Infirmation 12 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 oct. 2017, n° 16/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 septembre 2015, N° 14/01714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00424
SB/AT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
15 septembre 2015
RG:14/01714
Y
C/
X
Compagnie d’assurances GMF
Etablissement Public CPAM
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
13 domaine de l’Ovalie
[…]
[…]
Représentée par Me Margaret BOUTHIER D de la SCP BOUTHIER D E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur G-H X Agent de sécurité sociale né le […] à ANNONAY
[…]
[…]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Compagnie d’assurances GMF es-qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur G-H X – Centre de gestion GMF.
[…]
Le sextant
[…]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Etablissement Public CPAM
[…]
[…]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le
12 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 février 2012 Madame A Y a fait du vélo en compagnie de Monsieur G-H X. Celui-ci a chuté et Madame A Y, qui le suivait, a roulé sur son corps et est également tombée, se blessant notamment à l’épaule gauche.
En novembre 2012 Madame A Y a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Privas qui, par une ordonnance du 29 novembre 2012, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B C. L’expert a établi son rapport le 3 juillet 2013.
Le 27juin 2014 Madame A Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Privas Monsieur G-H X et son assureur, la compagnie GMF, ainsi que la CPAM de l’Ardèche, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement du 15 septembre 2015 le Tribunal de Grande Instance de Privas a
— débouté Madame A Y et la CPAM de l’Ardèche de leurs demandes,
— condamné Madame A Y à verser à Monsieur G-H X et la société GMF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné conjointement Madame A Y et la CPAM de l’Ardèche aux dépens.
Madame A Y a relevé appel de ce jugement le 28 janvier 2016.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties forment les demandes suivantes :
— Madame A Y (conclusions du 9 décembre 2016)
« Vu l’article 1382 du Code civil
Vu l’article 1384 du Code civil
Vu le rapport d’expertise du 03/07/2013
Vu les pièces versées aux débats
Prononcer la jonction entre les procédures portant le RG 16/00424 et le RG16/01697
Recevoir Madame Y A en son appel,
La déclarer fondée,
Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de monsieur X et de la compagnie GMF comme étant infondées.
Réformer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS rendue le 15 septembre 2015
Constater que Mme Y a subi un accident de la circulation alors qu’elle était cycliste,
Dire et juger que Mr X doit voir sa responsabilité engagée du fait des choses et notamment du fait de sa chute en vélo et ce sur le fondement de l’article 1384 al 1 du Code civil,
Dire et juger que le vélo, sous la garde de Mr X, a participé à la réalisation du dommage,
Dire et juger que Madame Y ne peut se voir opposer aucune faute,
Dire et juger que la cause exclusive de l’accident est la chute de Mr X G- H, ce qui a entrainé la collision entre les deux cyclistes,
Dire et juger que Monsieur X était le gardien du vélo,
Dire et juger que sa responsabilité civile doit être retenue sur le fondement de l’article 1384 du Code civil,
Dire et juger n’y avoir aucune cause exonératoire de responsabilité de Mr X, et notamment pas sa perte de connaissance si elle venait à être prouvée et ce sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil.
[…]
Retenir la responsabilité de Monsieur X sur le fondement de l’article 1382 du code civil
Dire et juger que Monsieur X a commis une faute d’imprudence ou d’inattention qui a causé sa chute et provoqué la chute de Madame Y
Dire et juger que la force majeure exonératoire de responsabilité de Monsieur X invoqué par la partie adverse n’est pas prouvée
Dire et juger que la partie adverse n’apporte pas la preuve du malaise
Dire et juger que la seule constatation médicale est celle d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance à l’issue de la chute.
Dire et juger que Monsieur X sera tenu à réparation du préjudice causé à Madame Y et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil
Condamner in solidum Monsieur X G-H et la Compagnie d’assurances GMF à réparer l’entier préjudice comme il suit :
[…]
A) […] TEMPORAIRES:
1° Sur les frais divers : 1.015,76 €.
2°L’aide familiale : 2.000 €
3° sur les pertes de gains professionnels actuels (pgpa) : 1.732,29 €
Somme totale des préjudices patrimoniaux temporaires: 4.748,05 €
[…] :
sur les pertes de gains professionnels futurs : Il y a lieu de sursoir à statuer
Somme totale des préjudices patrimoniaux temporaireset permanents: 4.748,05 €
II – SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) […]:
1° Sur le déficit fonctionnel temporaire, jusqu’à la consolidation : 2473,50€
2° Sur les souffrances endurées (se), jusqu’à la consolidation : 1000 €
3° Sur le préjudice esthétique temporaire )pet(, jusqu’à la consolidation : 1.000 €
Somme totale des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 8.473,50 €
B ) SUR LES PREJUDI’S EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
1° Sur le déficit fonctionnel permanent (dfp) : 7.500 €
2° Sur le préjudice d’agrément (pa) : 10.000 €
Somme totale des préjudices extrapatrimoniaux temporaireset permanents: 25.973,50 €
Somme totale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux : 30721,55 €
Condamner in solidum Mr X et la Compagnie d’assurances GMF à verser à Mme Y A la somme de 30.721,55 € en réparation en son entier préjudice,
Dire et juger que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil et ce depuis l’assignation.
