Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 mai 2019, n° 17/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 juin 2017, N° 15/02646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 07 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01764 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D7OQ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/02646, en date du 26 juin 2017,
APPELANT :
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 48 rue du Sergent Blandan – CO n° […]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP D PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, substitué par Me Andréas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/008383 du 15/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame B C ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mai 2019 , par Madame C, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame C, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2003, Z X et le conseil général de Meurthe et Moselle devenu le conseil départemental ont conclu un contrat aux fins de confier à M. X, photographe professionnel, la réalisation de reportages photographiques et la cession des droits d’auteur grevant ses photographies contre une indemnité forfaitaire.
Le 1er avril 2004, un nouveau contrat a été conclu avec M. X lui confiant des missions de reportages photographiques jusqu’au 31 décembre 2006.
Au mois d’août 2011, M. X a adressé au conseil général une demande préalable indemnitaire tendant au paiement de la somme de 1 202,07 euros au titre de la cession de ses droits d’auteur sur six photographies, utilisées pour illustrer le rapport d’activité de 2007, publié par le conseil général en 2008.
À la suite de la saisine du tribunal administratif de Nancy par M. X, ce dernier a, par jugement du 16 décembre 2012, rejeté ses demandes au motif qu’il n’était pas établi que les photographies étaient celles qui avaient été mises à la disposition du conseil général en application des dispositions contractuelles sus énoncées.
À la suite de la saisine du Tribunal des conflits par le Conseil d’État, par le pourvoi de M. X, le tribunal a précisé que seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, quand bien même les différends seraient nés de l’exécution ou l’inexécution d’un contrat administratif.
Par acte du 5 mai 2015, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Nancy auquel il a demandé de condamner le conseil départemental de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 1 202,07 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite d’au moins six photographies dont il est l’auteur sans autorisation ni cession de droits, de celle de 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation contractuelle d’informer l’auteur, de la somme de 2 000 euros au titre de la méconnaissance de la mention de l’auteur de chaque photographie et de celle de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2017, le tribunal ainsi saisi a :
— rejeté l’exception de chose jugée soulevée par le conseil départemental de Meurthe et Moselle,
— dit que l’action initiée par M. X est partiellement prescrite en ce qu’elle comporte une demande d’indemnisation au titre de l’atteinte au droit de paternité,
— déclaré l’action de M. X recevable, mais seulement en ce qu’elle vise l’indemnisation de
l’atteinte aux droits patrimoniaux et la réparation au titre du manquement du conseil départemental de Meurthe et Moselle à ses obligations contractuelles,
— débouté M. X de son action en contrefaçon des droits patrimoniaux nés tant avant qu’après la signature du contrat de cession de droit d’illustrations photographiques conclu avec le conseil départemental de Meurthe et Moselle le 1er avril 2004,
— condamné le conseil départemental de Meurthe et Moselle à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation contractuelle d’informer l’auteur du support de diffusion des photographies,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné le conseil départemental de Meurthe et Moselle à verser à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne le conseil départemental de Meurthe et Moselle aux entiers dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a retenu que les précédents jugements et décisions rendus entre les parties, portent sur la responsabilité contractuelle du conseil départemental pour des usages autres que la reproduction et la diffusion non consenties dans le rapport d’activité départemental de 2007 et que le Conseil d’État a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif du 16 décembre 2012 pour incompétence des juridictions administratives au profit des juridictions judiciaires ;
dès lors, l’affaire introduite devant ce siège n’a fait l’objet d’aucune décision de chose passée en force de chose jugée.
Sur la prescription de l’action en réparation des atteintes au droit d’auteur, le tribunal a considéré que les lettres de M. X en date du 22 août 2011 mettant en demeure le conseil départemental de lui verser la somme de 1 202,07 euros, au titre de l’usage non autorisé de six photographies prises entre mai 2003 et mai 2004, ont interrompu la prescription et qu’en raison de la procédure devant le Conseil d’État, un nouveau délai ait commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 ; ainsi son action personnelle est ouverte jusqu’au 15 octobre 2019 ; néanmoins, son droit de paternité sur les photographies litigieuses est prescrit, son délai d’action n’étant ouvert que jusqu’en 2013.
