande que soit retenue une valeur de 341 300 euros, correspondant au prix auquel ces biens, vendus à la SCI [24] par ses soeurs le 29 avril 2016 au prix de 159 000 euros, ont été revendus entre 2019 et 2021 par cette SCI aux prix respectifs de :
— 171 300 euros (12, 12 bis et [Adresse 7])
— 160 000 euros ( [Adresse 2])
— 20 000 euros ([Adresse 17]).
Toutefois, force est de constater que le prix de revente de ces biens, plusieurs années après l’acquisition par la SCI [24], ne saurait permettre de déterminer la valeur de ces biens dans l’état qui était le leur lorsqu’ils lui ont été vendus.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a donné mission au notaire de procéder à l’évaluation de ces biens, sauf à préciser que cette évaluation devra être faite en considération de l’état de ces biens au jour du décès et non en considération des rénovations le cas échéant réalisées par la SCI [24].
Sur la donation du 4 février 1995
Moyens des parties
M. [C] rappelle que cette donation a été faite hors part. Il demande le rejet des demandes de ses soeurs concernant un rapport à succession et à réduction de donations.
Il fait valoir qu’il a, avec son épouse, acheté un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 21], au prix de 150 000 francs. Il résulte de l’acte d’acquisition du 31 juillet 1995 qu’il a payé cette somme comptant. Il estime que cette précision fait obstacle à l’argumentation des intimées suivant laquelle c’est la donation du 4 février 1995 qui lui a permis d’acquérir ce bien. Il souligne que l’acte ne fait aucunement mention d’un quelconque remploi de biens propres.
Les intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la donation de la somme de 200 000 francs reçue par acte authentique en date du 4 février 1995 doit être réévaluée en tenant compte de la valeur du bien subrogé c’est à dire du terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 21] au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition et au prorata du prix d’achat du terrain, soit 150 000 francs ;
— dit que le surplus de la donation par acte authentique du 4 février 1995, soit la somme de 50 000 francs doit être réévaluée et soumise à réduction en fonction de la valeur au jour de l’ouverture de la succession de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], de ses aménagements intérieurs et extérieurs, y compris la piscine ;
Ells font valoir que cette donation a permis de financer l’acquisition par leur frère de son terrain, et soulignent qu’il n’a jamais démontré comment il a pu financer, sans souscrire d’emprunt, le terrain acheté à [Localité 21], si ce n’est pas le biais de cette donation.
Réponse de la cour
* s’agissant de la donation d’un montant de 200 000 francs en date du 4 février 1995
Au terme d’un acte notarié en date du 4 février 1995, [S] [C] a fait donation à son fils [B] [C] d’une somme de 200 000 francs.
M. [B] [C] conteste avoir utilisé cette somme pour l’acquisition de son terrain à bâtir situé [Adresse 13] à [Localité 21], sans pour autant justifier de la provenance des fonds.
Or il résulte de la pièce n°4 qu’il verse aux débats que l’acquisition a été payée comptant. La donation a été effectuée cinq mois à peine avant l’acquisition de ce terrain. M. [B] [C] qui conteste avoir utilisé ces fonds pour acheter ce terrain ne justifie pas d’une autre provenance des fonds. La concommittance entre cette donation et l’acquisition de ce terrain permet d’établir que cette donation a permis de financer l’acquisition de ce terrain.
La donation en date du 4 février 1995 portait sur une somme de 200 000 francs. Le terrain a été payé 150 000 francs. Restait donc une somme de
50 000 francs. M. [B] [C] écrit dans un courrier adressé au notaire que cette donation a été affectée aux travaux de construction de sa maison. Il convient dès lors de retenir que cette donation a été affectée, pour les 50 000 francs restant, aux travaux d’édification de la maison de M. [B] [C].
* sur la demande de réduction de la totalité de cette donation
Moyens des parties
Mmes [O] et [R] soulignent que cette donation a été consentie par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession. Elles estiment qu’elle devra être réduite en ce qu’elle a probablement excédé la quotité disponible et la part de réserve de [B] [C].
