Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.
Avec les nouvelles dispositions, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne procèdent plus par renvoi aux règles d'instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire (article 780 à 807 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…Concernant la procédure d'appel, l'article 907 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. » La procédure d'appel en circuit normal est donc suivie par un conseiller de la mise en état auquel s'applique par renvoi les articles 780 à 807 du code de procédure civile concernant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en première instance […] Parmi ces articles, […]
Lire la suite…[…] 6. Il résulte du premier, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
[…] Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l'article 16 du même code, sur l'admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.
[…] Il résulte de l'article 907, dans sa version alors applicable, du code de procédure civile, que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle et distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 alors en vigueur.