Sur l’action en contrefaçon des droits d’auteur, le tribunal a retenu le caractère d’oeuvre de l’esprit des photographies en raison des descriptifs apportés.
Le tribunal a également considéré qu’en raison de la licence d’exploitation signée entre les parties, le conseil départemental avait accès aux photographies litigieuses et avait l’autorisation pour leur reproduction pour un délai de six années à compter des prises de vues respectivement concernées ; dès lors, le conseil départemental n’a pas violé les droits de M. X et il a débouté ce dernier de son action en contrefaçon des droits patrimoniaux nés avant le 1er avril 2004. Le tribunal a précisé pour la photographie prise après le 1er avril 2004 que M. X n’apporte pas la preuve qu’elle n’appartient pas au marché conclu avec le conseil départemental et qu’il sera débouté de son action en contrefaçon.
Sur la responsabilité contractuelle, le tribunal a estimé que le conseil départemental ne justifiait pas de l’information qu’il aurait dû fournir à M. X du support de diffusion des oeuvres litigieuses conformément aux stipulations contractuelles, et que l’absence de signature de l’auteur lui cause un préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2017 et enregistrée le même jour, le département de Meurthe et Moselle a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le département de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— constater que l’action fondée sur la méconnaissance d’une obligation contractuelle d’information est prescrite ;
— constater que le manquement à une obligation contractuelle d’information est infondé ;
— constater que le préjudice tiré d’un manquement à l’obligation contractuelle d’information n’est pas établi ;
— dire que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles en première instance est irrégulière ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. X de son appel incident,
— condamner M. X à verser au département de Meurthe et Moselle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— le condamner en outre aux entiers dépens, de première instance, y compris ceux de l’incident, et d’appel, dont distraction au profit de la SCP D E Clément Zillig Vautrin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir que les créances détenues sur une collectivité publique sont soumises à un régime de prescription dérogatoire au droit commun, selon l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Or, la demande d’indemnisation au titre d’une violation de l’obligation contractuelle d’information de M. X ressort de son mémoire fourni à hauteur d’appel devant le juge administratif et cette demande n’a pas interrompu le délai de prescription qui s’est achevé le 31 décembre 2012.
Sur l’absence de manquement du département à l’obligation contractuelle d’information et sur l’absence de préjudice, ce dernier précise que le service de la communication informait toujours M. X, des utilisations de ses clichés même si aucun formalisme ne présidait à ces modalités ; ainsi la recherche d’un accord du photographe aurait été contraire à l’objet de la convention portant sur la cession de droits de reproduction et de diffusion des photographies.
Il précise aussi que M. X ne démontre pas que les photographies litigieuses ne sont pas celles mises à la disposition du conseil départemental, en application des dispositions contractuelles.
Il allègue également que ce manquement n’entraîne aucun préjudice et qu’il convient de distinguer le préjudice lié à la violation de l’obligation d’information, de celui résultant de la méconnaissance des règles relatives au crédit d’auteur.
Sur l’appel incident formé par M. X, le conseil départemental indique que ce dernier n’a jamais formulé de demande gracieuse, sa demande ne valait que comme recours préalable, pourtant nécessaire, dans le cadre de la procédure administrative. Enfin, le département ne critique pas le jugement déféré sur le rejet de l’exception de la chose jugée.
Sur l’absence de manquement du département de Meurthe et Moselle aux dispositions légales, ce dernier allègue que M. X ne justifie pas le fondement de l’exploitation illicite de six photographies ; il précise que ce dernier ne justifie pas non plus de la qualité d’oeuvre de l’esprit des photographies litigieuses ; en outre celles-ci sont exploitées selon la cession de droits de reproduction et de diffusion sur l’ensemble des photographies prises avant ou après la signature du contrat du 1er avril 2004.
