Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2016, n° 14/13141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13141 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 juin 2014, N° 11-12-294 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13141
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 7e arrondissement – RG n° 11-12-294
APPELANTS
Monsieur R U F
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
Madame A AA AB DE Y épouse F
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMES
Monsieur X Z
Né le XXX à XXX
XXX
Mas de l’Esteve
XXX
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté de Me AA-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
Monsieur D Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me AA-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur U LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur U LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 10 juin 2014 par le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 17 octobre 2012 à la requête de Messieurs X et D Z, propriétaires d’un appartement situé XXX à XXX, à M. R F et à Mme A de Y, épouse F, locataires de cet appartement en validation du congé pour vente délivré à ces derniers pour le 30 septembre 2012, a :
— validé le congé pour vente délivré le 29 mars 2012 à M. et Mme F et constaté qu’ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2012,
— à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l’expulsion de M. et Mme F ainsi que de tous occupants de leur chef et rappelé que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à un montant égal au loyer avec une majoration de 20% à compter du mois suivant la signification du jugement et ce jusqu’à la libération complète des lieux et condamné solidairement les défendeurs à en acquitter le paiement,
— condamné solidairement Messieurs X et D Z à rembourser aux époux F la somme de 34 800 euros correspondant aux provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme F aux dépens, à l’exclusion du coût du congé, et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus et de toutes autres demandes ;
Vu le jugement en rectification d’omission de statuer prononcé le 30 juin 2014 par le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, qui a complété le dispositif du jugement du 10 juin 2014 en ordonnant son exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2014 par M. et Mme F du jugement du 10 juin 2014 sauf en ce que le jugement a condamné les consorts Z à leur rembourser la somme de 34 800 euros (N°14/13141);
Vu l’appel interjeté le 7 juillet 2014 par M. et Mme F du jugement rendu le 30 juin 2014 (n°14/14347) ;
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2014 du jugement du 10 juin 2014 et du jugement du 30 juin 2014 par M. X Z, qui limite son recours au chef du jugement l’ayant condamné avec M. D Z à rembourser aux époux F la somme de 34 800 euros correspondant aux charges( N°14/15555) ;
Vu les appels interjetés par M. D Z du jugement du 10 juin 2014 et du jugement du 30 juin 2014 le 24 juillet 2014, à 16h20 (n°14/15924), à 16h41(N°14/953 appel limité à la condamnation des consorts Z au paiement de la somme de 34 800 euros) et du seul jugement du 30 juin 2014 à 16h46 (appel limité à la condamnations des consorts Z au paiement de la somme de 34 800 euros N°14/15958) ;
Vu les ordonnances en date du 16 septembre 2014 et du 7octobre 2014 qui ont ordonné la jonction de l’ensemble des instances d’appel sus-visées ;
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2014 par M. R F et Mme A de Y, épouse F, appelants, qui prient la cour de :
— sur l’appel du jugement du 10 juin 2014,
* infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. X Z et M. D Z à leur rembourser la somme de 34 000 euros,
* déclarer nul le congé qui leur a été donné le 29 mars 2012 pour le 30 septembre 2012 pour ambiguïté de la désignation des locaux offerts à la vente et indétermination et imprécision du prix,
* condamner solidairement M. X Z et M. D Z à leur payer la somme de 135 619,08 euros correspondant au remboursement des travaux qu’ils ont engagé au lieu et place du bailleur, ainsi que la somme complémentaire de 2 800 euros au titre des charges réglées sans pièce justificative et sans communication du relevé de la répartition des charges, en sus de la somme de 34 800 euros déjà allouée par le premier juge,
* déclarer irrecevables et mal fondés les intimés en tout appel incident et toutes demandes en cause d’appel et confirmer en conséquence la condamnation prononcée contre eux, sauf à l’actualiser,