Il ne s’agit pas d’une question de rapport mais de réduction et de protection des héritiers réservataires. Elles demandent donc la confirmation du jugement qui a dit que la donation du 4 février 1995 était susceptible de réduction.
M. [B] [C] répond que la donation hors part ou préciputaire ne donne lieu à rapport que pour l’excédnet de la quotitué du disponible et seulement pour le montant nominal, conformément aux articles 843, 860 et 860-1 du code civil. Il en déduit que le rapport se fait sur le montant et exclusivement sur le montant de la somme donnée, soit en l’occurence
30 898,80 euros.
Réponse de la cour
La donation, faite expressément hors part successorale, n’est pas rapportable.
Elle est en revanche susceptible de réduction conformément à l’article 921 du code civil, puisque Mmes [O] et [R] en font la demande.
Conformément à l’article 920 du code civil :
'Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession'.
En l’espèce, il est demandé au notaire d’évaluer les biens immobiliers dépendant la succession. La masse à partager ne peut donc pas encore être déterminée.
Il appartiendra dès lors au notaire commis de déterminer, en fonction de l’évaluation des actifs de la succession, si cette donation en date du 4 février 1995 porte atteinte à la réserve, et le cas échéant de la réduire à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Les modalités de réduction sont prévues par l’article 922 du code civil.
Celui-ci dispose :
'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que, pour déterminer la réduction, il conviendra d’appliquer les modalités prévues par l’article 922 du code civil en cas de subrogation puisque la somme de 200 000 francs qui a été donnée a servi à l’acquisition d’un terrain à bâtir à hauteur de 150 000 francs et a été affectée pour le surplus à la construction de la maison.
Pour la détermination de la réduction, il conviendra donc de tenir compte de la valeur du terrain nu au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition et au prorata du prix d’achat du terrain soit 150.000 francs, et pour le surplus, de la valeur de la maison au jour de l’ouverture de la succession.
Sur la preuve de l’existence de donations déguisées destinées au financement de la maison située [Adresse 13] à [Localité 21]
Moyens des parties
Mmes [O] et [R] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les donations déguisées ou manuelles ayant servi à l’édification par M. [B] [C] de l’immeuble et de la piscine sur le terrain sis [Adresse 13] à [Localité 21] sont soumises à rapport et à réduction sur la base de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, au prorata des sommes objet des dites donations.
Elles demandent en revanche qu’il soit infirmé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur la valeur des réduction et rapport dans l’attente de la production par M. [C] devant le notaire désigné des justificatifs de financement de l’édification de l’immeuble, des aménagements intérêts et extérieurs, dont la piscine, outre ses déclarations d’impôts de l’année 2011, ses relevés bancaires et de carrière et ceux de sonépouse.
Elles font valoir que leur frère ne justifie pas comment il a pu financer les travaux de construction d’une maison de luxe dont le devis avoisinait les
1 000 000 de francs, qu’il ne produit pas davantage de justificatifs qu’en première instance, que leurs revenus étaient modestes et qu’ils n’avaient pas encore remboursé leur première maison située à [Localité 21].
M. [B] [C] soutient qu’il a financé seul avec son épouse la construction de cette maison, sans avoir bénéficié d’aucun don de la part de son père. Il explique qu’il a réalisé les travaux lui-même, que son épouse a toujours travaillé comme secrétaire, qu’elle a reçu un don manuel de son beau-père de 200 000 francs en 1990, qu’elle a encore hérité de son frère en 2001, que lui-même travaillait en tant que chauffeur routier à l’international et percevait des frais de déplacement et des primes, qu’ils avaient des économies et notamment un plan épargne, qu’ils ont perçu des intéressements de leurs employeurs respectifs, et une assurance vie, que son épouse a sollicité le déblocage de son épargne pour la construction de la maison le 25 août 1996 et qu’elle a également souscrit des prêts employeurs de 30 000 et 40 000 francs. Il ajoute qu’il a lui-même perçu des indemnités suite à un accident de voiture.
