Infirmation partielle 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mai 2022, n° 21/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM ROUBAIX TOURCOING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/06279 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZDS
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
G B C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/02214
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Me Vanessa ROMEI, avocat au barreau de PARIS,
Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret 775 652 126 (Rcs Le Mans)
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713- N° du dossier 2210394
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT
****************
Monsieur G B C
né le […] à RONCQ
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa ROMEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0622 – N° du dossier benahmed
(appelant à titre incident)
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : B 542 110 291
[…]
[…]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – N° du dossier 125800
Caisse CPAM ROUBAIX TOURCOING
[…]
[…]
défaillante INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2015, M. B C a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Laguna immatriculé CE 610 DR, conduit par Mme X et assuré par la société MMA Assurances Mutuelles.
Saisi par M. B C par assignation délivrée les 3 et 10 juin 2021 aux sociétés MMA Iard Assurance Mutuelles et Allianz Iard, ainsi qu’à la CPAM de Roubaix Tourcoing, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Allianz Iard,
- renvoyé les autres parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Roubaix Tourcoing,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. D E Le clair (…),
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra
être consignée par M. B C (…),
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- condamné, à titre provisionnel, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. B C la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 2 000 euros de provision pour le procès,
- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Allianz Iard et l’a condamnée à payer à M. B C, à titre provisionnel, les somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et de 2 000 euros pour le procès, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA Assurances Mutuelles demande à la cour, au visa des articles de la loi du 5 juillet 1985, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 211-20 et R. 421-5 et suivants du code des assurances, de :
- infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2021 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Allianz Iard ;
statuant à nouveau,
- ordonner que les opérations d’expertise médicale s’effectuent au contradictoire de la société Allianz Iard ;
- condamner la société Allianz Iard au paiement des provisions allouées par l’ordonnance, ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
subsidiairement,
- condamner la société Allianz Iard au paiement des provisions allouées par l’ordonnance pour le compte de qui il appartiendra, de même qu’au paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. B C demande à la cour, au visa des articles de la loi du 5 juillet 1985 et 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise, condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de provisions et déclaré la décision commune à la CPAM de Roubaix Tourcoing ;
- l’infirmer en ce qu’elle a mis hors de cause la société Allianz Iard et limité le montant des condamnations ;
statuant à nouveau,
- dire que les opérations d’expertise seront opposables à la société Allianz Iard ;
- condamner solidairement, et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, les sociétés Allianz Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
- 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner solidairement et subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Allianz Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- débouter les sociétés Allianz Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles de la loi du 5 juillet 1985, 1353 alinéa 1er, 1240 et 1341 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- dire que M. B C ne rapporte pas la preuve de l’implication du cyclomoteur Gilera Stalker immatriculé AE 952-B ;
- dire que la société MMA Iard Assurances mutuelles ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à son encontre mais exclusivement des dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil ;
vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure de procédure civile,
- juger par suite, son obligation sérieusement contestable et rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
vu l’article 145 du code de procédure civile,
- dire que la mesure d’expertise médicale sollicitée ne présente aucun caractère légitime vis-à-vis d’elle et la rejeter par suite ;
- confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 septembre 2021 en ce qu’elle l’a mise hors de cause ;
- rejeter toutes les prétentions formalisées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre et l’appel incident de M. B C ;
- condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire pour ces derniers, qu’ils pourront être directement recouvrés par la société Mandin-Angrad, avocat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM a qui la déclaration d’appel puis les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 octobre 2021, le 8 décembre 2021 et le 14 février 2022 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est observé en préliminaire que ni l’expertise, ni la mission de l’expert ne sont critiquées ; la cour n’est donc pas saisie de demande à cet égard.
1 – Sur la mise hors de cause de la société Allianz Iard
La société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Iard.
