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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIM
[M] [P]
C/
[J] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/07/2025
Avocats : Me Stephen CHAUVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8] et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 22 Septembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Hubert HAZERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2023, Monsieur [M] [P] a donné à bail à effet du même jour à Monsieur [J] [W] une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte introductif d’instance en date du 12 février 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 14 décembre 2024 à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner la libération des lieux par Monsieur [W],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3600 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie,
Condamner Monsieur [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros jusqu’à libération des lieux,
Le condamner à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, expose que Monsieur [W] a quitté le logement litigieux sans toutefois préciser la date du départ, précise que la dette locative s’élevait à la somme de 5400 euros au 27 février 2025, avant déduction du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros. Il expose qu’un litige avec le locataire est survenu en août 2024 à propos de la détérioration de la porte d’entrée du logement, faisant suite à un cambriolage.
Monsieur [P] sollicite dans ces conditions que l’affaire qui l’oppose à Monsieur [W] soit jugée au fond, et non plus en référé, et demande par conséquent le renvoi de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond à la date d’audience qu’il lui plaira.
En défense, Monsieur [J] [W] comparant en personne, ne s’oppose pas à ce que le litige soit jugé au fond.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, force est de constater qu’un litige est apparu entre les parties à partir du mois d’août 2024, au sujet de la prise en charge financière de la réparation, puis du remplacement pur et simple de la porte d’entrée du logement, à la suite du forçage de celle-ci. Il est produit aux débats les échanges de pièces assurantielles, les conclusions d’expertise AXA France, un dépôt de plainte, les chiffrages des travaux réparatoires.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au vu des développements ci-avant, de l’ancienneté du litige existant entre les parties, de la circonstance du départ du locataire du logement litigieux, et de la demande de Monsieur [P] d’opérer un transfert de l’affaire au fond, il convient de renvoyer l’examen de cette affaire devant le Juge des contentieux de la protection statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que le sort des dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la présente instance suivront l’instance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [M] [P] dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [W],
RENVOYONS l’affaire devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes et DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX du Mardi 21 Octobre 2025 à 10h00,
DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX avec une copie de la présente décision ;
DISONS que le sort des dépens de la présente instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suivront ceux de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du Mardi 21 Octobre 2025 à 10h00 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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