* condamner solidairement M. X Z et M. D Z au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer conventionnel,
— sur l’appel du jugement du 30 juin 2014,
* dire nul et de nul effet le jugement en omission de statuer du 30 juin 2014,
* à titre subsidiaire, l’infirmer et déclarer irrecevable la requête en rectification présentée au tribunal,
— condamner solidairement M. X Z et M. D Z aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2014 par M. X Z, intimé et appelant à titre incident, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le congé, ordonné l’expulsion des époux F, fixé l’indemnité d’occupation, rejeté les demandes des époux F et les a condamnés aux dépens, de débouter M. et Mme F de leurs demandes formées en appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné ceux-ci au paiement de la somme de 34 800 euros à titre de provision sur charges du 1er janvier 2007 au 31 mars 2014 et de les condamner au remboursement de cette somme, de les condamner en outre au paiement des charges locatives excédent la provision, soit la somme de 10 515,96 euros ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sur le jugement du 30 juin 2014, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux F aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2014 par M. D Z, intimé et appelant à titre incident, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le congé, ordonné l’expulsion des époux F, fixé l’indemnité d’occupation, rejeté les demandes des époux F et les a condamnés aux dépens, de débouter M. et Mme F de leurs demandes formées en appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 34 800 euros à titre de provision sur charges du 1er janvier 2007 au 31 mars 2014 et de les condamner au remboursement de cette somme, de les condamner en outre au paiement des charges locatives excédant la provision, soit la somme de 10 515,96 euros ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sur le jugement du 30 juin 2014, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux F aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2016 ;
Considérant que :
— suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, Mme G H a donné en location à M. R F et à Mme A De Y, épouse F, son épouse, un appartement en duplex de sept pièces principales au 5e et 6e étage de l’immeuble sis XXX à XXX, ainsi qu’un emplacement de parking au premier sous-sol et un local au deuxième sous-sol, pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2006 moyennant un loyer mensuel de 3 900 euros et une provision sur charges de 400 euros par mois,
— ce bail comprenait une clause aux termes de laquelle :
'Les biens étant dans un état nécessitant des travaux de mise aux normes pour qu’un locataire puisse jouir de l’agrément correspondant au standing de ce bien, M. et Mme F ont exprimé l’intérêt d’entreprendre les travaux de rénovation et de confort conformément aux normes comprenant notamment la réfection de l’électricité, à leurs propres frais, dans la mesure où le loyer tient compte de l’état de l’appartement à la date de la signature du présent bail.
Monsieur et Madame F ont valorisé lesdits travaux qu’ils s’engagent à réaliser à un montant minimum de 100 000 euros.
Dans l’hypothèse d’une mise en vente de l’appartement au terme de ce bail avec exercice du droit de préemption par le locataire une indemnité forfaitaire de 30 000 euros lui sera due en contrepartie des travaux réalisés.
Le locataire s’engage à produire au bailleur les devis (pour accord préalable), cette approbation vaudra accord de non remise en état initial, et factures acquittées de ces travaux dans les trente jours de leur réception par lui',
— le 29 mars 2012, M. X Z et M. D Z, venus aux droits de Mme G H, leur mère, en qualité d’héritiers de celle-ci, ont fait délivrer à M. et à Mme F un congé pour le 30 septembre 2012 comportant une offre de vente des lieux loués au prix de 2 800 000 euros au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur le congé,
Considérant que M. et Mme F invoquent l’erreur affectant la superficie des locaux offerts à la vente, mentionnée dans le congé comme étant de 443,35m² alors que leur superficie est en réalité de 167m²et soulignent que les bailleurs avaient fait établir un plan côté plus d’un an avant leur entrée dans les lieux ; qu’ils en déduisent que la surface indiquée dans le congé les a nécessairement induits en erreur et a entaché de nullité le congé ;
