Rejet 18 avril 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 avr. 2025, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. D A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. A B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale dès lors qu’il est en droit de se maintenir sur le territoire français pour y rechercher un emploi ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Aït-Taleb, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— M. A B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 16 avril 2025, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, déclare être entré sur le territoire le 18 septembre 2023, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention « résident longue durée – Union européenne » le 18 octobre 2014 pour une durée illimitée. Le 6 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. () « . Aux termes de l’article L. 421-3 du code précité : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () « . Aux termes de l’article R. 233-3 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l’irrégularité de leur séjour tant qu’ils sont en mesure d’apporter la preuve qu’ils continuent à rechercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. ".
6. M. A B, titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. En outre, il n’exerce pas d’activité professionnelle. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement. Par ailleurs, M. A B, lequel n’est pas citoyen de l’Union européenne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. A B dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence sur le territoire de sa mère et de son frère, titulaires de titres de séjour valables respectivement jusqu’au 26 janvier 2028 et 27 août 2025. Par ailleurs, titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, où il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Dans son audition du 4 mars 2025, le requérant a déclaré travailler comme chauffeur et monteur en Italie. Il a été condamné le 25 octobre 2024 par jugement du tribunal judiciaire de Rouen à dix mois d’emprisonnement, dont cinq mois avec sursis, pour des faits de vol, récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, et à la révocation à hauteur de cinq mois, de sa condamnation à dix mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Rouen pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité suivie d’incapacité supérieure à huit jours pour dégradation des conditions de vie altérant la santé. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FAVRE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°251513
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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