Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
[…] puisque le Procureur de la République est directement impliqué dans la procédure aboutissant au placement d'un majeur sous un régime de protection : le dossier, en cas de demande, doit être communiqué au ministère public en vertu de l'article 1225 [4] du Code de procédure civile et avis est donné de la décision du Juge des tutelles au Procureur de la République en vertu de l'article 1230-1 [5] du même code). […] Il en ressort que l'information est souvent double avant la réalisation d'un événement procédural visé par l'article 706-113 : le curateur ou le tuteur devra, au préalable, recevoir cumulativement notification des poursuites et de la date d'audience, […]
Lire la suite…A peine d'irrecevabilité la requête contient (art. 1218 CPC) : 1°Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code. […] Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, […] que la diminution de la gravité de la mesure nécessite seulement un certificat du médecin traitant. […] Le juge doit nommer : - La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s'impose à lui si elle a été faite dans les formes de l'article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. […] En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
[…] 1°/ que « dans le cadre d'une instance tendant à un changement de curateur, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'audience, le ministère public renvoie au greffe le dossier avec son avis ; qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'au cas d'espèce, le ministère public se soit acquitté de cette obligation ; que dès lors la cour d'appel a statué en violation de l'article 1225 du code de procédure civile ; »
[…] Madame D Z veuve X et Monsieur Y-G X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 22 mai 2018. Suivant leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens Madame D Z veuve X et Monsieur Y-G X demandent de : Vu notamment les articles 4, 5,15, 16 du code de procédure civile, 1225 (ancien 1184), 1353 (ancien 1315) et 2224 du Code civil, L 145 ' et suivants du code de commerce, la loi n° 76 ' 663 du 19 juillet 1976, les articles L5 111 ' 1 et suivants et R. 512 et suivants du code de l'environnement ;