Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2306618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306618 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 20 janvier 2025, M. D C B, représentée par Me Belghazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de M. C B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 29 janvier 1960, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 1992. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 novembre 2022, dont M. C B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance () de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans sa version applicable au litige : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « sont les suivants : / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ». Aux termes de la liste de l’annexe à l’arrêté du 21 février 2018 : « 3. Tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues à l’article 1-3° de l’arrêté : / – test d’évaluation du français (TEF) délivré par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. C B une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas du niveau A2 en langue française requis. Toutefois, le requérant verse au débat le test dévaluation du français délivré par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France le 27 avril 2022 attestant qu’il maîtrise la langue française au niveau A2. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’oppose pas d’autres motifs, a, en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, méconnu les dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Belghazi, avocat de M. C B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C B une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Belghazi, avocat de M. C B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Belghazi.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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