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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 avr. 2013, n° 11/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130188 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Avril 2013
3e chambre 2e section N°RG: 11/01547
DEMANDEURS Monsieur Jean-Jacques C représenté par Me Jacques ZAZZO avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0222
S.A.S. YACHTS INDUSTRIES Quai Hippolyte Lefèvre, CAEN LA MER 14120 MONDEV1LLE représentée par Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #D0139
DEFENDEURS S.A. BLUE CAT […] L-2146 LUXEMBOURG représentée par Me Jean-Hugues DELORMEAU, de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0314
Monsieur Paul Elie R (Intervenant volontaire) représenté par Me Antoine GITTON, de la SELARL ANTOINE GITTON avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
Maître Didier C, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de la SA BLUBAY YACHTS représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0045 et Me P avocat au Barreau de CANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 07 Février 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Jacques C qui se présente comme ayant conçu et dessiné les formes externes et les aménagements intérieurs de nombreux yachts, qu’ils soient à moteur ou à voiles, énonce qu’il a fondé en 1999 le bureau d’étude BLUBAY YACHTS, au sein duquel ont été menés à terme des projets importants. En 2003, Monsieur D a passé commande, par le biais de la société BLUE CAT, société de droit luxembourgeois, d’un catamaran à voiles et à moteur de luxe de grande taille dont la construction a été confiée à la société BLUBAY YACHTS suivant contrat du 12 février 2003. Monsieur Jean-Jacques C indique qu’il a créé le concept, les lignes directrices du bateau désigné sous le nom ALLURES type BB 100 et en a dessiné les plans extérieurs et intérieurs ainsi que les aménagements. Le navire a été construit et livré à son propriétaire.
La société BLUBAY YACHTS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CANNES le 27 juin 2006. Monsieur Jean-Jacques C a projeté en lien avec la société YACHTS INDUSTRIES d’établir un partenariat avec la société BLUE CAT, en vue de présenter le catamaran ALLURES BB 100 dans plusieurs salons nautiques, afin de prendre de nouvelles commandes pour fabriquer et vendre d’autres bateaux de ce type. Cependant la société BLUE CAT n’ayant pas régler intégralité du prix du navire, des procédures de recouvrement forcé ont été engagées courant 2006 à son encontre, à la suite desquelles Monsieur D a. en sa qualité de propriétaire du bateau, retiré par courrier des 31 août et 1er septembre 2006, l’autorisation qu’il avait accordée à Monsieur Jean-Jacques C de présenter le navire à d’éventuels futurs clients, dans le cadre de l’exercice de son droit moral d’auteur et de son droit d’accès à sa création . Malgré deux ordonnances sur requêtes, du président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 15 septembre 2006 puis du président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 18 septembre 2006 le navire restait inaccessible à Monsieur Jean- Jacques C de sorte que ses présentations dans plusieurs salons nautiques, pour lesquels la société YACHTS INDUSTRIES a engagé des frais, ont été annulées. C’est dans ces conditions que Monsieur Jean-Jacques C et la société YACHT INDUSTRIES ont par acte d’Huissier du 21 décembre 2006. fait assigner à jour fixe la société BLUE CAT pour obtenir, outre l’indemnisation pour la société YACHTS INDUSTRIES de son préjudice commercial et moral et pour Monsieur Jean-Jacques C des préjudices résultant des atteintes à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur, l’autorisation pour ce dernier de faire visiter, lors des salons nautiques, le catamaran ALLURES BB 100 appartenant à la société
BLUE CAT de le faire essayer et d’en prendre des photos pouvant être publiées dans les supports de son choix. La société BLUE CAT a constitué avocat et a conclu le 26 janvier 2007. A l’audience à jour fixe du 26 janvier 2007, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2007, puis à celle du 30 mars 2007 et enfin à celle du 25 mai 2007, avant d’être renvoyée à la mise en état. Monsieur Paul Elie R, infographiste salarie de la société BLUBAY YACHTS du 1er juillet 1998 jusqu’à son licenciement en juillet 2006 consécutif à la liquidation de la société et qui se dit en outre designer, se revendiquant l’auteur et concepteur des designs extérieurs de la plupart des bateaux conçus et construits par la société, d’aménagements d’intérieurs d’avion ainsi que au site internet, a par actes d’huissier des 19 et 22 janvier 2007 fait assigner Monsieur Jean- Jacques C et la société YACHTS INDUSTRIES en contrefaçon de droits d’auteurs, procédure enrôlée devant la 3e chambre lère section du Tribunal de grande instance de PARIS sons le numéro RG/01482.
