Confirmation 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 janv. 2016, n° 14/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 avril 2014, N° 21300226 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 15 JANVIER 2016
R.G : 14/01495
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21300226
02 avril 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yann BENOIT, substitué par Me Christian OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/012790 du 16/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
INTIMÉE :
CARSAT DU NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Walter JOINVIER, audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Jean-François DE CHANVILLE
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Céline PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2015 tenue par Jean-François DE CHANVILLE, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François DE CHANVILLE, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2015. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y, né le XXX, demeurant en Algérie, est titulaire d’un droit personnel calculé au taux plein de 50 % servi par la Carsat du Nord-Est depuis le 1er novembre 2008.
Il a formulé une demande de majoration de retraite le 7 août 2012.
Par notification du 22 août 2012, les services techniques lui ont notifié un rejet, la majoration ou complément de retraite n’étant plus attribué depuis le 1er janvier 2006 aux demandeurs qui résident à l’étranger.
Sur recours de l’intéressé, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Carsat du Nord-Est.
M. Z Y a frappé cette décision d’appel le 20 mai 2014.
A l’audience tenue devant la cour les parties ont maintenu leurs positions initiales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu que M. Z Y estime que si l’article L 815-1 du Code de la sécurité sociale exige pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L 751-1, l’article L 816-1 ne prévoit pas une telle condition s’agissant des personnes de nationalité étrangère titulaires depuis au moins six ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
Attendu que la Carsat du Nord-Est sollicite la confirmation de la décision déférée.
Attendu qu’aux termes de l’article L 815-1 du Code du travail toute personne jouissant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L 751-1 ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues au chapitre V du titre premier relatif à cette prestation ;
Que l’article L 816-1 dispose que le titre premier est aussi applicable aux personnes de nationalité étrangère qui sont titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, ce dont se prévaut M. Z Y ;
Attendu que la combinaison de ces textes conduit à considérer que pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui impose notamment de demeurer sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L 751-1, les personnes de nationalité étrangères doivent en outre être titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ou remplir l’une des autres conditions prévues par l’article L 816-1 ; que ces textes ne dispensent pas les personnes de nationalité étrangère de remplir la condition générale de résidence ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en trois pages
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