Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l'article 488 du Nouveau Code de procédure civile,«[d]ans les affaires qui ne seront pas en état, […]il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, […] il y a lieu de statuer par un arrêt par défaut à l'égard de PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l'article 79,alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. […] L'article 493 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que si, à l'expiration dudélai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, […]
Lire la suite…[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article 493 du Code de Procédure Civile, « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;
[…] adverse en application des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile. […]
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile ;