Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-547 du 31 mai 2019 - art. 1
Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
[…] En application des dispositions de l'article 826-1 du nouveau Code de procédure civile, le greffe de ce siège a convoqué les parties intéressées aux demandes civiles. […]
[…] En application des articles 779, 786 et 786-1 du nouveau code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 15 Mars 2011 par K L et Christine SOUDRY, seules, les avocats ne s'y étant pas opposé. […] En application des dispositions de l'article 826-1 du nouveau Code de procédure civile, le greffe de ce siège a convoqué les parties intéressées aux demandes civiles.
[…] — condamné Madame D Z veuve X aux dépens et à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Vu les articles 54 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les articles 750 à 826-1 du nouveau Code de procédure civile,