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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 22/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10, S.A. [ 14 ], S.A. [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02261 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2F5
Minute n° 23/00125
S.A. [24]
C/
[V], [O], Société [22], Société [10], S.A. [Adresse 12], S.A. [14], Société [19], [11], S.A. [17]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 23], décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A. [24]
[Adresse 2]
Non comparante
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
Non comparant
Madame [X] [O] épouse [V]
[Adresse 7]
Non comparante
Société [22]
[Adresse 9]
Non comparante
Société [10]
Chez [Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [14]
Chez Synergie- [Adresse 16]
Non comparante
Société [19]
Chez [Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante
Société [11]
Chez [Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [17]
Chez [18] [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2023 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur M. KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [V] ont déposé une demande auprès de la [15] afin d’être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 7 octobre 2021.
Par décision du 16 décembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 80 mois sans effacement des dettes à l’issue.
Suite au recours des débiteurs et par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a établi un plan d’apurement des dettes sur 80 mois avec des mensualités de 1.250,01 euros et effacement du solde des dettes à l’issue.
La SARL [24] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 15 septembre 2022.
A l’audience du 14 février 2023, l’appelante n’était ni présente ni représentée.
Aucune autre partie n’était présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SARL [24] a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée signée le 21 décembre 2022 et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il est précisé que si elle a adressé un courrier à la cour le 19 janvier 2023, l’appelante n’a pas demande à être dispensée de comparaître. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner la SARL [24] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l’appel formé par la SARL [24] ;
CONDAMNE la SARL [24] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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