Il précise que le contrat a été respecté et qu’aucun manquement ne peut être évoqué. L’absence de la mention du nom sur les photographies n’entraîne aucune prétention de la part de M. X qui ne peut d’ailleurs, selon l’appelant, se prévaloir d’une faute sur ce fondement en raison de la prescription.
Le conseil départemental précise enfin, que M. X a introduit près de trente neuf procédures contentieuses à l’encontre du département et que seulement deux ont accueilli les demandes du photographe, ce qui démontre le caractère abusif des démarches de l’intimé.
En réplique, M. X reprend les moyens développés en première instance qui ne font plus l’objet de débats par l’appelant à hauteur d’appel notamment en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée.
Sur la prescription quadriennale, il fait valoir que le conseil départemental a ignoré sa demande préalable, le conseil ne lui a pas exposé la prescription et en tout état de cause, cette situation ne résulte pas d’une décision administrative.
Il précise avoir consenti à céder ses droits d’auteur qu’aux conditions des articles deux et sept du contrat du 1er avril 2004 selon une facturation établie et que tout manquement constitue une faute. En s’appuyant sur les métadonnées des photographies, il démontre que celles utilisées par le conseil départemental dans son rapport d’activité 2007 ne lui ont pas été commandées pour l’illustrer.
Sur le fond, l’intimé affirme que les photographies en cause relèvent de la qualification d’oeuvre de l’esprit, il le justifie en fournissant des détails quant à leur mise en scène.
Il affirme que constitue une faute, le fait d’exploiter ses photographies dans le rapport d’activité 2007, sans l’en avoir informé, et en ayant limité sa signature au seul encart des mentions légales, alors que des photos de plusieurs auteurs ont contribué à l’illustration de cette publication ; les manquements allégués sont préjudiciables à M. X ; enfin il allègue d’un mépris à son égard manifeste de la part du conseil départemental notamment en raison de ses multiples recours.
Ainsi, au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par le département de Meurthe et Moselle mal fondé,
— l’en débouter,
— faire droit à son appel incident,
— condamner le département de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 1 202,07 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite d’au moins six photographies dont il est
l’auteur, sans autorisation ni cession de droits, et 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de l’informer,
— condamner le département à payer à la SCP Joubert, Demarest, Merlinge, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner l’appelant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le conseil département de Meurthe et Moselle le 21 janvier 2019 et par M. X le 11 décembre 2018 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2019;
Sur l’autorité de la chose jugée
À hauteur d’appel, le conseil départemental de Meurthe et Moselle ne formule aucune critique concernant le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’exception de la chose jugée, alors que M. X développe les mêmes moyens que ceux avancés en première instance.
dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de chose jugée soulevée par le conseil départemental de Meurthe et Moselle.
Sur la prescription
Le conseil départemental de Meurthe et Moselle soulève la prescription de la demande indemnitaire, compte-tenu d’une prétendue violation d’une obligation contractuelle d’information de M. X, ce en vertu de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
En réponse, M. X relève que la prescription opposée, ne résulte pas d’une décision administrative et que la créance invoquée n’est pas certaine, définitive, échue, exigible et liquide ou d’un montant déterminé.
Il résulte de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 que 'sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.(…)'. Il convient de préciser que la prescription quadriennale susvisée s’applique également pour les créances ayant pour origine les droits tenus d’un contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le rapport d’activité 2007 qui a été publié par le conseil général de Meurthe et Moselle au cours de l’année 2008 ;
ainsi le délai de prescription quadriennale, comme l’a énoncé le juge de première instance, a débuté le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012 ;
Aux termes de l’article 2 de la loi précitée, la prescription est interrompue par :
'- toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
-toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
- toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée'.