Monsieur Paul Elie R a également par acte d’huissier du 21 mars 2007 pris des conclusions d’intervention volontaire dans la présente instance en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de Monsieur Jean-Jacques C et la société YACHTS INDUSTRIES, en revendiquant des droits de propriété intellectuelle sur le design extérieur et sur les images de synthèse du modèle de bateau BLUBAY 100 « catacruising: » qui selon lui a été reproduit dans le bateau « ALLURES BB 100 » conçu et construit pour la société BLUE CAT. Par ailleurs, il a par acte d’huissier du 26 mars 2007 fait assigner Maître C en sa qualité de liquidateur de la société BLUBAY YACHTS. La jonction avec la présente affaire a été prononcée le 30 mars 2007. La société YACHTS INDUSTRIES ayant été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2008 et aucune des parties n’ayant souhaité régulariser en mettant dans la cause les organes de la procédure de redressement, l’affaire a été radiée du rôle à la demande des parties par ordonnance du 13 février 2009. Par requête du 18 juin 2010. Monsieur Jean-Jacques C a demandé le rétablissement au rôle, en faisant état de la décision du 26 mai 2010 de la Cour d’appel de PARIS qui a confirmé la décision de la 3e chambre lere section du Tribunal de grande instance de PARIS du 24juin 2008 qui dans l’instance n° RG/01482 a déboulé Monsieur Paul- Elie R de ses demandes en considérant qu’il n’apportait pas la preuve qu’il serait l’auteur des designs, plans et vidéos et site internet dont il revendiquait la paternité. Les demandes ne portaient pas sur le design ou les plans du bateau ALLURE BB 100 objet de la présente instance.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2012, Monsieur Jean-Jacques C, après avoir réfute les arguments des défendeurs, demande, en ces termes, au Tribunal de :
- dire et juger irrecevable ou atout le moins mal fondée l’intervention volontaire de Monsieur Paul-Elie R et le débouter de l’ensemble de ses demandes et revendications de droit d’auteur.
- déclarer fautive et faite dans une intention de nuire ladite intervention, en conséquence.
- condamner Monsieur Paul-Elie R à lui verser la somme de 75.000 euros pour atteinte à son droit moral d’auteur et la somme de 150.000 euros pour atteinte à son droit patrimonial.
- interdire à Monsieur Paul-Elie R toute reproduction matérielle ou par images, du catamaran « ALLURES HB100 » et toute reproduction et utilisation des plans, dessins et photos s’y rapportant et ce, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
- autoriser la publication de la décision dans trois magazines nautiques spécialisés de son choix et aux frais de M. Paul-Elie R, publications qui devront indiquer sa qualité d’auteur,
- réserver en tant que de besoin la liquidation des astreintes à la juridiction de céans,
- condamner Monsieur Paul-Elie R à lui verser la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur Paul-Elie R aux frais de constats qu’il a exposés,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
- condamner Monsieur Paul-Elie R aux entiers dépens de la présente instance et admettre Me Jacques ZAZZO, avocat, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile. La société YACHTS INDUSTRIES, Monsieur Paul-Elie R, et Maître Didier C, en sa qualité de liquidateur de la société BLUE YACHT, ont conclu avant la radiation mais n’ont pas repris de conclusion après le rétablissement. Ils n’étaient pas représentés à l’audience de plaidoirie et n’ont pas déposé de pièces. Les demandes de la société YACHTS INDUSTRIES qui ne sont plus recevables pour les motifs expos2s plus bas ne seront pas présentées. Le 16 novembre 2011 le conseil de la société BLUE CAT a fait connaître que cette société avait cessé son activité le 23 décembre 2000 et avait été radiée du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois le 17 février 2010 à la suite de la clôture de la liquidation volontaire. Par ailleurs, elle ne fait plus l’objet de demande de la part de Monsieur Jean-Jacques C ni de la société YACHTS INDUSTRIES. Elle n’est par conséquent plus dans la cause.
Monsieur Paul-Elie R, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2008, demande, en ces termes, au Tribunal de :
- débouter Monsieur Jean-Jacques C de l’ensemble de ses demandes.
- lui donner acte qu’il s’en remet au Tribunal sur le bien-fondé des demandes de la société YACHTS INDUSTRIES en sa qualité de titulaire de la marque BLUBAY YACHT à rencontre de la société BLUE CAT, en conséquence.
