Confirmation 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 6 juil. 2020, n° 18/16695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2018, N° 16/07488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2020
N° 2020/162
Rôle N° RG 18/16695 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHCN
Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MORENON
Me SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07488.
APPELANTE
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 12 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 19 mai 2011, acceptée à une date inconnue, la Société Générale a consenti à A X et Y Z un prêt immobilier d’un montant de 285 028 € au taux conventionnel de 4,55 % l’an, au taux effectif global de 4,87 %, d’une durée de 308 mois comprenant un différé d’amortissement de 6 mois.
Selon accord de cautionnement annexé à l’offre de prêt, l’emprunt a été intégralement garanti par la SA Crédit Logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2015, la SA Société Générale, se prévalant de la déchéance du terme, a mis les emprunteurs en demeure de payer.
La SA Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé la somme de 74 263, 83 € à la Société Générale selon quittance subrogative du 8 juin 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2016, la SA Crédit Logement a mis en demeure les époux X de lui rembourser la somme de 72 746,88 €, outre intérêts, et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 13 septembre 2018, ce tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les conclusions adressées postérieurement
— rejeté la demande formulée par Y Z tendant à la nullité de l’assignation du 2 juin 2016 signifiée à la demande de la SA Crédit Logement
— constaté le désistement d’instance de la SA Crédit Logement à l’encontre de A X
— condamné Y Z à payer à la SA Crédit Logement la somme de 72 746,88 euros, comptes arrêtés au 9 mars 2016,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 9 mars 2016,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Y Z à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Y Z aux dépens à l’exclusion de ceux relatifs à A X mis à la charge de la SA Crédit Logement
— dit que les dépens seront recouvrables en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Y Z a interjeté appel le 19 octobre 2018.
Par conclusions du 20 janvier 2019, Y Z demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 anciennement 1134, 1147 et 1184 du code civil, des articles 1124 à 1230 ainsi que des articles 2306 à 2313 du même code de :
— à titre liminaire :
— dire et juger que l’assignation délivrée par la SA Crédit Logement par exploit du 2 juin 2016 est irrecevable (sic),
— à titre principal :
— dire et juger que la dette dont la SA Crédit Logement sollicite le paiement n’est pas exigible et par conséquent :
— débouter la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la dette dont la SA Crédit Logement sollicite le paiement ne saurait excéder la somme de 47 919,69 €,
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SA Crédit Logement à payer à Y Z la somme de 24 827,19 € de dommages et intérêts
— ordonner la compensation légale
— dans tous les cas :
— réformer la décision entreprise
— condamner la SA Crédit Logement à payer à Y Z la somme 5 000 € de dommages et intérêts
— condamner la SA Crédit Logement à payer à Y Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 mars 2019, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Y Z au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité de l’assignation initiale :
Y Z soutient que, l’intimée lui ayant fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2016 lui impartissant un délai de 8 jours avant que des poursuites ne soient engagées, l’assignation ne pouvait être délivrée avant l’expiration de ce délai et qu’elle est donc irrecevable.
Cependant, comme le relève justement l’intimée, l’inobservation d’un délai imparti pour régulariser une dette ne constitue pas une fin de non-recevoir de l’action en paiement engagée par le créancier.
— Sur le caractère non exigible de la dette de la SA Crédit Logement :
Y Z fait valoir que la SA Société Générale n’ayant pas valablement prononcé la déchéance du terme, la créance n’est pas exigible et la SA Crédit Logement n’est pas fondée à la poursuivre en paiement.
Mais outre que les conditions générales du prêt ne font pas obligation à la banque d’adresser une mise en demeure de payer avant le prononcé de la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, la SA Crédit Logement objecte exactement qu’elle exerce son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et qu’elle ne peut se voir opposer utilement par Y Z les moyens de défense dont cette dernière aurait pu se prévaloir à l’égard du prêteur.
— Sur le quantum de la dette :
Y Z, qui soutient que la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du code civil, fait valoir que la créance de l’intimée ne pourrait excéder la somme de 47 919,69 euros soit le montant total des prêts tels que retenus par la commission de surendettement, déduction faite du prix de vente de l’immeuble financé, en l’état du gel des intérêts ordonné par la commission de surendettement.
Cependant, outre que la caution n’agit pas sur le fondement du recours subrogatoire, mais sur celui de son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, les mesures prises à l’égard du débiteur surendetté en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas opposables à la caution qui a acquitté la dette.
— Sur les exceptions inhérentes à la dette :
Y Z soutient que la SA le crédit Logement a agi avec légèreté en payant la SA Société Générale sans procéder au moindre contrôle alors qu’elle aurait pu, en application de l’article 2313 du code civil opposer au créancier les exceptions tirées du défaut d’exigibilité de la dette et du caractère erroné de son quantum. Cette faute de la SA Le Crédit Logement lui ayant causé un préjudice en ce qu’elle s’est vue priver du droit de discuter la créance, elle réclame la somme de 24 827,19 euros à titre de dommages et intérêts (soit la différence entre le montant de sa dette non exigible à l’égard de la SA Société Générale et le montant de la somme dont la SA Le Crédit Logement réclame le paiement).
Mais comme le relève la SA Le Crédit Logement, l’article 2313 du code civil n’édicte qu’une simple faculté pour la caution et la prétendue légèreté de l’attitude de la caution qui n’a fait qu’exécuter son engagement de caution, n’est pas démontrée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 septembre 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Y Z à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de deux mille euros,
Condamne Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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