Qu’ils prétendent aussi que l’imprécision et l’ambiguïté de la mention figurant dans le congé, 'le prix est de 2 800 000 euros net vendeur', qui induit l’existence d’une commission dont le locataire peut comprendre qu’elle sera à sa charge, ne permet pas au locataire d’apprécier en toute connaissance de cause les conditions de la vente ;
Considérant, comme le premier juge, que les lots loués offerts à la vente dans le congé sont précisément désignés dans cet acte, qui a repris leur désignation telle qu’elle est énoncée dans le bail qui mentionne le numéro des lots loués, leur consistance et leur emplacement ainsi que les tantièmes des parties communes qui s’y rapportent ; que l’indication erronée de la superficie de 443,35m² de ces locaux dans le congé, alors que l’appartement est en réalité de 167m² au dires non contestés des appelants, résulte manifestement d’une erreur purement matérielle affectant dans les mêmes termes le bail notarié ; que cette indication erronée n’a pu entraîner pour les locataires une méprise quant à la taille et à la consistance des locaux offerts à la vente tant la distorsion était importante entre cette indication et la réalité de la superficie des locaux, que les locataires étaient à même d’apprécier pour y habiter depuis plus de cinq ans et y avoir effectué d’importants travaux de restructuration et de mise en conformité ;
Considérant que le premier juge, par une exacte appréciation des termes du congé indiquant que le prix était de 2 800 000 euros net vendeur et que l’acquéreur paierait tous les frais de le vente, sans aucune mention d’honoraires de négociation, en a justement déduit, aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, que le prix était clairement fixé ; qu’en l’absence d’indétermination du prix de vente ou d’ambiguïté l’affectant, ce second motif de nullité n’est pas davantage fondé que le précédent ;
Qu’en conséquence, alors qu’il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré que le montant du prix entacherait de fraude le congé litigieux, le tribunal à bon droit a déclaré valide le congé ;
Considérant qu’eu égard au double caractère de l’indemnité d’occupation, qui est destinée non seulement à compenser la perte de la perception d’un loyer, mais aussi à réparer le préjudice causé au bailleur privé de la possibilité de disposer de son bien par le maintien dans les lieux de l’ancien locataire devenu occupant sans droit ni titre, le tribunal à raison a fixé le montant de cette indemnité au montant du loyer majoré de 20%, charges en sus ;
Sur la demande de remboursement de travaux,
Considérant que les appelants soutiennent en substance que l’appartement, lors de la prise d’effet du bail, nécessitait d’importants travaux de mise aux normes qui leur ont été imposés, que la franchise de trois mois de loyers prévue dans le bail ne correspondait pas au financement même partiel de ces travaux d’un montant de 135 619,08 euros, que la clause du bail relative à ces travaux, mais qui ne les énumère pas et ne précise pas les modalités de l’imputation du coût des travaux sur le loyer, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparations et est réputée non écrite ;
Qu’ils ajoutent que le loyer du logement correspondait aux loyers du voisinage, que l’électricité de l’appartement n’était pas aux normes lors de la prise d’effet du bail et a dû faire l’objet de travaux de réfection d’un montant de 35 000 euros, que les travaux de réfection des sols et murs ont été rendus nécessaires par l’exécution des travaux de plomberie et d’électricité, que la franchise de loyers n’a pas couvert l’indisponibilité pendant cinq mois du logement pour réaliser les travaux ; qu’ils invoquent l’enrichissement sans cause correspondant aux travaux réalisés ;
Que les intimés répliquent que les époux F n’ont jamais contesté l’état de l’appartement et n’ont jamais prétendu qu’il n’aurait pas été décent, que le procès-verbal d’état des lieux en date du 10 octobre 2006 établit que le logement répondait aux caractéristiques du logement décent, que les époux F souhaitaient aménager l’appartement conformément à leur standing et que loyer avait été fixé à une valeur inférieure à la valeur locative du bien ;
Considérant qu’il est stipulé à l’article 6 du bail :
'Le bailleur déclare que les locaux loués sont en bon état d’usage et les équipements qui leur sont attachés en bon état de fonctionnement, ainsi qu’il devra être constaté lors de l’état des lieux qui sera dressé entre les parties préalablement à la remise des clés et dont un exemplaire sera remis aux parties.