-juger que Monsieur Jean-Jacques C est directement à l’origine des actes de contrefaçon reprochés à la société YACHTS INDUSTRIES.
-
juger que la société YACHTS INDUSTRIES et Monsieur Jean-Jacques C éditent, exploitent, reproduisent et diffusent le design extérieur du bateau BLUBAY 100/102' « Catacruising » ainsi que les images de synthèse qui en sont dérivés, sans autorisation et sans indiquer sa paternité sur ses œuvres.
- juger que la société YACHTS INDUSTRIES et Monsieur Jean- Jacques C ont commis les délits de contrefaçon de droits d’auteur à son préjudice.
-juger que Monsieur Jean-Jacques C a commis des actes fautifs distincts de la contrefaçon en s’appropriant ses œuvres (design extérieur du bateau BLUBAY 100/102' « catacuising » ainsi que les images de synthèse qui en sont dérivées) et notamment en déposant ces œuvres à l’INPI au moyen d’enveloppes SOLEAU,
- Donner acte à Monsieur Paul Elie R qu’il se réserve le droit d’agir en contrefaçon contre la société BLUE CAT pour l’exploitation du bateau en cause,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société BLUBAY YACHTS en cours de liquidation.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur Jean-Jacques C et la société YACHTS INDUSTRIES au paiement des entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur Jean-Jacques C et la société YACHTS INDUSTRIES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur Paul-Elie R avec bénéfice du droit de recouvrement direct de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS. Maître Didier C es-qualité de mandataire liquidateur de la société BLUBA Y YACHTS, par ses dernières écritures signifiées le 16 mai 2007, demande au Tribunal de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande présentée par Monsieur Paul-Elie R à rencontre de Monsieur Jean-Jacques C et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2012.
MOTIFS Bien qu’ils n’aient pas repris de conclusion après le rétablissement et n’étaient pas représentés à l’audience, le jugement sera qualifié contradictoire à l’égard de la société YACHT INDUSTRIE, de Monsieur Paul-Elie R, et de Maître Didier C, en sa qualité de liquidateur de la société BLUE YACHT, puisqu’ils ont constitué avocat et pris des conclusions. Sur les demandes formées par la société YACHTS INDUSTRIES La société YACHTS INDUSTRIES faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sans que les organes de la procédure collective soient intervenus ni aient été mis dans la cause par quiconque, il y a lieu de soulever d’office parce qu’elle est d’ordre public, l’irrecevabilité tirée de son défaut de qualité à agir, de même qu’il y a lieu de soulever également d’office l’irrecevabilité des demandes qui la concernent en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles qui est aussi d’ordre public. En conséquence seront déclarées irrecevables tant les demandes formées par la société YACHTS INDUSTRIES que les demandes qui lui sont adressées. Sur la titularité des droits d’auteur sur le design extérieur du modèle de bateau BLUBA Y 100/102 « Catacruising » et les images de synthèse qui le représentent Monsieur Paul-Elie R expose être l’auteur de ce design et des images de synthèse en indiquant mais sans développer ce point que le navire ALLURES BB 100 reprend ce design. Monsieur Jean-Jacques C lui conteste cette qualité en faisant valoir qu’il justifie être le créateur des lignes extérieures du navire ALLURES BB 100.
L’article I. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale Cependant, il incombe à celui qui se prétend investi des droits de l’auteur de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine, condition de la recevabilité de son action.
Monsieur Paul-Elie R expose qu’il était chargé au sein du bureau d’études que constituait la société BLUBAY YACHTS du design extérieur des bateaux et qu’en cette qualité, il a créé le design extérieur de nombreux bateaux conçus au sein de la société dont celui du modèle BLUBAY 100/102 « Catacruising » ainsi que les images de synthèse qui en sont dérivées et prétend que le catamaran BB100 « ALLURES » reproduit ce design. Il ne conteste pas que celle création pas plus que les autres créations qu’il a développées au sein de la société BLURAY, n’a pus été divulguée sous son nom mais sous celui de la société mais considère que sa qualité de salarié n’interdit pas que la paternité sur ces œuvres qui portent l’empreinte de sa personnalité, lui soit reconnue. Il invoque dans ses écritures d’une part un certain nombre d’attestations qui selon lui établiraient son rôle de designer au sein de la société et non uniquement d’infographiste comme le mentionnait son contrat de travail, ainsi que la réalité de sa création. 11 entend prouver celle-ci par des fichiers informatiques qui retracent les étapes de la création du design extérieur du modèle BB102. Cependant du fait de sa carence. Monsieur Paul-Elie R n’a pas produit les pièces sur lesquelles il s’appuie, de sorte que ses affirmations ne sont pas étayées. Monsieur Jean-Jacques C conteste que Monsieur Paul-Elie R ait eu un apport créatif et fait valoir que sa fonction, conformément à son contrat de travail consistait à mettre en forme certains détails, le cas échéant à 1" aide de l’ordinateur, sous ses ordres et ses indications. Le passé professionnel, comme les nombreux articles de presse versés au débat attestent que Monsieur Jean-Jacques C exerce en tant qu’architecte naval.