Condamner in solidum Monsieur X G-H et la Compagnie d’assurances GMF à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire opposable et commun à la CPAM de l’ARDECHE le jugement à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur X G-H et la Compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens qui comprendrons ceux de référé, les frais d’expertise les dépens de première instance et les dépens de la présente instance'"
— Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF) (conclusions du 8 septembre 2017)
« Dire et juger les observations de Monsieur X et de la GMF recevables et bien fondées,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter purement et simplement Madame Y de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions"
— la CPAM de l’Ardèche (conclusions du 21 juillet 2016)
« En application de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER en toutes ses dispositions la décision du TGI de PRIVAS rendue le 15 septembre 2015,
DIRE ET JUGER que Mr X doit voir sa responsabilité engagée du fait des choses et notamment du fait de sa chute en vélo et ce sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que le vélo, sous la garde de Monsieur X a participé à la réalisation du dommage,
[…] :
RETENIR la responsabilité de Monsieur X sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur X a commis une faute d’imprudence ou d’inattention qui a causé sa chute et provoqué la chute de Madame Y,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum Mr X et sa compagnie d’assurance GMF à payer à la CPAM DE L’ARDECHE, les sommes suivantes :
11423.45 €, montant des débours définitifs de la CPAM DE l’ARDECHE consécutifs aux faits dont s’agit outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
1 047 € au titre de l’article L376-1 et de l’indemnité forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24.01.1996,
— CONDAMNER Mr X et sa compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens."
Motifs et décision
Sur l’application de l’article 1384 alinéa 1er (devenu article 1242 alinéa 1er) du Code civil
Attendu que l’article 1384 alinéa 1er (devenu article 1242 alinéa 1er) du Code civil dispose qu’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde ;
Attendu que dans la lettre datée du 15 mai 2012 produite par Madame A Y, celle-ci explique sa chute en ces termes :
« un ami qui roulait juste devant moi a pris un malaise, il est tombé. Surprise par le fait, je lui ai roulé sur le cou. Déstabilisée, j’ai fait une chute brutale sur le côté gauche. »
que Monsieur G-H X indique dans ses conclusions :
« le 26 février 2012, Monsieur X et Madame A Y faisaient du vélo.
Monsieur X fut pris d’un malaise et chuta de son vélo.
Madame Y le suivant a également chuté et s’est semble-t-il blessée à l’épaule.
Cette dernière a roulé sur Monsieur X."
Attendu qu’il ressort des explications des parties que l’accident s’est produit juste après la chute de Monsieur G-H X ; que Madame A Y a heurté Monsieur G-H X dans un enchaînement continu de la chute de vélo de celui-ci, et dans un temps très bref ; qu’il s’agit d’un accident de cyclistes et non simplement du heurt d’un piéton au sol ; que même s’il n’y a pas eu de contact entre le vélo de Monsieur G-H X et Madame A Y , le vélo de l’intimé, dont il a chuté, a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
que les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont donc applicables au présent litige ;
Attendu que la présomption de responsabilité éditée par l’article 1384 alinéa 1er à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; que le malaise invoqué par Monsieur G-H X pour s’exonérer de la réparation du dommage qu’il a causé ne constitue pas un cas de force majeure, à défaut d’extériorité ;
Attendu cependant que Madame A Y roulait juste derrière son ami (ainsi qu’elle le précise dans son courrier du 15 mai 2012), et n’a pu éviter la collision lors de la chute de celui-ci ; qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R412'12 du Code de la route, applicables aux cyclistes, selon lesquelles « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède »;
que la faute de Madame A Y a contribué à la réalisation de son dommage, dans une proportion que la Cour fixe, au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, à 50 % ;
Attendu conséquence que Monsieur G-H X est responsable des dommages subis par Madame A Y à concurrence de 50 % ;
Sur les préjudices
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur B C
' que l’accident a révélé des lésions anatomiques d’usure de l’épaule gauche qui étaient alors asymptomatiques, a réveillé des douleurs et entraîné une impotence fonctionnelle au niveau de ce membre supérieur gauche,
' que Madame A Y a présenté également des excoriations au niveau du coude gauche, de la hanche gauche et de la cheville gauche;
que l’expert a notamment retenu dans les conclusions de son rapport
— un déficit fonctionnel temporaire partiel
de 25 % pour la période allant du 5 mars 2000 12 au 23 septembre 2012 (soins et rééducation, mais pas d’immobilisation)
de 15 % pour la période du 24 septembre 2012 au 11 janvier 2013 (période pendant laquelle Madame A Y a repris son travail à mi-temps thérapeutique)
— la date de consolidation au 12 janvier 2013, date à laquelle Madame A Y a repris son travail à temps plein
— un pretium doloris de 2/7
— un préjudice esthétique de 0/7
— un déficit fonctionnel permanent de 3%;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise du Docteur B C, des pièces justificatives produites par Madame A Y et de l’âge de celle-ci au moment de l’accident (49 ans), il convient de fixer comme suit les préjudices de l’appelante :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques)
Attendu que ces frais ont été entièrement pris en charge par la CPAM de l’Ardèche pour un montant total de 1095,49 euros;
Frais matériels
Attendu que Madame A Y expose avoir dû régler la somme de 523,88 euros pour l’achat de vêtements et celle de 491,88 euros pour la réparation de son vélo, et produit deux factures, l’une du 29 octobre 2013 et l’autre du 8 avril 2014 ;
