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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
contre :
Mme [U] [I]
Dossier : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKEO
Décision n°25/
Notifié le
à
— [U] [I]
Copie le:
à
— la SELAS ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Mars 2023
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [5] du 1er septembre 2017 au 18 septembre 2020, date de radiation d’office.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 25.290 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 mars 2023, Mme [U] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 novembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la cotisante, celle-ci ayant notamment transmis ses déclarations de revenus.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte signifiée le 3 mars 2013 pour son montant actualisé à 985 euros,Condamner Mme [U] [I] à la somme de 985 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019,Condamner Mme [U] [I] au paiement des majorations de retard et frais de signification, Condamner Mme [U] [I] aux dépens,Débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il précise que l’affiliation de Mme [U] [I] a pris fin le 18 septembre 2020, date de radiation d’office de la société, et que le fait que le gérant n’ait pas perçu de rémunération ou que la société n’ait plus d’activité effective antérieurement à cette date est sans effet sur les cotisations dues. L’URSSAF indique que le montant des cotisations dues a été régularisé suite à la transmission des revenus alors qu’initialement il avait été procédé à des taxations d’office. L’URSSAF rappelle enfin que la juridiction est incompétente pour octroyer des délais de paiement en matière de cotisations sociales.
Lors de la dernière audience du 25 novembre 2024, Mme [U] [I] ne fait pas valoir de moyens et de prétentions suite aux dernières demandes rectifiées de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi, le délai de quinze jours ayant été prorogé jusqu’au lundi 20 mars 2023.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Mme [U] [I] se borne à affirmer que l’activité de la société a cessé avant la date de radiation d’office retenue du 18 septembre 2020 mais elle demeure dans l’incapacité de justifier de cette cessation officielle antérieurement à cette date du 18 septembre 2020.
Pour le reste les cotisations ont été recalculées sur la base des revenus réels de la cotisante (0 € en 2019) et Mme [U] [I] ne forme aucun moyen critiquant le recalcul des cotisations restant dues à la somme de 985 €.
Il est enfin exact que la juridiction n’est pas compétente pour octroyer des délais de paiement en matière de cotisations sociales.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [U] [I] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 985 euros au titre des périodes 4e trimestre 2019, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Mme [U] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 20 mars 2023 par Mme [U] [I] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2013 à Mme [U] [I] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019,
CONDAMNE en conséquence Mme [U] [I] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 985 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [U] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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