Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 mars 2022, N° F15/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02291 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 15/00181
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 6] (67)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substituée sur l’audience par Me Maion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2010, M. [R] [V] a été engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SA Chausson Matériaux, soumise à la convention collective nationale du négoce des matériaux de constructions, en qualité de magasinier chauffeur, niveau 3, échelon A, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle de 1'530 euros brut, et affecté au sein de l’établissement de [Localité 5].
Par avenant du 1er novembre 2012, les parties ont convenu que le salarié occuperait la fonction de chauffeur-livreur, sa rémunération mensuelle étant fixé à 1'600 euros brut.
Le 10 juin 2013, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 1er novembre 2013.
Par avenant du 1er novembre 2013, les parties ont convenu que le salarié occuperait désormais les fonctions de magasinier-chauffeur sans modification de la classification et de la rémunération.
Le 6 novembre 2013, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de chauffeur poids lourd cariste «'sans la préparation de commandes pendant 2 mois'».
Le médecin du travail a ensuite émis les avis suivants':
— le 15 janvier 2014': «'Apte au travail sans la préparation de commandes pendant 2 mois'», des examens complémentaires étant demandés,
— le 9 avril 2014': «'Apte au travail sans la préparation de commandes. Apte à la conduite de grue auxiliaire et de chariots élévateurs'», étant précisé que le salarié bénéficiait à ce stade d’une surveillance médicale renforcée déclarée par l’employeur.
Le 1er juin 2014, un nouveau chef d’agence a été recruté pour l’établissement de [Localité 5].
Le 16 juillet 2014, le salarié a signalé à l’inspection du travail ses conditions dégradées de travail, aggravées depuis l’arrivée du nouveau chef d’agence.
Le même jour, il a écrit à l’employeur, relevant qu’il continuait à devoir faire les préparations de commandes malgré les restrictions médicales et lui demandant de se conformer aux préconisations du médecin du travail.
Le 17 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 18 août 2014, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu’au 16 mars 2015, avec une reprise à mi-temps thérapeutique du 17 novembre au 14 décembre 2014.
Par requête du 23 mars 2015, soutenant qu’il avait été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 mars 2015, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant': «'Inapte définitif au poste de magasinier chauffeur poids lourd et à tout poste de travail de l’entreprise, situation de danger immédiat selon l’article R4624-31 du code du travail. Une seule visite'».
Par lettre du 18 juin 2015, après convocation du salarié à un entretien préalable fixé le 3 juin 2015 auquel il ne s’est pas rendu, l’employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [R] [V], dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022 par voie de RPVA, M. [R] [V] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes';
Au principal, juger qu’il a été victime de harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SAS Chausson Matériaux, juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul à la date du 18 juin 2015 et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 398,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,89 euros à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, juger que la SAS Chausson Matériaux n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail, qu’elle a commis de graves manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SAS Chausson Matériaux, juger qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 398,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,89 euros à titre de congés payés afférents,
A titre très subsidiaire, juger que la SAS Chausson Matériaux n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, que cette défaillance dans l’exécution de cette obligation constitue un grave manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la SAS Chausson Matériaux, juger qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à lui payer les sommes suivantes':
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 398,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,89 euros à titre de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, juger que son inaptitude a été directement déterminée par le manquement de la SAS Chausson Matériaux, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes':
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 398,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,89 euros à titre de congés payés afférents,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, juger que la SAS Chausson Matériaux n’a pas respecté son obligation de recherche des possibilités de reclassement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à lui payer les sommes suivantes':
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 398,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 339,89 euros à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause, condamner la SAS Chausson Matériaux à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt, juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Chausson Matériaux devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 par voie de RPVA, la SA Chausson Matériaux demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’était pas fondée et que le licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude physique définitive était bien-fondé, en conséquence débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens';
— sur l’appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamner, au titre de la première instance, M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause, de condamner en cause d’appel, M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord analyser la demande de résiliation du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié a introduit l’instance prud’homale le 23 mars 2015 et son licenciement est intervenu le 18 juin 2015.