Le bailleur déclare que le bien loué correspond aux caractéristiques du logement décent telles que ces caractéristiques sont définies par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002, notamment dans ses articles 2, 3 et 4 ci-après littéralement rapportés…';
Que cette affirmation du bailleur, remise en cause par les appelants dans le cadre du litige les opposant aux intimés, est partiellement contredite par le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le dix octobre 2006 par Maître Noguier, huissier de justice requis à cet effet par la bailleresse ;
Qu’en effet, il ressort de la description détaillée des lieux faite par cet huissier de justice que, selon les pièces, les peintures des murs et des plafonds étaient en bon état, les moquettes recouvrant le sol des pièces principales étaient usagées, le carrelage du sol des WC, salles de bains et cuisine était ancien et en outre défraîchi dans la cuisine, et les équipements en état d’usage ou usagés, voire vétustes, pour ce qui concerne notamment les installations sanitaires, et enfin que l’électricité n’était pas aux normes ;
Qu’il résulte des termes ambigus et sujets à interprétation de la stipulation contenue à l’article 7 du bail, aux termes de laquelle 'Les biens étant dans un état nécessitant des travaux de mise aux normes pour qu’un locataire puisse jouir de l’agrément correspondant au standing de ce bien, M. et Mme F ont exprimé l’intérêt d’entreprendre les travaux de rénovation et de confort conformément aux normes comprenant notamment la réfection de l’électricité, à leurs propres frais, dans la mesure où le loyer tient compte de l’état de l’appartement à la date de la signature du présent bail', que les travaux envisagés par les locataires concernaient à la fois des travaux de mise aux normes, en particulier de l’équipement électrique, ou de rénovation d’éléments usagés tels que les moquettes ou certains éléments de l’installation sanitaire, incombant au bailleur tenu de délivrer un logement répondant aux caractéristiques d’un logement décent définies par le décret du 30 janvier 2002 et en bon état d’usage et de réparation, et des travaux d’embellissement ou d’amélioration du confort du logement ;
Que cette stipulation contractuelle, qui se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant qu’une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes de décence, en ce que la charge des travaux de remise aux normes de l’électricité ou d’autres éléments devant garantir la sécurité des locataires incombe au bailleur et ne peut être contractuellement transférée aux locataires, ne peut qu’être réputée non écrite sur ce point ;
Qu’en outre, la clause par laquelle le locataire s’engage à effectuer des travaux de rénovation ou d’amélioration du confort de l’appartement doit prévoir les modalités de leur imputation sur le loyer, la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé, les modalités de leur dédommagement sur justification des dépenses effectuées ;
Qu’en l’espèce :
— la clause litigieuse est imprécise quant à la nature exacte des travaux que les locataires s’engagent à faire réaliser,
— les époux F justifient par la production d’une facture de travaux de la société ADPV en date du 2 mars 2007 de la réfection complète de l’installation électrique existante au niveau supérieur de l’appartement (6e étage) après dépose complète de l’installation et de la mise aux normes de l’installation électrique du niveau inférieur (5e étage) pour un montant total de 7 540 euros, de travaux de réfection de l’installation de chauffage d’un montant de 12 828,92 euros et de la sécurisation du garde corps de la terrasse d’un coût de 1 085,60 euros, l’ensemble de ces travaux répondant à la mise en conformité du logement avec les conditions posées par le décret du 30 janvier 2002 et, partant, relevant de ceux dont le bailleur ne peut se décharger sur les locataires,
— pour le restant, les travaux réalisés par les locataires constituent des travaux de remise en état (réfection des peintures nécessitée par la réfection de l’installation électrique, des revêtements des sols moquettes et planchers, du changement d’escalier étroit et d’une hauteur d’accès insuffisante au palier supérieur, de restructuration et d’aménagement de la cuisine) d’un montant total de 69 234 euros, déduction faite de fournitures de luminaires, table et bibliothèque et aménagement de terrasse de pur confort incombant nécessairement au locataire,