L’assureur du véhicule Laguna conduit par Mme X soutient que le scooter immatriculé AE 952 B assuré par la société Allianz Iard était conduit au moment de l’accident par M. Y, son propriétaire, et que M. B C y était passager.
Il en veut pour preuve le constat amiable établi par Mme X, l’attestation de M. Y et le fait que son scooter ait bien été accidenté ainsi que l’a constaté l’expert d’assurance, M. Z. Il insiste sur le fait que la société Allianz Iard a déjà indemnisé Mme X comme M. Y des dommages matériels causés à leur véhicule (pièces 8, 9 et 11).
Concernant la demande d’expertise, il prétend démontrer l’existence d’un motif légitime en raison de l’implication du véhicule de M. Y, estimant la mise hors de cause de la société Allianz Iard prématurée.
Il dénie aux pièces présentées par la société Allianz Iard (rapport d’enquête privée et expertise en écriture) toute force probante et conteste l’implication d’un quad.
Il indique en outre, estimant que Mme X est également victime, que la société Allianz Iard ne peut être mise hors de cause en raison d’une exception de non-assurance, au motif que le véhicule impliqué serait un quad non assuré par ses soins, faute de respect par son contradicteur du formalisme visé à l’article R. 421-5 du code des assurances (lettre recommandée avec accusé de réception adressée au fonds de garantie).
M. B C sollicite également l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de société Allianz Iard.
Il affirme avoir été victime d’un accident de la circulation lui occasionnant de graves dommages corporels alors qu’il était passager du scooter conduit par M. J-K Y, immatriculé AE 952 B et assuré auprès de la société Allianz Iard qui lui a versé deux provisions de 5 000 euros, quittance régularisée le 2 juin 2016, et de 1 000 euros, quittance régularisée le 12 septembre 2016.
Il indique que le 22 février 2017, la société Allianz Iard lui a adressé une lettre lui indiquant qu’elle n’entendait plus prendre en charge les conséquences de son accident, au motif qu’il ressortirait du rapport de police que le véhicule impliqué dans l’accident était finalement, non pas le scooter Gilera immatriculé AE 952 B mais un quad, non assuré auprès d’elle. Il précise que le Fonds de Garantie a par la suite, refusé d’intervenir.
Il rappelle que la société Allianz Iard a donc d’abord accepté de mettre en oeuvre sa garantie vis-à-vis de lui, mettant en oeuvre l’expertise du scooter de M. Y et l’indemnisant, mais également vis-à-vis de Mme X, laquelle a été indemnisée pour son préjudice matériel.
Il retient également que son indemnisation par la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La société Allianz Iard demande au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée qui l’a mise hors de cause.
Elle conteste l’implication du scooter appartenant à M. Y qu’elle assure.
Elle se prévaut du rapport d’un enquêteur privé daté du 16 janvier 2017 qu’elle a mandaté pour remettre en cause l’implication du scooter de M. Y. Elle prétend que le procès-verbal de police dont elle indique qu’il fait foi jusqu’à preuve contraire, et celui reçu du parquet, confortent sa position.
Elle rappelle que le véhicule impliqué, quad ou scooter, n’était plus sur les lieux de l’accident quand la police est intervenue puisque son conducteur avait pris la fuite, et que les services de police ont fait état à l’arrivée des pompiers de pressions exercées par des individus sur Mme X et de la destruction des indices matériels de l’accident sur la voie publique.
Elle s’oppose aux mentions portées apparemment par M. Y sur le constat amiable rédigé aussi par Mme X. Elle prétend qu’une expertise en écriture qu’elle a fait diligenter permet de contester la signature du propriétaire du scooter. Elle s’oppose aussi aux déclarations de M. B C et de M. Y, relevant une contradiction entre les destinations du trajet effectuées qu’ils indiquent.
Elle prétend que M. Y par ailleurs sous curatelle, a subi des pressions pour faire de fausses déclarations.
Selon la même société Allianz Iard, les dégâts auraient pu être portés volontairement au scooter appartenant à M. Y.