Sa demande en résiliation judiciaire sera examinée en premier lieu.
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait valoir':
— qu’il a été rétrogradé en novembre 2013 au poste de magasinier-chauffeur après avoir été promu le 1er novembre 2012 au poste de chauffeur-livreur, qu’il n’a pas bénéficié des mêmes augmentations salariales que les autres salariés placés dans une situation identique à la sienne et n’a pas bénéficié d’une augmentation de salaire supérieure à celle des autres salariés,
— qu’il devait accomplir des tâches incompatibles avec son état de santé et que l’employeur ne prouve pas avoir aménagé son poste de travail au vu des restrictions du médecin du travail,
— qu’à sa reprise après son arrêt de travail, il a souffert d’un isolement.
Il verse aux débats les pièces suivantes':
— les avis d’aptitude précisant qu’il était apte au travail sans la préparation des commandes,
— les documents contractuels qui établissent que les fonctions de magasinier-chauffeur et de chauffeur-livreur sont classées niveau 3, échelon A, coefficient 210 et qui définissent chacune de ces fonctions, notamment comme suit':
* le chauffeur-livreur peut être amené à charger de manière autonome son camion, il effectue le déchargement en respectant les règles de sécurité et notamment lors de la manipulation de la grue auxiliaire,
* le magasinier-cariste utilise essentiellement le chariot élévateur pour servir les clients et ranger le parc, il prépare, charge, décharge et range les marchandises,
— la dernière page d’une lettre envoyée le 17 juillet 2014 à l’employeur à qui il signale qu’il ne préparera plus «'aucunes dès réception de ce courrier'» (sic), étant précisé qu’il convient de lire qu’il ne préparera plus de commandes,
— sa lettre du 16 juillet 2014 à l’inspection du travail aux termes de laquelle, pour l’essentiel, il se plaint de sa rétrogradation, de sa réaffectation à un autre dépôt après l’avis du médecin du travail, du comportement de ses collègues de travail à sa reprise du travail, ceux-ci le prenant «'pour quelqu’un qui cherchait à prendre des congés faciles'», de l’isolement subi, de l’aggravation de la situation depuis le changement de direction, des «'bruits de couloir'» selon lesquels son nouveau patron voulait sa tête et voulait le pousser à la faute professionnelle pour faire un exemple, du fait que, contrairement aux autres salariés, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel et le nouveau patron a tenté de lui enlever les jours auxquels il avait droit à l’occasion de son mariage'; il précise que sa vie privée personnelle est en train d’exploser, son épouse songeant déjà au divorce, que son médecin lui a conseillé de consulter un médecin psychiatre,
— son avis d’arrêt de travail pour maladie du 17 juillet 2014 et les avis de prolongations,
— cinq attestations de proches, d’amis et de son médecin traitant, lesquels rapportent ses propos sur ses difficultés relationnelles au travail, notamment en raison du comportement de son nouveau chef, et décrivent le changement de comportement de l’intéressé qui s’était refermé sur lui-même depuis juin 2014, le médecin précisant pour sa part avoir pris la décision de l’orienter vers un psychiatre,
— le compte rendu de la réunion du 18 mai 2015 au sujet de son reclassement, mentionnant que selon l’employeur, le médecin du travail avait précisé après son avis d’inaptitude, que «'tous les postes existants au sein de l’établissement de [Localité 5] étaient médicalement proscrits à Monsieur [V] mais que ce dernier restait toutefois apte à un travail de type administratif ou un travail ne comportant pas de manutention manuelle de charges à l’exception des postes disponibles dans l’établissement de [Localité 5]'».
Il verse aux débats les éléments médicaux suivants, outre les avis d’arrêt de travail et d’aptitude': la lettre du 13 mars 2015 du médecin du travail au médecin psychiatre pour connaître son avis au regard de l’avenir du salarié dans l’entreprise et qui précise que le salarié «'présente un syndrome anxiodépressif due à ses relations tendues avec son employeur'» et qu’il prend des anti-dépresseurs qui soulagent partiellement sa souffrance'; le certificat médical du 6 juillet 2015 du médecin psychiatre lequel atteste le prendre régulièrement en charge depuis juillet 2014 «'pour un état dépressif réactionnel à un stress professionnel marqué par des relations conflictuelles avec ses supérieures hiérarchiques'».