Réponse de la cour
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les dons invoqués par les intimées consistent en des paiements qui auraient été réalisés par [S] [C] pour le compte de son fils. Le don manuel peut en effet être caractérisé par le paiement d’un bien ou d’une prestation pour le compte du donataire.
M. [B] [C] conteste avoir bénéficié de dons manuels de son père en vue du financement de la construction de sa maison.
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent en matière de donation, et notamment de dons manuels : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en établir les éléments constitutifs (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-15.183 ; Civ. 1 , 4 mars 2015, n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, n 13-21.132 ; 26 septembre 2012, 11-10.960, Bull. I n 189 ; 4 juillet 2012, n°11-17.439).
Il appartient dès lors à Mmes [O] et [R] de rapporter la preuve du paiement par [S] [C] de prestations ayant bénéficié à son fils.
Or en l’espèce, les intimées ne produisent, au soutien de leurs allégations, que deux attestations : l’attestation de M. [E] (pièce n°27), qui non seulement n’est pas rédigée dans les conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ainsi que l’a à bon droit souligné le premier juge, mais qui surtout est trop imprécise pour être considérée comme probante, celui-ci attestant 'avoir travaillé chez M. [C] [B] entre les années 2000, 2006, j’y ai fait la clôture de la maison ainsi que l’entourage de la piscine. C’est M. [C] [S] qui me payait en liquide', sans aucune précision sur la qualité en laquelle il aurait travaillé chez M. [C] ou sur le montant des sommes réglées par [S] [C], étant ajouté que ces déclarations ne sont corroborées par aucun devis ni facture.
L’attestation de M. [T] [K] (pièce n°31 de Mmes [O] et [R]) ne peut davantage être retenue en raison des relations extrèmement conflictuelles qu’il entretenait à [S] [C], qui ont conduit à une procédure pénale. En outre, les déclarations que M. [T] attribue au défunt dans un courrier qu’il a adressé le 24 novembre 2000 à Mme [O], sont trop imprécises pour rapporter la preuve des donations alléguées.
Le fait que le défunt ait vendu des biens immobiliers en 1998 pour un montant de 1 million de francs, et un bien immobilier en 2003 pour un montant de 60 769,61 euros ne suffit pas à établir que [S] [C] a financé la construction de la maison de [B] [C], étant observé d’une part que le permis de construire a été obtenu en décembre 1995 et que ces ventes sont donc postérieures de plusieurs années à l’obtention du permis de construire, et de seconde part qu’ à son décès, en 2015, soit respectivement 17 ans et 12 ans plus tard, [S] [C] disposait encore de liquidités de l’ordre de 95 000 euros.
En outre, il est justifié d’une demande de déblocage, par l’épouse de M. [B] [C], de son épargne entreprise pour les besoins de la construction de sa maison (pièce 80).
Il ne peut, sauf à inverser la charge de la preuve, être demandé à M. [B] [C] de justifier des modalités de financement de l’édification de son immeuble et des aménagements de celui-ci.
Pour la même raison, la demande tendant à voir autoriser le notaire à se voir communiquer par le fichier FICOBA les comptes bancaires du couple [U] ou de [S] [C] et à solliciter l’intégralité de leurs relevés bancaires depuis 1995 ne peut être accueillie, la charge de la preuve des dons allégués pesant sur Mmes [O] et [R].
En considération des éléments versés aux débats par Mmes [O] et [R], la preuve de dons manuels consentis par le défunt à M. [B] [C] pour la construction de sa maison n’est pas établie. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes de rapport et de réduction de ces
sommes, ainsi que de leurs demandes tendant à voir reconnu un recel successoral sur ces sommes.
Sur les véhicules C3 et MERCEDES
Moyens des parties
Les intimées demandent à la cour de retenir un recel de succession sur la valeur des véhicules C3 et MERCEDES et à tout le moins d’en ordonner la réunion à la masse et la réduction.
Elles font valoir que leur frère a pris possession d’autorité du véhicule C3 acquis en 2012 pour 7900 euros, dont les mensualités étaient débitées du compte de leur père, ainsi qu’il résulte du contrôle technique du 26 août 2013 mentionnant comme adresse [Adresse 5] à [Localité 20]. Elles estiment qu’il s’agit d’une donation déguisée.