En revanche, concernant Monsieur Paul-Elie R, ni son contrat de travail au sein de la société BLUBAY, ni sa formation en arts plastiques, ni ses expériences professionnelles antérieures de maquettistes et d’infographistes ne permettent d’établir son aptitude et sa qualification de créateur en design extérieur de bateau. En outre, Monsieur Jean-Jacques C verse aux débats les attestations de messieurs H, P, B. PUJOL et LIAUTAUD, et de Madame R, qui en qualité d’associé, ou salarié de la société ou de partenaire, font état de ce que Monsieur Jean-Jacques C était le créateur des projets suivis dans l’entreprise et qu’il donnait ensuite des instructions cl des cahiers des charges à ses collaborateurs pour les mettre en forme. Monsieur S, capitaine de yacht participant pour le compte de l’armateur au projet ALLURES 13 B 100, atteste plus spécifiquement que Monsieur Jean- Jacques C était toujours mentionné par les divers parties prenantes à la construction du bateau comme le concepteur de celui-ci.
Il ressort de ces attestations qu’au sein de la société BLUBAY YACHTS, celui-ci avait, en charge, entre autre, la partie créative qui pouvait se concrétiser par des instructions données aux personnes travaillant dans le bureau d’études comme l’était Monsieur Paul-Elie R. Par ailleurs, le contrat de construction du catamaran BB 100 ALLURES conclu le 12 février 2003 entre la société BLUBAY YACHTS et la société BLUE CAT prévoit dans l’article 1.20 que « ce contrat étant lié ci la confiance en la compétence technique l’expérience et la créativité de l’architecte Monsieur Jean-Jacques C, le transfert de contrat à une structure comportant un autre architecte serait un motif de refus légitime », II mentionne également que "toute publicité ou publication faite à l’instigation de l’armateur concernant le navire y compris les annonces de courtage, doit clairement contenir les références pour le styliste, le constructeur, l’architecte d’intérieur, comme décrit dans l’annexe E", laquelle indique que Monsieur Jean- Jacques C est l’architecte et l’architecte d’intérieur, le constructeur étant la société BLUBAY YACHTS, aucun styliste n’étant mentionné. Enfin Monsieur Jean-Jacques C invoque quatre enveloppes SOLEAU qu’il a déposées à l’INPI le 19 juin 2006, dont l’une, numérotée 262990, comporte des plans d’un catamaran de luxe sur lesquels est inscrite la mention manuscrite « 100 »' suivie de la signature de Monsieur Jean- Jacques C. Il verse également, porteurs de sa signature, des calques et dessins de coupes ou de vues de dessus d’un modèle de bateau « BB 100 » qui correspondent au navire en cause. Si ces pièces ne constituent pas en elles-mêmes une preuve absolue, puisqu’il est toujours possible d’apposer sa signature sur un plan ou un croquis réalisé el conçu par un autre et de le déposer dans une enveloppe SOLEAU, par leur cohérence avec les attestations versées au débat par Monsieur Jean-Jacques C, elles établissent qu’il est l’auteur des plans du bateau ALLURES BB 100.
