Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :
1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;
2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.
[…] 27 Ibid, page 140. […] Au terme de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, […] Toutefois, l'article R. 111-27 du code de l'énergie dispose que «les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, […] Le plan marketing précité de […]06-[…]08 de la division Entreprises prévoyait «la systématisation de la vente sur appel entrant et du rebond commercial sur appel client et post-diagnostic (ETCP-Q-R) conjointement sur électricité, gaz naturel et services » 1 3 6
[…] Au terme de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de distribution (ci-après « GRD ») sont tenus de préserver la confidentialité des informations dites commercialement sensibles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. […] Toutefois, l'article R. 111-27 du code de l'énergie dispose que « les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, […] 27 […] U V, vice-président, président de séance, M me P Q-R, M me E F, M. […] 27 Ibid, page 140. […] 111 Cote 21386.
[…] — la prescription tendant à garantir l'accord des usagers pour la communication des données les concernant est inutile puisque cet accord est prévu par l'article R. 111-27 du code de l'énergie ; […] — la décision méconnaît les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie en vertu desquels la société Enedis a une obligation de déploiement des compteurs « Linky » dans le cadre de sa mission de service public.
En tout état de cause, des arrêtés sont prévus en application des dispositions des articles D. 2224-45 et D. 2224-51 du code général des collectivités territoriales, afin de détailler les informations devant être communiquées aux autorités concédantes concernant l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, d'une part, et le compte rendu annuel de concession, […] comme c'est le cas pour les fournisseurs d'énergie ou de services, conformément aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'énergie.
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