Elles précisent que leur frère avait déjà pris possession du véhicule MERCEDES.
Elles soulignent que [B] [C] produit une attestation de son père affirmant lui avoir vendu ce véhicule au prix de 16 000 francs le 11 mars 2000, mais pas de preuve du paiement intervenu.
Elles ajoutent que la preuve de cette possession est établie par le contrôle technique au nom des consorts [U] en 2014.
M. [B] [C] répond que :
— le véhicule C3 avait été donné par son père à la belle-fille de [B] [C] au mois de février 2015, alors qu’il était hospitalisé.
— concernant le véhicule MERCEDES, il lui a été vendu par son père en 2000 au prix de 16 000 francs, et il l’a conservé jusqu’en 2012, date à laquelle il l’a cédé à titre gratuit.
Réponse de la cour
* s’agissant du véhicule C3
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que le véhicule C3 a été acheté le 11 juin 2012 par [S] [C] au prix de 7200 euros prélevé par chèque sur son compte bancaire.
Les pièces produites ne suffisent en revanche pas à établir que ce véhicule aurait été donné à M. [B] [C], le fait que le véhicule ait été remisé au [Adresse 5] à [Localité 20] n’étant pas déterminant puisque ce bien appartenait à [S] [C] qui était donc libre d’y stationner son véhicule. Ce véhicule a été cédé le 10 juin 2015 par [S] [C] à [M] [V] alors qu’il avait parcouru 114 210 km, de sorte qu’il n’est aucunement démontré qu’il a été donné à M. [B] [C], qui devrait en répondre à l’égard de la succession.
La demande de Mmes [O] et [R] à ce titre sera rejetée.
* s’agissant du véhicule Mercedes
S’agissant du véhicule MERCEDES, est versé aux débats (pièce 37 de M. [B] [C]) un document manuscrit écrit par [S] [C], daté du 11 mars 2000, dans lequel il indique avoir vendu à son fils M. [B] [C] une voiture marque Mercedes (…) au prix de 16 000 francs, somme payée par chèque du [22].
La carte grise de ce véhicule fait apparaître qu’il est au nom de M. [B] [C] depuis le 20 mars 2000.
Il appartient à Mmes [O] et [R] d’établir que le véhicule n’a pas été vendu à leur frère, contrairement à ce qui est indiqué dans ce document, mais lui a été donné, preuve qu’elles ne rapportent pas.
Est également produit un certificat de cession par M. [B] [C] à M. [D] [F] daté du 25 février 2012.
S’il est exact que l’on peut s’interroger sur la réalité de la cession du véhicule à M. [D] [F] le 25 février 2012 dans la mesure où la carte grise au nom de M. [B] [C] porte mention d’un contrôle technique postérieur à cette date, le 28 juillet 2014, et où cette cession est mentionnée comme ayant été faite à titre onéreux et non à titre gratuit comme l’affirme M. [B] [C] dans ses conclusions, cela est sans incidence puisqu’il n’est pas établi que le véhicule lui a été donné, et que ce véhicule lui appartenant, il était libre d’en disposer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que ce véhicule devait figurer dans l’actif de succession.
Aucune donation n’étant établie, les demandes en réduction, rapport ou en reconnaissance d’un recel successoral seront donc rejetées.
Sur les chèques établis au nom des enfants de M. [B] [C]
Moyens des parties
Mmes [O] et [R] sollicitent la confirmation du jugement qui a appliqué la peine du recel successoral aux chèques de 2000 euros faits au profit des deux enfants de leur frère.
M. [B] [C] en sollicite l’infirmation. Il fait valoir que ce n’est pas lui mais ses enfants qui ont bénéficié de ce don d’usage, de sorte qu’il ne peut devoir rapporter cette somme à la succession.
Il ajoute que le tribunal ne pouvait, sans procéder à une véritable vérification d’écritures, considérer que c’est lui qui avait établi les chèques considérés.