Le salarié ne produit aucune pièce établissant l’isolement allégué.
Il n’établit pas non plus la rétrogradation alléguée en ce que sa classification n’a pas été modifiée lorsqu’il est passé de chauffeur-livreur à magasinier-chauffeur, pas plus qu’il n’établit avoir été victime d’une rupture d’égalité en termes de rémunération.
En revanche, dans sa lettre du 16 juillet 2014 il se plaint de ce que, malgré son affectation à un autre dépôt après l’avis d’aptitude du médecin du travail interdisant la préparation des commandes, il a continué à accomplir les mêmes tâches qu’avant son arrêt de travail.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié, en ce compris les données médicales, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral, le seul défaut d’aménagement du poste de travail en conformité avec les restrictions du médecin du travail constituant un agissement isolé, insusceptible de caractériser un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande en résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié sollicite de la cour qu’elle fasse droit à sa demande subsidiaire fondée sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
L’employeur observe que cette demande n’est pas explicitée par le salarié. Toutefois, celui-ci renvoie clairement aux explications qu’il développe au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, examinées dans le paragraphe précédent.
Il résulte en effet de ce qui précède que dans sa lettre du 16 juillet 2014, le salarié se plaint de ce que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n’a pas aménagé le poste de travail en considération de l’interdiction médicale liée à la préparation des commandes, tâches incombant au magasinier-chauffeur, fonctions occupées par le salarié à compter du 1er novembre 2013.
L’employeur verse aux débats sa lettre du 23 juillet 2014 qui d’une part, notifie au salarié un avertissement pour un non-port des équipements individuels de sécurité constaté par le nouveau directeur d’agence le 8 juillet 2014, et d’autre part, répond à la lettre du 16 juillet du salarié.
Il en résulte que l’employeur conteste ne pas avoir aménagé le poste de ce dernier et avoir continué à lui faire préparer des commandes, qu’il indique avoir essayé d’aménager au mieux son poste malgré les contraintes que les restrictions du médecin du travail impliquaient pour l’activité, précise que l’ancien chef d’agence a affecté le salarié au dépôt de [Localité 5] Mercorent où il servait uniquement les clients et exerçait la fonction de chauffeur remplaçant et que le nouveau chef d’agence l’avait reçu en entretien et lui avait indiqué qu’il l’affecterait prioritairement sur un poste de chauffeur remplaçant.
Toutefois, aucune pièce du dossier de l’employeur ne corrobore ces éléments.
Dès lors, le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail est caractérisé.
Le préjudice en résultant pour le salarié sera réparé par la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce manquement, qui s’analyse en un manquement grave en ce qu’il porte atteinte à la santé du salarié, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée à la date de la rupture, soit le 18 juin 2015, et qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable au cas d’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 27/01/1987), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans 6 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'699,47 euros), de l’absence de justificatif produit par l’intéressé sur sa situation actuelle et des éléments d’information produits par l’employeur sur celle-ci (le 20 novembre 2020': création d’une société exploitant une activité de restauration exercée par l’intéressé et son épouse), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 10'197 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'398,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 339,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Il devra délivrer au salarié un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Il est équitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 10 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. [R] [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul';
L’INFIRME pour le surplus';
JUGE que la SAS Chausson Matériaux a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [R] [V]';
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [R] [V] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[R] [V] aux torts exclusifs de la SAS Chausson Matériaux et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 juin 2015';
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes':
— 10'197 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'398,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 339,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents';
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux à délivrer à M. [R] [V] un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux à payer à la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Chausson Matériaux à France Travail des indemnités de chômage payées à M.[R] [V] dans la limite de deux mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié';
CONDAMNE la SA Chausson Matériaux aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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