Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2
La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
[…] la cour d'appel en a déduit que la demande du GAEC tendant à l'annulation d'une vente immobilière était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, quand cette sanction prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale portait une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du code de procédure civile ; 2° […] / que commet un excès de pouvoir le juge qui statue au fond sur une demande qu'il a déclarée irrecevable ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés du tribunal, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en raison de ce mode de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, il apparaît nécessaire que les parties s'expliquent sur la régularité de cette saisine au regard de l'article 885 du nouveau code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er mars 2006;
[…] terre agricole consentie, le 2 mars 2001, par les consorts Z… à la SAFER RHONE ALPES. G… jugement en date du 13 mars 2002, le C… paritaire des baux ruraux de ROANNE a déclaré irrecevable l'action de monsieur et madame X…, en application des dispositions de l'article 885 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] Aussi donc, il s'avère que l'instance a été introduite par déclaration au greffe conformément à l'article 885 du code de procédure civile de sorte que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d'Albertville s'avère régulière.
Le tribunal (jugement du 4 septembre 2014), puis la Cour d'appel de Rennes (arrêt du 7 janvier 2016) ont déclaré sa demande irrecevable au motif que l'assignation n'avait pas été publiée au fichier immobilier, sur le fondement du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, article 30-5° qui prescrit à peine d'irrecevabilité : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, […] c, […] Il considère, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du Code de procédure civile, que cette sanction, […]
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