Réponse de la cour
En application de l’article 778, al. 2 du code civil :
'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel doit porter sur des droits ou biens qui dépendent de la succession. Le recel de donation ne peut donc être constitué que si la donation est rapportable ou réductible (1ère Civ., 25 mai 2016 n°15-14.963).
Or il est constant que les dons et legs faits aux enfants de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport de sorte que leur père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236).
En l’espèce sont versées aux débats deux chèques d’un montant de 2000 euros, tirés sur le compte de [S] [C], à l’ordre des enfants de M. [B] [C].
Le fait que les chèques aient été rédigés de la main de M. [B] [C], ainsi qu’il résulte de la comparaison d’écritures, est sans emport dès lors qu’aucun des éléments produits ne permet en revanche d’affirmer qu’ils n’ont pas été signés par [S] [C].
Il en résulte que ces dons faits à ses petits-enfants sont réputés faits avec dispense de rapport, de sorte que M. [B] [C] n’est pas tenu de les rapporter, et qu’il ne peut davantage être retenu à son encontre de recel de donation à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Les intimées demandent que le jugement soit confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur ce qui sera commandé par les évaluations des rapports et réductions ainsi que par les évaluations des différents immeubles qui dépendaient de la succession, jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur de
tous les biens immobiliers et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficultés.
Réponse de la cour
Il appartiendra au Notaire commis de procéder aux évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession, de déterminer, en considération de la masse des biens existants au décès de [S] [C], s’il y a lieu à réduction du chef de la donation du 4 février 1995, sans qu’il y ait lieu à surseoir à statuer de ce chef, sauf pour le notaire à établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord persistant entre les parties.
Sur la demande tendant à voir juger que les rapports produiront intérêts au taux légal au jour de l’appropriation
Les intimées demandent qu’il soit jugé que les intérêts courront au taux légal sur chacune des sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
Toutefois, aucun acte de recel successoral n’étant retenu, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la somme de 1000 euros prévelée par Maître [W] [P]
Mmes [O] et [R] demandent que la some de 1000 euros prévelée sans mandat par le notaire pour payer les évaluations soit prélevée sur la part de [B] [C] qui ne conteste pas l’avoir mandatée.
Il résulte en effet des pièces produites que M. [B] [C] a dans un premier temps mandaté unilatéralement Maître [W] [P] pour régler la succession de son père, avant de la confier à Maître [G], également mandaté par ses soeurs. Dans ces conditions, la demande des intimées, qui ne sont nullement responsables de la décision prise unilatéralement par M. [B] [C] de confier le règlement de cette succession à Maître [W] [P], doit être accueillie, M. [C] devant supporter seul le coût de l’intervention du notaire qu’il a commis avant d’en changer.
Sur les frais et dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les circonstances de la cause et la nature familiale du litige ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement entrepris en ce que :
— il a mentionné en page 9, 9ème alinéa la date du 31 juillet 2015 pour l’acquisition du terrain à bâtir au lieu du 31 juillet 1995 ;
— il a mentionné en page 12, que la dernière année intéressante est l’année 2011, date de l’achèvement de l’immeuble de [Localité 21], alors qu’il s’agit de l’année 2001 ;
— il a mentionné en page 12, 5ème alinéa et en page 16 premier alinéa qu’il est enjoint à M. [B] [C] de produire ses déclarations d’impôts sur le revenu 2011 alors qu’il s’agit de l’année 2001,
— il a mentionné en page 15, 6ème alinéa la somme de 150 00 francs alors qu’il s’agit de la somme de 150 000 francs ;
— il a mentioné en page 16, 7ème alinéa une somme de 50 00 francs alors qu’il s’agit d’une somme de 50 000 francs.