En l’espèce, M. X a, dans un courrier en date du 22 août 2011, contesté l’exploitation des photographies dont il est l’auteur dans le rapport d’activité de 2007 de la collectivité publique, en précisant qu’aucune de ces photographies ne constitue une commande du département ; il y précise notamment que le département ne détient aucun droit d’exploitation sur ces photos en application des articles 1, 2 et 7 du contrat conclu le 1er avril 2004 'puisque les photos dont les droits étaient cédés sont les photos réalisées pour le compte du département'; il invoque une violation des obligations contractuelles du conseil départemental ;
En outre, la référence à ces stipulations contractuelles est également présente dans le mémoire introductif relatif au recours indemnitaire de M. X devant le tribunal administratif du 5 décembre 2011 et du mémoire en réponse du 2 mai 2012 ; dans ces deux actes, il est fait également référence à un défaut d’information contractuelle de l’exploitation des photographies dans le rapport d’activité ;
Il résulte alors de ces éléments que les différentes demandes formulées par M. X concernent le fait générateur de la créance dont il se prévaut, à savoir le non respect des dispositions du contrat conclu le 1er avril 2004 entre les parties ;
Il convient ainsi de rélever que l’acte de saisine du tribunal administratif précité comportait déjà une demande de dommages et intérêts et de condamnation du conseil départemental au paiement de la somme de 1 202,07 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite d’au moins six photographies dont il est l’auteur dans le rapport d’activité de 2007 ;
aussi cette action trouve son origine dans la non exécution des dispositions contractuelles du 1er avril 2004 ; dès lors, la créance revendiquée par M. X se trouve liquide, exigible mais son fondement est encore contesté dans la présente instance ;
Ainsi, le dernier fait interruptif, à savoir la saisine du tribunal administratif de Nancy le 15 décembre 2011 dont la décision a acquis force de chose jugée le 15 octobre 2014, a généré l’application d’un nouveau délai de quatre ans à compter du 16 octobre 2014 ; dès lors, l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Nancy par assignation du 5 mai 2015, n’est pas prescrite ;
Il est aussi constant que le droit au nom et à la paternité d’une oeuvre est imprescriptible, ce qui permet à un auteur d’exiger à tout moment que son nom soit inscrit sur celle-ci ou sur les nouvelles
copies de l’oeuvres ; la demande tendant à cette fin formulée par M. X n’est dès lors, pas prescrite, étant entendu que le droit au nom est conventionnellement du, comme étant prévu par l’article 7 de la convention du 1er avril 2004, signée par les parties ;
En ce qui concerne l’action en contrefaçon, cette dernière répond au délai de prescription de droit commun énoncé à l’article 2224 du code civil et débute le jour où le demandeur a eu la révélation du délit, soit en l’espèce au courant de l’année 2008 lors de la publication du rapport d’activité du conseil départemental ;
aux termes de l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription de droit commun, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le délai de prescription de cinq années s’applique à compter de l’année 2008 et permet d’établir la fin du délai au 31 décembre 2013 ; or, M. X a introduit une action en justice devant le tribunal administratif le 15 décembre 2011, soit dans le délai de prescription initial ;
en effet l’article 2241 du code civil prévoit que, constitue une cause d’interruption de la prescription la demande en justice même si elle est présentée devant une juridiction incompétente; ainsi l’assignation devant le juge administratif réalisée par M. X le 15 décembre 2011 constitue une cause d’interruption du délai de prescription, elle produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit au 15 octobre 2014, date de la décision du conseil d’Etat annulant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2014 ;
par conséquent l’action en contrefaçon engagée par M. X le 5 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Nancy est recevable.
