Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 12
Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] C'est un délai franc, c'est-à-dire qu'il commence à courir après l'écoulement du dies a quo ; le temps restant avant le début de ce jour n'est pas compté. […] Certains délais sont prévus en jours francs, comme par exemple le délai pour former un pourvoi en cassation en matière pénale (art. 568 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…La Cour d'appel de Rouen énonce d'abord le principe probatoire, puis écarte successivement les deux griefs invoqués. « Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. » Elle refuse ensuite l'évocation des demandes indemnitaires, se référant strictement à l'article 568 du code de procédure civile.
Lire la suite…[…] Les conditions prévues par les articles 88 et 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour évoquer le fond. […]
[…] Les conditions prévues par les articles 88 et 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour évoquer le fond. […]
[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, évoquant, fixé le loyer annuel à compter du 1er juillet 1993 à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la décision de sursis à statuer ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, la cour d'appel, saisie d'un recours contre cette décision ne peut évoquer sur les points non jugés en première instance ; qu'en décidant du contraire et en la privant ainsi des voies de droit garanties par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette dernière disposition et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La réouverture des débats, prévue par l'article 444 du Code de procédure civile, est le mécanisme qui permet de reprendre les échanges après la clôture des débats — à condition de savoir quand la demander, comment la formuler, et surtout quand le tribunal n'a tout simplement pas le choix de l'accorder. […]
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