Elle conteste que le versement des provisions puisse être une preuve de sa reconnaissance de l’implication du scooter appartenant à M. Y.
Elle estime en conséquence que les conditions posées par l’article 145 quant à l’existence d’un motif légitime, ne sont pas remplies
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’impose de l’ordonner que si elle est utile.
La version des fait telle qu’elle est présentée à la fois par la victime, M. B C dans son rapport d’audition par les services de police (pièce 7 de l’intimée), et par la conductrice de l’autre véhicule impliqué dans le constat amiable dont il n’est pas contesté qu’elle est l’auteur, ainsi que le constat que le scooter appartenant à M. Y a été accidenté, sans que les circonstances en soient établies, suffisent à rendre plausibles les griefs allégués à l’encontre de la société Allianz Iard, son assureur, de sorte que sa mise hors de cause apparaît prématurée et que l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a jugé sur son absence de participation aux opérations d’expertise, celles-ci s’effectuent au contradictoire de la société Allianz Iard.
2 – Sur la demande de provision
M. B C sollicite dans le cadre de son appel incident, la condamnation solidaire, et subsidiairement, de l’une à défaut de l’autre, des sociétés Allianz Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Il prétend que demandeur d’emploi au moment de l’accident, il se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité de travailler. Il se prévaut de l’expertise du docteur A mise en place par la société Allianz Iard et des séquelles occasionnées par cet accident entraînant d’importants frais divers et médicaux qui ne sont pas tous pris en charge dans leur totalité par la sécurité sociale.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles conteste sa propre condamnation et sollicite celle de la société Allianz Iard au paiement de la provision et subsidiairement, si l’autre véhicule impliqué reste inconnu, au paiement de la provision pour le compte de qui il appartiendra, puisque le Fonds de Garantie conteste le refus de garantie qui lui est opposé par l’assureur du scooter.
L’appelante demande une confirmation sur les montants alloués au motif que le médecin conseil d’Allianz Iard envisage un déficit fonctionnel permanent inférieur à 20 % et que la victime, âgé de 27 ans au moment de l’accident, était sans emploi et n’a pas justifié d’activité de loisirs particulière.
La société Allianz Iard au regard de ses explications données ci-dessus quant à l’absence de motif légitime pour voir ordonner une expertise contradictoire à son égard, conteste la créance indemnitaire qui lui est réclamée.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’observer tout d’abord que l’expertise médicale n’aura d’incidence que sur le montant de la provision accordée et pas sur les circonstances de l’accident.
Sur l’implication du scooter dans l’accident :
La seule preuve de l’implication du scooter dans l’accident est nécessaire à la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’il soit procédé à une indemnisation de M. B C par la société Allianz Iard.
Il est observé qu’il est constant que le véhicule sur lequel circulait M. B C au moment de l’accident avait disparu au moment de l’intervention des policiers, de sorte que la mention d’un 'quad’ sur la main-courante ou le rapport de police en pièces 6 et 7 de l’intimée, n’est pas le résultat d’un constat direct de leur part mais de propos rapportés, eux-mêmes sujets à interrogations, surtout compte tenu de l’ambiance sur les lieux de l’accident. Cette seule observation affaiblit considérablement la version présentée par la société Allianz Iard.
Le rapport d’enquête privée établi le 16 janvier 2017, fait état de soupçons sur la sincérité des propos tenus par Mme X et par M. Y, aucun d’eux n’ayant toutefois confirmé la présence d’un quad, ce dernier ayant même confirmé aux enquêteurs avoir été le conducteur de son scooter au moment de l’accident, M. B C en étant passager. L’hypothèse de pressions qu’ils auraient pu subir n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Ce rapport n’est donc d’aucune utilité pour la solution du litige.