Ainsi, tandis que du fait de sa carence, Monsieur Paul-Elie R ne fournit aucune preuve de ce qu’il avance, Monsieur Jean-Jacques C verse au contraire au débat des éléments probants pour établir qu’il est l’auteur de la ligne extérieure du catamaran ALLURES BB 100 Dès lors Monsieur Paul-Elie R, sera débouté de sa revendication, de même que d’être l’auteur des images de synthèse qui la représentent. Sur les actes de contrefaçon Monsieur Paul-Elie R n’établissant pas qu’il est l’auteur des œuvres revendiquées, n’est pas recevable à agir en contrefaçon de celle-ci à l’encontre de Monsieur Jean-Jacques C. Sur les actes fautifs distincts de la contrefaçon
Il se déduit des motifs ci-dessus que Monsieur Jean-Jacques C en déposant sous enveloppe SOLEAU les plans et images de bateaux de sa conception, ne s’est pas approprié les œuvres de Monsieur Paul- Elie R, puisqu’il s’agit de sa propre création. De ce fait, la demande de ce dernier tendant à la condamnation de Monsieur Jean-Jacques C à lui payer des dommages et intérêts au titre de faits distincts de la contrefaçon et sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’est donc pas fondée cl sera rejetée. Sur la demande de rendre opposable la décision à Maître Didier C os-qualité de mandataire liquidateur de la société BLUBAY YACHTS Monsieur Paul-Elie R étant débouté de l’ensemble de ses demande, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur Jean-Jacques C Monsieur Jean-Jacques C sollicite que Monsieur Paul-Elie R soit condamne à lui verser la somme de 75.000 euros pour atteinte à son droit moral d’auteur et la somme de 150.000 euros pour atteinte à son droit patrimonial. Cependant, il introduit cette demande en invoquant la faute qu’aurait commise Monsieur Paul-Elie R en formant par son intervention volontaire à la procédure, des revendications dénuées de fondements et non étayées par des éléments probants qui traduisent une intention de lui nuire, paraissant ainsi invoquer une faute caractérisant une procédure abusive. En ce qui concerne l’atteinte à ses droits d’auteur. Monsieur Jean-Jacques C mentionne toutefois dans le corps de ses écritures que dans l’édition de février 2007 du magazine MER ET BATAUX, un article consacré au catamaran de croisière « ALLURES BB 100 » indique que son architecture intérieure est le fait de l’épouse de l’armateur, le design de Monsieur Paul-Elie R et l’architecture navale de RIVOYRE INGENIERIE, sans aucune mention de Monsieur Jean-Jacques C ni de la société BLUBAY YACHTS. Toutefois. Monsieur Paul-Elie R ne peut être tenu pour responsable de cette mention, qui figure dans un encadré sur les caractéristiques techniques du navire, sans qu’aucun élément ne vienne établir qu’il soit à l’origine de cette information. En tout état de cause, la responsabilité des informations publiées relèvent de l’auteur de l’article et du directeur de la publication. Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur Paul-Elie R ait commis une atteinte au droit moral d’auteur de Monsieur Jean-Jacques C.
Monsieur Paul-Elie R en intervenant volontairement à la procédure pour revendiquer des droits d’auteur sur le design extérieur du bateau, a usé de son droit d’agir en justice. Il est constant que l’exercice d’une action en justice, qui constitue par principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise loi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce. Monsieur Jean-Jacques C invoque la mauvaise foi et l’intention de nuire de Monsieur Paul-Elie R, mais procède par affirmation sans apporter de preuve de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Jean-Jacques C. Sur les autres de demandes Les revendications de Monsieur Paul-EIie R sur la création du design du catamaran ALLURES BB 100 ayant été rejetées tandis que Monsieur Jean-Jacques C a établi qu’il était l’auteur des plans extérieurs et intérieurs du bateau, il y lieu de faire droit à sa demande d’interdire à Monsieur Paul-Elie R toute reproduction et utilisation des plans, dessins et photos de ce navire, dans les conditions précisées dans le dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement. Monsieur Paul-Elie R, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques ZAZZO en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à Monsieur Jean-Jacques C, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la .somme de 5.000 euros.
11 ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. L’équité commande de rejeter la demande faite à ce titre par Maître Didier C es-qualité de liquidateur de la société BLUBAY YACHTS. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige- PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- MET hors de cause la société BLUE CAT ;
- DÉCLARE irrecevables les demandes de la société YACHTS INDUSTRIES ainsi que les demandes dirigées contre elle :
- DÉCLARE irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées par Monsieur Paul-Elie R ;
- REJETTE la demande de rendre opposable la présente décision à Maître Didier C es-qualité de mandataire liquidateur de la société BLUBAY YACHTS:
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Jean-Jacques C au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et pour procédure abusive ;
- INTERDIT à Monsieur Paul-Elie R toute reproduction matérielle ou par images du catamaran « ALLURES RR 100 » et toute reproduction des plans, dessins et photos s’y rapportant et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation, le cas échéant, de l’astreinte ;
- REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNE Monsieur Paul-Elie R aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques ZAZZO en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Paul-Elie R à payer une somme de 5.000 euros à Monsieur Jean-Jacques C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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