Article 762 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :


-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.


Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 9 décembre 2008, n° 05/06241

[…] représentée par M e Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82 BULLETIN N° 2 articles 760 à 762 du CPC Le Président de la 7 e Chambre vous invite à vous présenter ou à renvoyer le présent bulletin complété 48h00 avant la conférence du : 15 Janvier 2009 à 13 H 30 SALLE 11

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 21 juin 2011, n° 11/01968

[…] * réserve les dépens. Fait à TOULOUSE , le 21 Juin 2011 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ORDONNANCE DE DESIGNATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 762, 763 du code de procédure civile)

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 31 août 2010, n° 10/02727

[…] * réserve les dépens. Fait à TOULOUSE , le 31 Août 2010 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ORDONNANCE DE DESIGNATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (article 762, 763 du code de procédure civile)

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