— la mention figurant dans la clause du bail relative aux travaux, suivant laquelle les locataires entreprennent ces travaux à leur propres frais dans la mesure où le loyer tient compte de l’état de l’appartement à la date de la signature du bail, ne répond pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’imputation des travaux sur le loyer, puisqu’elle a pour effet de permettre au bailleur de s’affranchir de son obligation de délivrer les locaux loués en bon état d’usage et de réparation et il n’est nullement démontré que le loyer a été fixé en minorant son montant par rapport à la valeur locative des appartements dans le même quartier, contrairement à ce qui est allégué par les intimés,
— la franchise de trois mois de loyers charges comprises a été consentie aux locataires non en contrepartie de l’indisponibilité des lieux pendant les travaux mais en contrepartie de ces travaux et il n’y a pas lieu de la requalifier, mais cette franchise ne constitue qu’une contrepartie très partielle au coût des travaux pris en charge par les locataires ;
Qu’il résulte des motifs qui précèdent que M. X Z et M. D Z sont redevables de la somme de 21 453,92 euros au titre des travaux de mise en conformité qui ne pouvaient être inclus dans les travaux à la charge des locataires ainsi que de la somme de 69 234 euros – 12 900 euros de franchise de loyers et charges = 56 334 euros au titre des autres travaux de réfection des lieux loués ;
Sur les charges,
Considérant que les appelants soutiennent qu’aucune régularisation annuelle des charges n’a été effectuée, que les pièces justificatives des charges n’ont pas été mises à leur disposition, que les modalités de calcul des charges ainsi que la grille de répartition n’ont pas été explicitées et que les consorts Z étant propriétaires d’autres lots dans l’immeuble, aucune ventilation n’a été effectuée ;
Que les intimés, formant appel incident sur ce point, font valoir qu’ils n’ont pu obtenir du syndic les récapitulatifs des charges des années 2007 et 2008, mais qu’au vu des décomptes des années postérieures, la provision ne couvrait pas le montant des charges, que les régularisations des charges ont été notifiées le 23 mai 2013 aux époux F pour les années 2010 et 2011, dont il résultait que ceux-ci restaient devoir la somme de 3 954,99 euros, qu’en ce qui concerne le 1er trimestre 2014, la régularisation des charges aura lieu dans le courant de l’année 2015 ;
Considérant qu’aucun document justifiant de la notification de la régularisation des charges pour les années 2007 et 2008 n’est produit par M. X Z et M. D Z, de sorte que les provisions versées par les époux F pour ces deux années ne sont pas dues ;
Que le décompte de régularisation de charges locatives pour les années 2010 et 2011, notifié aux époux F par lettre recommandée en date du 23 mai 2013, mais non détaillés par nature de charges, ne répond pas aux prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est pas justifié que le document intitulé 'décompte des charges locatives de copropriété 2009", lequel n’est pas davantage détaillé par nature de charges que le précédent, a été notifié aux époux F avec l’indication que les pièces justificatives des charges étaient mises à leur dispositions pendant le mois suivant conformément aux prescriptions de l’article 23 précité ;
Qu’il n’est pas établi que les décompte des charges de copropriété pour les années 2009 à 2013 adressés au bailleur ont donné lieu à une notification aux époux F et que les pièces justificatives ont été alors mises à leur disposition conformément aux dispositions de l’article 23 ;
Qu’en conséquence, le premier juge à juste titre a condamné M. X Z et M. D Z à rembourser à M. et Mme F la somme de 34 800 euros de provisions versées jusqu’au premier trimestre 2014 inclus et non justifiées, ce qui implique le rejet de la demande de remboursement de la somme 34 800 euros formée par les consorts Z à la suite de l’exécution de la condamnation mise à leur charge ;
Qu’il sera en outre allouée pour les mêmes motifs aux époux F la somme complémentaire de 2 800 euros en remboursement des provisions versées mais non justifiées pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 ;
Sur l’appel du jugement prononcé le 30 juin 2014,
