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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 sept. 2024, n° 4125/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4125/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-237329 |
Texte intégral
Publié le 30 septembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 4125/24
CODEPINK : WOMEN FOR PEACE et EGYPTIANS ABROAD FOR DEMOCRACY (DEMOCRACY V AUTOCRACY, INC)
contre la France
introduite le 7 février 2024
communiquée le 9 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la plainte des requérantes des chefs de crimes contre l’humanité, complicité de crimes contre l’humanité, torture, pour des faits commis sur le territoire égyptien entre juillet 2015 et janvier 2019 dans le cadre d’une opération de sécurité et de renseignement entre l’Égypte et la France connue sous le nom d’opération Sirli.
Les requérantes sont deux organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif enregistrées aux Etats-Unis. Egyptian Abroad for Democracy a pour mission de traiter des questions de violation des droits de l’homme et d’actions anti-démocratiques en Égypte. Codepink est une organisation dirigée par des femmes qui soutient les initiatives en faveur de la paix et des droits de l’homme, notamment les questions de droits de l’homme et de justice au Moyen-Orient.
Le 21 novembre 2021, l’ONG Disclose publia une enquête sur l’opération Sirli. Elle fit valoir que cette opération militaire française, ayant pour but la lutte contre le terrorisme dans la zone frontalière de la Lybie et de l’Égypte, avait permis à l’armée égyptienne de procéder à des bombardements ayant causé le décès de plusieurs centaines de civils.
Dans les jours qui ont suivi cette publication, des responsables et politiques français y compris la ministre française des Armées ont exprimé la nécessité d’une enquête sur la responsabilité de la France.
Le 16 février 2022, en réponse à une question d’un sénateur (no 2147S) sur les aboutissements de l’enquête, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées répondit ce qui suit :
« La mission dont vous parlez a été engagée dans le cadre du partenariat stratégique établi avec l’Égypte, dont l’un des objectifs majeurs je veux le préciser est la lutte antiterroriste. Elle vise à répondre prioritairement aux besoins en renseignement du partenaire.
S’agissant des conclusions de l’enquête interne demandée par la ministre (...) elles démontrent que la mission a fait l’objet d’un cadrage clair et que des mesures préventives strictes ont été mises en place : organisation cloisonnée et capacités limitées. La prévention d’un éventuel risque de dérive a donné lieu à un suivi dans la durée, ce qu’attestent à la fois les rapports des différents détachements qui se sont succédé et les directives en provenance du commandement. Les mesures adoptées et les limitations techniques posées ont été constamment appliquées et rappelées au partenaire. Compte tenu de la matière dont il est question, monsieur le Sénateur, les résultats de cette enquête sont également placés sous la protection du secret de la défense nationale, sans préjudice toutefois de la pleine collaboration du ministère des armées avec la justice ».
Le 12 septembre 2022, les requérantes déposèrent plainte contre X auprès du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris des chefs de crimes contre l’humanité, complicité de crimes contre l’humanité, tortures, pour les faits commis sur le territoire égyptien entre juillet 2015 et janvier 2019 dans le cadre de l’opération Sirli. Dans leurs plaintes, elles firent valoir, s’agissant des responsables français de l’opération, qu’ils pourraient être poursuivis et jugés en France au titre de la compétence personnelle active (article 113-6 du code pénal) pour complicité de crimes contre l’humanité (articles 127-1 et 212-1 du code pénal) et, s’agissant des responsables égyptiens qui se trouveraient sur le territoire français, que ces derniers pourraient être poursuivis au titre de la compétence universelle pour torture (article 113-12 du code pénal, articles 689-1 et 689‑2 du code de procédure pénale).
S’agissant de l’infraction de crime contre l’humanité, les requérantes invoquèrent l’existence d’un plan concerté à l’encontre des civils égyptiens soupçonnés de contrebande, et non de terrorisme, et d’une attaque généralisée ou systématique à leur encontre par les autorités égyptiennes grâce à l’aide des renseignements et des équipements français. Elles soutinrent que l’armée égyptienne avait délibérément ciblé et tué des passagers de véhicules suspects à la frontière égypto-lybienne pendant plusieurs années. Elles invoquèrent également pour les mêmes faits les crimes sous-jacents d’atteinte volontaire à la vie et de torture.
Elles conclurent ainsi :
« Les infractions suivantes sont caractérisées :
- Les crimes contre l’humanité, commis par les responsables égyptiens dont il s’agira de déterminer les identités ;
- les crimes de torture, commis par des responsables égyptiens dont il s’agira de déterminer les identités
- la complicité de crimes contre l’humanité, commis par des responsables français dont il s’agira de déterminer les identités. »
Le 19 décembre 2022, le procureur informa leur avocat que la plainte avait été classée sans suite, les faits dénoncés ne justifiant pas de poursuite pénale dès lors que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Le 17 avril 2023, les requérantes adressèrent deux nouveaux témoignages au procureur. Le 19 mai 2023, celui-ci confirma sa décision de classement.
Le 30 mai 2023, les requérantes contestèrent la décision de classement sans suite du 19 décembre 2022, sur le fondement de l’article 40-3 du code de procédure pénale, auprès du procureur général près la cour d’appel de Paris (article 689-11 du CPP). Elles demandèrent à ce dernier d’enjoindre au procureur de la République de poursuivre l’enquête et de procéder aux actes d’enquêtes nécessaires à la conservation des preuves utiles à la caractérisation des infractions visées.
Le 9 octobre 2023, le procureur général leur répondit ce qui suit :
« (...) Au regard des éléments qui m’ont été communiqués, je vous indique que je n’entends pas remettre en cause cette décision.
En effet, je ne peux que confirmer, après étude du dossier, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas suffisamment caractérisés, y compris au regard des nouveaux témoignages versés.
Il vous appartient, si vous le souhaitez et sous réserve des règles de procédure pénale, de mettre vous-même en mouvement l’action publique. »
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes soutiennent que les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie des civils en Égypte en continuant à coopérer avec les autorités égyptiennes en dépit de leur connaissance des violations de ce droit commises par ces dernières. Sous le volet procédural de l’article 2, les requérants dénoncent les décisions du parquet national antiterroriste de ne pas mener d’enquête effective sur ces violations.
Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas bénéficié d’un recours effectif dès lors que la poursuite des crimes contre l’humanité ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République, autorité qui, par ailleurs, manquerait d’indépendance et dont les décisions ne peuvent pas être contestées devant les juridictions internes.
UESTIONS AUX PARTIES
Les faits dont les requérantes se plaignent relèvent-ils de la « juridiction » de la France au sens de l’article 1er de la Convention ?
Les requérantes avaient-elles à leur disposition des voies de recours internes effectives, comme l’exige l’article 13 de la Convention, au travers desquelles elles auraient pu formuler leur grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Convention concernant la mort présumée de civils égyptiens au cour de l’opération Sirli ? Ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à distinguer la situation des responsables français et égyptiens de l’opération ainsi qu’à préciser, notamment, si :
- les requérantes étaient en droit de se constituer partie civile devant la juridiction pénale, en vertu de l’article 2-4 du code de procédure pénale et de la jurisprudence des juridictions judiciaires ;
- les actions de coopération militaire sont susceptibles d’un recours juridictionnel.
En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, doit-on considérer que la responsabilité de l’État français peut être engagée concernant la mort présumée des civils égyptiens, d’une part, et celui-ci avait-il, en vertu de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, l’obligation d’enquêter sur ces pertes civiles ?
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