qu’il convient de relever que la facture du 8 avril 2014, soit plus de deux ans après l’accident, concerne uniquement d’importants travaux réalisés sur une bicyclette, sans que soit rapportée la preuve que ces travaux ont été rendus nécessaires par la chute du 26 février 2012, et que la facture du 29 octobre 2013 mentionne déjà des travaux sur le vélo pour 373,95 euros ;
que seule la somme de 523,88 euros sera retenue au titre des frais matériels ;
Aide familiale
Attendu que Madame A Y, qui souffrait de l’épaule gauche, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a eu besoin de recourir à des tiers pour les actes de la vie courante ; que cette demande sera donc rejetée ;
Perte de gains professionnels
Attendu que pour justifier cette demande l’appelante produit une attestation de son employeur mentionnant qu’elle a subi « une perte de salaire net 2732,29 euros suite à son arrêt de travail du 6 mars 2012 au 23 septembre 2012 inclus », mais ne donne aucune précision sur la nature exacte de cette perte de salaire, alors que dans le même temps elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM de l’Ardèche pour un montant de 6662,52 euros ;
que cette demande sera donc également rejetée ;
qu’il convient toutefois de retenir pour la fixation du préjudice le montant total des indemnités journalières versées par la CPAM sur la période d’arrêt de travail du 6 mars 2012 au 11 janvier 2013, soit 10 327,96 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel partiel
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert à la somme de 1000 euros ;
Souffrances endurées
Attendu que l’expert a retenu un pretium doloris de 2/7 ; qu’il sera alloué à ce titre une indemnisation de 3000 euros
Préjudice esthétique
Attendu que Madame A Y, qui a souffert d’une douleur à l’épaule, ne démontre pas l’existence d’un préjudice esthétique ;
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % ; qu’il sera alloué à ce titre une indemnisation de 4000 euros;
Préjudice d’agrément
Attendu que Madame A Y prétend qu’elle ne peut plus reprendre ses activités sportives antérieures, notamment le jogging, le vélo, le ski et le roller ; qu’il est cependant mentionné dans le rapport d’expertise du 3 juillet 2013 que « Madame Y a repris la natation, la randonnée, le ski, par contre elle ne fait plus de vélo ni de roller » ; que les attestations produites font état d’une appréhension pour remonter sur un vélo ; qu’il y a lieu d’allouer à l’appelante la somme de 1000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Attendu en conséquence que le préjudice subi par Madame A Y du fait de l’accident du 26 février 2012 doit être fixé à 19947,33 euros ;
Qu’après déduction des sommes versées par la CPAM de l’Ardèche (11423,45 euros) et compte tenu du partage de responsabilité, Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF seront condamnés in solidum à payer à Madame A Y la somme de 4261,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu que Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de l’Ardèche, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 5711,73 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et celle de 1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L376-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Attendu que Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et à verser, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
la somme de 2000 euros à Madame A Y
la somme de 800 euros à la CPAM de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l’appel de Madame A Y,
Réforme le jugement déféré,
Déclare Monsieur G-H X responsable à concurrence de 50% des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2012, par application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
Fixe le préjudice subi par Madame A Y du fait de l’accident du 26 février 2012 à 19947,33 euros,
Après déduction des sommes versées par la CPAM de l’Ardèche (11423,45 euros) et compte tenu du partage de responsabilité, condamne in solidum Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF à payer à Madame A Y la somme de 4261,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne in solidum Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF à payer à la CPAM de l’Ardèche, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 5711,73 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et celle de 1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L376-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamne in solidum Monsieur G-H X et la compagnie d’assurance GMF à verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
la somme de 2000 euros à Madame A Y
la somme de 800 euros à la CPAM de l’Ardèche,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPI BOUTHIER-D E F et de Maître Laurette GOUYET POMMARET, avocats.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Biologie ·
- Temps plein ·
- Compétitivité ·
- Mobilité ·
- Temps de travail ·
- Fusions ·
- Temps partiel
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Lésion ·
- Intervention volontaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Médecin ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Information ·
- Coopérative agricole ·
- Cyclone ·
- Norme nf ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Pouvoir de direction
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Consorts ·
- Jeune ·
- Enseignant
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Satisfactoire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Vice de forme
- Mission ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Salarié
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Délai ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Togo ·
- Autorité locale ·
- Code civil
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Décès ·
- Donations ·
- Père ·
- Consorts ·
- Désignation ·
- Employé ·
- Partage ·
- Titre
- Participation ·
- Capital ·
- Guide ·
- Accord ·
- Réserve spéciale ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Comités ·
- Épargne salariale ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.