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris SAUF EN CE QU’IL :
— DIT que le véhicule MERCEDES devra figurer à l’actif de la succession ;
— DIT que les donations déguisées ou manuelles ayant servi à l’édification par M. [B] [C] de l’immeuble et de la piscine sur le terrain sis [Adresse 13] sont soumises à rapport et à réduction sur la base de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, au prorata des sommes objet des dites donations ;
— SURSEOIT à statuer sur la valeur des réductions et rapport dans l’attente de la production par M. [B] [C] devant le notaire désigné des justificatifs de financement de l’édification de l’immeuble, des aménagements intérieurs et extérieurs, dont la piscine sis [Adresse 13], outre ses déclarations d’impôt sur le revenu de l’année 2011, ses relevés bancaires et de carrière et ceux de son épouse et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois à compter du prononcé de l’astreinte ;
— DIT que le notaire délégué pourra solliciter auprès de M. le directeur du fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 9], la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont a été titulaire le défunt, les frais de consultation étant supportés par la succession ;
— AUTORISE le notaire à se faire communiquer les relevés bancaires du défunt et ses relevés d’état hypothécaire ;
— DIT que le recel successoral est établi au titre de la donation de la somme 4 000 euros au profit des enfants de M. [B] [C] et que ce dernier en devra le rapport et la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part ;
— SURSOIT A STATUER :
— sur ce qui sera commandé par les évaluations des rapports et réductions ainsi que par les évaluations des dits différents immeubles qui dépendaient de la succession,
— sur la matérialité et la valeur du recel successoral dans l’attente de la détermination des montants des donations déguisées ou occultes ayant contribué à l’édification de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 21],
— sur le sort de la somme de 1 000 euros prélevée par Me [W] [P] pour effectuer des évaluations,
— sur les dépens et les frais irrépétibles
le tout jusqu’à ce que le notaire ait fixé la valeur de tous les biens immobiliers susvisés et ait établi un compte entre les parties quant aux rapports et aux réductions ou ait dressé sur tout ou partie de ces questions un procès-verbal de difficultés.
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de M. [B] [C] tendant à voir retenir, pour l’établissement du projet liquidatif, une valeur de 133 000 euros pour l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 20] ;
REJETTE la demande de M. [B] [C] tendant à voir retenir une valeur totale de 341 300 euros pour les immeubles situés à OUCQUES ;
DIT que les immeubles situés à OUCQUES, attribués à Mmes [O] et [R], devront être évalués en considération de leur état au moment du décès de [S] [C] ;
DIT que le véhicule MERCEDES ne fait pas partie de l’actif de succession ;
DIT que la donation faite le 4 février 1995 par [S] [C] à son fils M. [B] [C] est susceptible de réduction ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer, après avoir procédé à l’évaluation des biens immobiliers composant la succession, s’il y a lieu à éventuelle réduction de la donation du 4 février 1995 en se conformant aux modalités prescrites par l’article 922 du code civil en cas de subrogation, donc en tenant compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition, étant considéré que :
— une somme de 150 000 francs a été affectée à l’acquisition du terrain à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 21] ;
— une somme de 50 000 frans a été affectée aux travaux d’édification de la maison qui s’y trouve ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur ce point mais dit qu’il appartiendra au notaire commis, en cas de désaccord des parties, d’établir un procès-verbal de difficultés ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser le notaire commis à consulter le fichier FICOBA pour obtenir communication des comptes M. et Mme [B] [U] et de [S] [C], et à solliciter l’intégralité de leurs relevés de comptes bancaires ;
DIT que la preuve n’est pas rapportée de ce que les travaux de construction de la maison et de la piscine de M. [B] [C] sise [Adresse 13] [Localité 21] ont été financés au moyen de donations déguisées réalisées par [S] [C] ;
DIT que la preuve n’est pas rapportée de ce que [S] [C] a fait don à M. [B] [C] des véhicules C3 et MERCEDES ;
DIT que les deux chèques de 2000 euros établis au profit des enfants de M. [B] [C] ne sont pas rapportables à la succession de [S] [C] ;
REJETTE en conséquence les demandes de rapport et de réduction portant sur le financement des travaux de construction, les deux véhicules et les deux chèques de 2000 euros ;
REJETTE les demandes relatives à la reconnaissance de recels successoraux commis par M. [B] [C] ;
REJETTE la demande en paiement par M. [B] [C] d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’appropriation :
DIT que la somme de 1000 euros prélevée par Maître [J] sera prélevée sur la part de M. [B] [C] qui l’a mandatée ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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