En outre, le délai de prescription pour l’action en responsabilité contractuelle est également de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et ce dernier, eu égard aux interruptions sus-évoquées n’est pas achevé lors de l’action de M. X devant le tribunal de grande instance au 5 mai 2015.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X portant sur l’indemnisation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et la réparation au titre du manquement du conseil départemental de Meurthe et Moselle à ses obligations contractuelles ;
Sur l’exploitation illicite des photographies litigieuses
En vertu de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ; les dispositions de l’article L.112-2 9°du même code, énoncent que les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, sont considérées comme des oeuvres de l’esprit au sens du code précité ;
il incombe ainsi à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de caractériser l’originalité de la création ; le bien fondé de l’action en contrefaçon étant subordonnée au fait que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi ;
* Sur la qualification d’oeuvre de l’esprit
Pour être qualifiée d’oeuvre de l’esprit, l’originalité de l’oeuvre photographique impose l’existence de l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; il appartient alors au photographe qui se prévaut de sa qualité d’auteur, de démontrer les particularités de son travail permettant de prétendre, qu’il est sorti
de la technique pour accéder à l’art ou pour réaliser un document ;
M. X fournit un descriptif des photographies en cause dans le mémoire en date du 2 mai 2012 réalisé dans le cadre de sa procédure administrative :
— la photo IMG- 9794 est décrite comme étant une photo de la ligne ferroviaire Nancy -Dijon qui traverse le canton de Colombey les Belles, l’auteur précise que la perspective à l’infini évoque une destination lointaine et que cela a été permis par un cadrage bas, il explique aussi le choix de ce lieu et la présence du pont en fond d’image,
— la photo IMG-1019 représente une route et un chemin de fer, la représentation en cause a été tronquée sans l’avis de M. X, il y indique que son cadrage a vocation à opposer les deux modes de transport et qu’il a volontairement inclus le panneau de signalisation pour annoncer un danger notamment pour l’évolution du paysage politique du département,
— la photo IMG-6645 est celle d’un champ de coquelicots choisi expressément par l’auteur en raison de son étendue, de sa couleur et de l’évocation que cela représente eu égard à son histoire personnelle,
— la photo IMG-4120 représente une vache sous un arbre fruitier, l’auteur la qualifie comme étant une composition agréable et amusante, il ne justifie aucune particularité quant aux choix des techniques requises,
— la photo Y représente une butte comprenant un village, M. X explique le choix de ce point de vue qui lui permet d’intégrer un village environnant une butte avec des bosquets et précise que cette butte a une valeur d’un repère ;
— la photo pm-b2095 représente une épareuse que M. X considère comme une évocation de son histoire professionnelle ; il ne justifie pas pour autant des particularités accordant une dimension originale de l’oeuvre ;
Il résulte de ces éléments que seules les photos IMG-1019, IMG-6645 et Y sont présentées à travers une composition spécifique pouvant les qualifier d’oeuvre de l’esprit et leur faire bénéficier de la protection prévue au titre de la propriété intellectuelle ; quant aux autres oeuvres, les seules évocations de la vie personnelle de l’auteur quant à la représentation en cause ne suffisent pas à les justifier comme étant une oeuvre de l’esprit ;
Il y a lieu de noter que M. X, indique que la photo référence pm-b2095 date du 18 mai 2004 et que les cinq autres photos IMG-9794, IMG-1019, IMG-6645, IMG-4120 et Y ont été réalisées en 2003 et au première trimestre 2004.
*Sur l’action en contrefaçon
En vertu de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou production intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
En l’espèce, M. X et le conseil département de Meurthe et Moselle ont conclu une convention le 1er avril 2004, dont l’article 2, applicable à la cession des droits de reproduction et de diffusion des photographie prises ou diffusées antérieurement au présent contrat, précise que 'l’auteur photographe cède au département de Meurthe et Moselle les droits de reproduction de diffusion sur l’ensemble des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004 pour une durée de six années après la date de prise des photos' ;
L’article 7 du présent contrat convention applicable à la cession des droits de conception, réalisation, reproduction, diffusion des photographies prises par l’auteur photographe entre la signature du présent contrat et le 31 décembre 2006 précise quant à lui, que ' l’auteur photographe cède au département de Meurthe et Moselle les droits de reproduction de diffusion pour des usages à visée non commerciale, sur l’ensemble des photos prises par lui, pour le compte du département au titre du présent contrat, pour une durée de six années après la date de prise des photos';
Dès lors, il ressort de cet engagement contractuel que la diffusion des photographies ne peut être considérée comme une contrefaçon du conseil départemental, M. X ayant consenti à cette exploitation, tout en précisant, comme l’a exactement fait le juge de première instance que M. X ne justifie pas que la photographie pm-b2095 relève d’une commande de la société Noremat et non du conseil départemental, et qu’au demeurant cette même photographie ne peut bénéficier de la protection prévue par le code de la protection intellectuelle comme n’étant pas une oeuvre de l’esprit.