Considérant que les époux F font valoir que le jugement prononcé le 30 juin 2014 n’a pas statué sur les dépens, qui auraient dus être mis à la charge du Trésor Public, ce qui leur porte préjudice, qu’ils ont fait appel du jugement du 10 juin 2014 le 23 juin 2014, que la requête en rectification des consorts Z a été présentée devant le tribunal d’instance le 25 juin 2014 de sorte que seule la cour pouvait rectifier le jugement et en tirent la nullité du jugement du 30 juin 2014 ;
Qu’il ajoutent que le tribunal ne s’est pas assuré de ce que la requête avait été portée à la connaissance des autres parties sans respecter le principe du contradictoire, ni les droits de la défense ;
Que M. X Z et M. D Z objectent que l’inscription au rôle consécutive à l’appel par les époux F du jugement du 10 juin 2014 date du 26 juin 2014 et que la cour a été ainsi saisie postérieurement à la saisine du tribunal en rectification d’omission matérielle et qu’ainsi le tribunal a valablement complété sa décision ; qu’ils soulignent qu’en application de l’article 458 du code de procédure civile, le défaut de mention du sort des dépens ne constitue pas une cause de nullité et que les dépens du jugement complétif suivent les termes du jugement complété ;
Considérant que le tribunal a retenu dans les motifs du jugement prononcé le 10 juin 2014 que l’exécution provisoire du jugement était compatible avec la nature de l’affaire et apparaissait nécessaire, mais a omis d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dans le dispositif du jugement ; qu’il s’agit d’une omission matérielle de statuer pouvant être réparée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lequel est d’ailleurs visé par le jugement, improprement qualifié de jugement en omission de statuer, prononcé le 30 juin 2014 ;
Que ce texte dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’un omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du jugement du 10 juin 2014 des époux F, valant inscription au rôle, a été reçue au greffe de la cour le 23 juin 2014 ;
Que la requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement, présentée par le conseil de M. X Z et M. D Z a été reçue au greffe du tribunal d’instance le 26 juin 2014 ;
Que cette requête étant irrecevable, puisque la cour était déjà saisie de l’appel du jugement dont la rectification était sollicitée, le jugement rectificatif doit être annulé, observation faite qu’aucune des parties ne sollicite de la cour qu’elle procède elle-même à la rectification de l’omission matérielle ;
Sur la demande de dommages et intérêts des époux F,
Considérant que, compte tenu de la confirmation par la cour de la validité du congé, du fait que l’imputation d’avoir cessé de régler les loyers visant les époux F en première instance a été corrigée en cours de délibéré devant le tribunal et est sans incidence sur l’issue du litige de même que la procédure de saisie engagée par les consorts Z mais à la main levée de laquelle ils ont fait procéder et enfin que les quittances réclamées ont en définitive été remises aux époux F, leur demande de dommages et intérêts n’apparaît pas fondée ; qu’ils en seront déboutés ;
Sur les frais et dépens,
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance, les dépens d’appel seront supportés par M. X Z et M. D Z et ceux-ci seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, il sera alloué en application de ce texte la somme de 3 500 euros à M. et Mme F pour compenser leurs frais de procédure en appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 10 juin 2014 sauf en ce que le tribunal a débouté M. et Mme F de leur demande en remboursement de frais de travaux et sauf sur les frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. X Z et M. D Z à payer à M. R F et à Mme A de Y, épouse F, la somme totale de 77 787,92 euros en remboursement des travaux,
Condamne M. X Z et M. D Z à payer à M. R F et à Mme A de Y, épouse F, la somme complémentaire de 2 800 euros en remboursement des provisions sur charges pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014,
Déboute M. R F et Mme A de Y, épouse F, de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. X Z et M. D Z de leur demande de remboursement de la somme 34 800 euros,
Annule le jugement rectificatif du 30 juin 2014,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance,
Condamne M. X Z et M. D Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. R F et à Mme A de Y, épouse F, la somme de 3 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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