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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 11 févr. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Raphaël CHEKROUN 18
- Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC 10
- Me Benjamin ROUCHÉ 121
- Me Marie-Anne BUSSIERES 111
- régie
- expertises x2
Grosse délivrée à : Me Marie-Anne BUSSIERES 111 Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE NE : 25/00071 ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER NE : N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGGW AFFAIRE : S.C.I. FICUS CARICA, S.D.C. SDC RESIDENCE X Y C/ S.A.S. REZOXIMO, S.A.S. MDN CONSTRUCTION, Z AA AB
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de […], tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 07 Janvier 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.C.I. FICUS CARICA, société immatriculée au RCS de […] sous le n°888 540 523, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT
S.D.C. RESIDENCE X Y, dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS AJC IMMOBILIER […] – […]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT
1
DÉFENDEURS :
S.A.S. REZOXIMO, société immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 518 554 126, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. MDN CONSTRUCTION, société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°790 587 737, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Maître AA AB Z, ès qualité de Liquidateur de la SARL NG4+ Z, demeurant […]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 20[…], la société NG4+ a acquis un immeuble d’habitation situé […] à […] à […] (17 000). Elle a ensuite fait réaliser des travaux de transformation de la maison en une copropriété de six logements. Les travaux ont été effectués et les six logements vendus à la fin de l’été 2020.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y, invoquant l’apparition de désordres et infiltration, a saisi son assureur qui a diligenté une mesure d’expertise.
Soutenant que l’expert aurait relevé de nombreux désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA ont, par exploits des 29 août, 30 août et 06 septembre 2024, fait assigner Maître Z es qualité de liquidateur de la société NG4+, la SAS MDN CONSTRUCTION et la SAS REZOXIMO devant le Président du tribunal judiciaire de […] statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA s’opposent à l’ensemble des demandes des défendeurs et maintiennent leur demande d’expertise. Ils sollicitent en outre de voir ordonner à la SAS MDN CONSTRUCTION de communiquer son attestation de responsabilité décennale pour les années 20[…] à
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2024 et les conditions générales et particulières de son contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de voir également ordonner à Maître Z, es qualité, de communiquer les attestations d’assurance de la société NG4+ pour les années 20[…] à 2024 et les conditions générales et particulières de son contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que l’expert amiable aurait constaté l’état catastrophique de la toiture de l’immeuble, des défauts de l’installation électrique, la présence d’insectes xylophages, l’absence de calfeutrage coupe-feu, la découpe sauvage de poutres porteuses et des infiltrations dans les sous-sol. Ils ajoutent que le logement de la SCI FICUS CARICA serait également touché par les désordres, infiltrations et non-conformités électriques.
Ils soutiennent que l’intervention de la SAS MDN CONSTRUCTION ne serait pas contestable alors qu’elle aurait signé un devis et que son assureur aurait fait diligenter une expertise et que la responsabilité de la SAS REZOXIMO serait susceptible d’être engagée dès lors qu’elle aurait commercialisé les logements et qu’au regard de son obligation d’information et de conseil, sa responsabilité pourrait être engagée.
La SAS MDN CONSTRUCTION s’oppose aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA et demande sa mise hors de cause. Elle conteste avoir réalisé les travaux de réhabilitation de l’immeuble et indique que son intervention ne serait pas établie, les demandeurs ne communiquant qu’un simple devis et aucun ordre de service ni facture ni attestation d’achèvement des travaux tandis que son grand livre démontrerait l’absence de paiement de la part de NG4+.
La SAS REZOXIMO conclut à la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit des prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA à son égard. Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause et le rejet des prétentions des demandeurs soutenant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA ne rapporteraient la preuve d’aucun intérêt légitime à sa mise en cause. Elle précise que les requérants n’allégueraient aucun grief à son encontre. Elle réclame la condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA à lui verser 1500€ au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Maître Z a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré plusieurs renvois de l’affaire pour lui permettre de le faire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SAS REZOXIMO
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile "L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
……
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2° un exposé des moyens en fait et en droit; ...".
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SAS REZOXIMO le 06 septembre 2024 ne fait état d’aucun grief à l’encontre de l’agent immobilier. Bien plus, ni le nom ni l’intervention de la SAS REZOXIMO ne sont évoqués dans cette assignation. Dès lors en l’absence de moyens en fait et en droit développés à l’encontre de la défenderesse, celle-ci n’était pas en mesure de connaître le motif de sa mise en cause.
En application des dispositions de l’article 56 sus-visé, l’assignation délivrée à la SAS REZOXIMO sera annulée.
2. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et aux pièces versées aux débats et notamment les rapports d’expertises amiables des 10 juillet 2023, concernant la partie privative de la SCI FICUS CARICA, et du 31 juillet 2023, concernant les parties communes, de Monsieur AC AD, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
A l’égard de la SAS MDN CONSTRUCTION, si celle-ci conteste son intervention sur le chantier, force est de constater que les demandeurs communiquent à ce titre d’une part une remise d’offre établie par cette société et portant la mention de l’acceptation par la SARL NG4+ et d’autre part une convocation d’un expert mandaté par l’assureur de la SAS MDN CONSTRUCTION. Il existe dès lors des éléments de preuve laissant supposer l’intervention de cette entreprise sur le chantier de rénovation de l’immeuble objet du litige. Dans ces conditions la mise hors de cause de cette entreprise apparaît prématurée et il appartiendra au juge du fond de trancher la question de son implication y compris de la détermination des travaux réalisés ou non par cette société. La mesure d’expertise sera donc réalisée à son contradictoire.
3. Sur les demandes de production de pièces
Les demandeurs ont intérêt à connaître le nom de l’assureur des sociétés NG4+ et la SAS MDN CONSTRUCTION ainsi que les conditions des contrats souscrits. Ils sera donc fait droit aux demandes de production de pièces du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA, ces pièces devant être communiquées dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
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4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS REZOXIMO, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée à la SAS REZOXIMO le 06 septembre 2024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur AA AE 6 rue Réaumur 17000 […] Tél : 05.46.41.36.36 Fax : 05.46.41.36.[…]. : 06.80.62.68.89 Mèl : AF.AG.fr
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- de rechercher tous documents établissant l’auteur et les dates de réalisation des travaux ainsi que le coût de ceux-ci et leurs moyens de paiement,
- de décrire les désordres figurant dans les deux rapports d’expertise amiables des 10 juillet et 31 juillet 2023, et ceux mentionnés dans l’assignation,
- de déterminer les dates d’apparition de ces désordres,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA devront consigner à la Régie de ce tribunal chacun la somme de 2000€ à valoir sur les frais et honoraires
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de l’expert avant le 1er mars 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
ORDONNONS à la SAS MDN CONSTRUCTION de communiquer son attestation de responsabilité décennale pour les années 20[…] à 2024 et les conditions générales et particulières de son contrat dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
ORDONNONS à Maître AA Z, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL NG4+, de communiquer les attestations d’assurance de cette société pour les années 20[…] à 2024 et les conditions générales et particulières de son contrat dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
CONDAMNONS in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et la SCI FICUS CARICA à verser à la SAS REZOXIMO la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE X Y et de la SCI FICUS CARICA.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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