Par conséquent, il convient de confirmer l’analyse énoncée par le juge de première instance en ce qu’il a débouté M. X de son action en contrefaçon des droits patrimoniaux, nés tant avant qu’après la signature du contrat de cession de droit d’illustrations photographiques, conclu avec le conseil départemental de Meurthe et Moselle le 1er avril 2004 ;
Sur l’obligation contractuelle d’information et le défaut de mention du nom de l’auteur
L’appelant affirme que M. X ne pouvait ignorer que les photographies litigieuses représentant des paysages typiques du département, illustreraient le rapport d’activité litigieux et qu’il n’avait pas à recueillir l’assentiment du photographe pour leur diffusion ;
En réponse, M. X fait état de la violation des articles 2 et 7 de la convention du 1er avril 2004, sachant que son nom est uniquement énoncé dans les mentions légales ; il soulève ainsi une violation des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Il résulte de l’article 2 de la convention du 1er avril 2004 applicable à la cession des droits de reproduction et de diffusion des photographie prises ou diffusées antérieurement au présent contrat, mais aussi de l’article 7 de la même convention applicable à la cession des droits de conception, réalisation, reproduction, diffusion des photographies prises par l’auteur photographe entre la signature du présent contrat et le 31 décembre 2006 que 'le département de Meurthe et Moselle s’engage à informer l’auteur photographe du support de diffusion des photos, à mentionner la signature de l’auteur des photographe, à veiller à la protection de ses droits moraux, notamment en matière de droits dérivés, à prendre en charge les frais de tirage et de reproduction des photos sélectionnées par lui' ;
Il est également constant qu’en matière de photographie, le droit au nom énoncé à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est respecté dès lors que les usages relatifs aux 'crédits photographiques’ ou 'mentions légales’ admettent que le nom de l’auteur soit en petite taille près de sa reproduction, soit en fin de l’ouvrage ou dans une section dédiée ;
en l’espèce, en page 3 du rapport d’activité, est mentionné le nom de 'X’ suite à la mention des photos; il ne peut alors y avoir une violation du droit au nom de M. X, ni de violation des dispositions contractuelles du conseil départemental sur ce point.
Toutefois, le conseil départemental, tenu à une obligation d’information quant au support de diffusion des photos, ne produit aucun élément prouvant qu’il a informé M. X de la publication de six photographies dans le rapport d’activité 2007; son préjudice indemnisable à l’aune de l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle sera valablement indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts ;
Dès lors le jugement entrepris qui a fixé l’indemnisation du préjudice de l’appelant à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X du fait de la violation de cette obligation contractuelle d’information, constitue une indemnisation conforme aux éléments de la cause ;
dès lors, il sera confirmé ;
Sur les frais de justice
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que pour la procédure d’appel et d’incident ; s’agissant de la procédure de première instance, s’il est exact que M. X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, cela n’exclut l’indemnisation des frais irrepétibles qu’il n’a pas exposés en application des dispositions de l’article 700-2° ainsi rédigé 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991" ; ainsi 'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ;
M. X sera en revanche débouté de sa demande de condamnation du département de Meurthe et Moselle à la SCP Joubert, Demarest, Merlinge, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, payer la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 26 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le conseil départemental de Meurthe et Moselle de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. Z X de sa demande de condamnation du département de Meurthe et Moselle à la SCP Joubert, Demarest, Merlinge, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens respectifs de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. C.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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