Article 493 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires258

1Ordonnance sur requête : la Cour précise la notion de personne à laquelle elle est opposée et les exigences du contradictoireAccès limité
Lexis Veille · 20 avril 2026

2Le juge de l'exécution (JEX) : compétences, procédure et voies de recoursAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Cour supérieure de justice, 7 mai 2025, n° 2023-00735
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Aux termes de l'article 488 du Nouveau Code de procédure civile,«[d]ans les affaires qui ne seront pas en état, […]il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, […] il y a lieu de statuer par un arrêt par défaut à l'égard de PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l'article 79,alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. […] L'article 493 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que si, à l'expiration dudélai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 15 juin 2017, n° 2017R00192

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article 493 du Code de Procédure Civile, « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

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2Cour d'appel de Poitiers, CIV.3, du 2 novembre 2005Confirmation

[…] adverse en application des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, n° 19-14.246

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile ;

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