Dans ces conditions, la cour retient que la preuve de l’implication du scooter appartenant à M. Y et assuré par la société Allianz Iard est rapportée, sans contestation sérieuse, par le constat de l’expert que ce véhicule a été accidenté, par le témoignage de M. Y (pièce 6 de l’appelante et pièce 9 de l’intimée) et par les déclarations de Mme X également impliquée dans l’accident (constat amiable), lors de l’expertise de son propre véhicule Laguna, qui le reconnaît (pièce 7 de l’appelante), peu importe que cette dernière n’ait pas su dire aux enquêteurs, juste après l’accident s’il s’agissait d’un scooter ou d’un quad (procès-verbal d’audition, pièce 7 de l’intimée).
Il sera observé que le fait que la société Allianz Iard ait d’abord accepté d’indemniser les dommages matériels subis par Mme X, puis accepté de verser des provisions à M. B F en réparation de son préjudice corporel, ne se prévalant qu'a posteriori d’une exception, est seulement cohérent avec le constat de l’absence de contestation sérieuse quant à l’implication du scooter assuré dans l’accident, sans être déterminant de la solution du litige.
La condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la provision in solidum avec les MMA est donc justifiée avec une évidence suffisante. L’ordonnance querellée sera donc réformée ne ce sens.
Sur le montant de la provision :
Selon le certificat médical daté du 28 juillet 2015, le bilan lésionnel initial était le suivant :
- plaie du coude gauche ;
- une fracture ouverte Cauchois III de la cheville droite associée à une luxation bi-malléolaire sans déficit sensitivomoteur ni trouble vasculaire ;
- une fracture de la malléole interne non déplacée de la cheville gauche ;
- une fracture médio-diaphysaire du cubitus gauche, fracture non déplacée.
L’évolution des fractures de la malléole et du cubitus a été satisfaisante et les fractures considérées comme consolidées à la radio du 12 octobre 2015.
Concernant la fracture du talus du membre inférieur droit (fracture de la cheville), il était constaté des séquelles nécessitant une rééducation fonctionnelle par un kinésithérapeute, des semelles orthopédiques et une opération pour laquelle M. B C a été hospitalisé du 20 au 26 octobre 2016 pour la 'réalisation d’une arthrodèse de l’arrière-pied associée à une greffe autologue de crête iliaque droite.'
Cependant, M. B C ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de chiffrer plus avant son préjudice, de sorte que l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant fixée à 2 000 euros, l’ordonnance querellée sera également confirmée sur la provision ad litem.
3 – Sur les demandes accessoires
La société MMA Iard Assurances Mutuelles étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également réformée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Sa condamnation de ces chefs sera en effet prononcée in solidum avec la société Allianz Iard.
Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. B C la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société MMA Iard Assurances Mutuelles fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 en ses chefs querellés, sauf sur le montant des provisions accordées à M. B C,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que que les opérations d’expertise médicale s’effectuent au contradictoire de la société Allianz Iard,
Condamne, à titre provisionnel, in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard à payer à M. B C la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 2 000 euros de provision pour le procès,
Condamne in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard à payer à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel incident de M. B C sur le montant des provisions qui lui ont été accordées,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. B C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Allianz Iard supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Révocation ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Cession ·
- Objectif ·
- Convention réglementée
- Mer ·
- Prescription acquisitive ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Virement ·
- Astreinte ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Terrorisme ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Heures supplémentaires
- Software ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Demande
- Parcelle ·
- Bail ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Herbage ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Baux commerciaux ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Nuisance ·
- Demande ·
- Insulte ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Enseigne ·
- Liquidation ·
- Tahiti ·
- Comptable ·
- Comptabilité
- Crédit lyonnais ·
- Expropriation ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Agence ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Site ·
- In solidum ·
- Faillite ·
- Filiale ·
- Avocat ·
- Responsabilité
- Bateau ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Rabais ·
- Délivrance ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Défaut
- Vanne ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Imprévision ·
- Épouse ·
- Acte authentique ·
- Force majeure ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.