Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, FINANCO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-24-000369
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2020, M. [S] [L] et Mme [W] [V] ont souscrit auprès de la société Financo un prêt accessoire à la vente portant sur un véhicule Opel Astra 1.5 diesel 122 CH BVA9 Ultimate immatriculé FZ 676 MT d’une valeur de 21 050,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 396,03 euros avec assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,59 % et un TAEG de 5,5 %.
Le véhicule a été livré le même jour.
Suite à des mensualités impayées, la société Financo a, le 20 janvier 2023, adressé à M. [L] et Mme [V] des lettres de mise en demeure portant sur la somme de 1 467,55 euros leur impartissant un délai de quinze jours pour régulariser à peine de résiliation puis a, le 16 mars 2023, notifié à M. [L] et Mme [V] la résiliation du contrat.
Saisi le 8 avril 2024 par la société Financo d’une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire du fait de la non-comparution de Mme [V], rendu le 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes, a rejeté toutes demandes plus amples ou reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de la société Financo.
Le premier juge a relevé que la société Financo ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme car à la date du 16 mars 2023 aucun impayé ne pouvait être constaté puisqu’un versement de 8 000 euros avait été effectué le 21 juillet 2022 s’imputant non seulement sur les échéances impayées de mars à juillet 2022 mais aussi sur les échéances non échues ; il a donc considéré que la déchéance du terme avait été prononcée à tort.
Sur la demande de prononcé de la résiliation, il a relevé qu’aucun manquement à leurs obligations ne pouvait être reproché aux emprunteurs puisqu’ils avaient acquitté leurs échéances grâce notamment au versement de cette somme de 8 000 euros.
La société Financo, qui a changé de dénomination par décision du tribunal de commerce du 30 juillet 2024 pour devenir la société Arkea Financements et services, a interjeté appel de la décision par déclaration électronique du 11 septembre 2024.
Aux termes de conclusions en réponse remises le 15 novembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— à titre principal de condamner M. [L] et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 11 876,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire si la juridiction, devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [L] et de Mme [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 876,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [L] et Mme [V] solidairement au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le versement de 8 000 euros a été enregistré comme un remboursement partiel anticipé qui a eu pour effet en partie de régler les échéances impayées mais dont le solde ne pouvait être imputé sur les échéances futures qui n’étaient pas encore appelées et donc pas encore impayées ; elle ajoute que seul l’encours a diminué pour passer le 22 août 2022 de 15 958,69 euros à 10 192,75 euros le 15 septembre 2022.
Elle considère que M. [L] et Mme [V] devaient reprendre le règlement du prêt à compter de septembre 2022, ce qu’ils n’ont pas fait entraînant donc leur défaillance et la déchéance légitime du prêt.
Elle ajoute n’avoir appris qu’à l’audience devant le premier juge qu’en réalité les emprunteurs avaient revendu le véhicule et lui avaient ainsi versé le fruit de la vente en juillet 2022, que si elle l’avait su elle n’aurait pas réclamé la restitution du véhicule.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire est fondée au regard des échéances impayées depuis septembre 2022 et de l’absence de toute régularisation de la situation par les emprunteurs depuis la mise en demeure comme depuis l’assignation.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] et à Mme [V] par acte du 21 novembre 2024 délivré à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date de conclusion de l’offre de prêt, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société Financo produit à l’appui de sa demande le contrat de crédit affecté souscrit par M. [L] et Mme [V] le 12 septembre 2020 qui comprend une clause de déchéance du terme, la fiche d’information et de conseil en assurance signée par les emprunteurs, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue signée par M. [L] et Mme [V], la notice d’information relative à l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP du 12 septembre 2020 soit avant le déblocage des fonds le 24 septembre 2020, la copie des pièces d’identité de M. [L] et Mme [V], de leurs bulletins de paie et d’un justificatif de domicile (facture EDF), la facture du véhicule du 9 juillet 2019, le procès-verbal de livraison du véhicule avec demande de financement du 12 septembre 2020, un tableau d’amortissement, un historique de compte, un décompte de créance.
Elle justifie de l’envoi à M. [L] et à Mme [V] le 20 janvier 2023 d’un courrier recommandé avec avis de réception les mettant en demeure de régler la somme de 1 467,55 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours à peine de résiliation puis d’un courrier recommandé avec avis de réception le 16 mars 2023 prononçant la résiliation du contrat et les mettant en demeure de régler le solde du crédit soit 11 475,04 euros.
Le premier juge a estimé que cette déchéance du terme était infondée en l’absence, à la date du 16 mars 2023, d’une situation d’impayés, ce que conteste la société de crédit estimant qu’un remboursement partiel anticipé ne pouvait être pris en compte pour des échéances futures non échues.
L’article 3 a) du contrat évoque les conditions d’un remboursement anticipé partiel et reprend le premier alinéa de l’article L. 312-34 du code de la consommation : « l’emprunteur peut toujours à son initiative rembourser par anticipation en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus ».
Il n’est pas prévu ni par des dispositions légales, ni par des dispositions contractuelles, qu’un tel remboursement anticipé ne soit pas imputable sur les échéances non échues. S’il est vrai que les emprunteurs n’ont pas signalé la revente du véhicule à la société de crédit ni demandé formellement un remboursement anticipé à la société de crédit, il n’en demeure pas moins que le versement de leur part de la somme de 8 000 euros le 21 juillet 2022 a constitué un apport conséquent de fonds destiné à apurer une partie de leur crédit ; il n’existe donc aucune raison justifiant que cette somme ne soit pas imputée, après avoir soldé les échéances impayées, sur les échéances à venir, la banque n’invoquant d’ailleurs aucun motif particulier se bornant à affirmer que ce paiement ne s’impute pas sur les échéances futures et que M. [L] et Mme [V] auraient dû reprendre le paiement de leurs mensualités en septembre 2022 et en ne le faisant pas se sont montrés défaillants.
Or il résulte de la lecture de l’historique de compte qu’à la date du 21 juillet 2022, date du versement des 8 000 euros, les emprunteurs devaient 5 échéances majorées de 396,03 euros (celles de mars à juillet 2022) pour une somme totale de 1 980,15 euros.
Les 8 000 euros se sont donc logiquement imputés pour partie sur ces impayés, laissant un solde de 6 019,85 euros.
Le solde restant a été gardé en compte par la société Finance devenue Arkea Financements et services pour, selon elle, faire diminuer l’encours mais sans pour autant le prendre en compte comme règlement en avance des échéances non encore échues, ce qui semble pour le moins illogique.
Dès lors que cette somme de 6 019,85 euros représentait 22 échéances d’un montant de 268,94 euros, c’est à dire le montant appelé par la société de crédit à compter de septembre 2022, les échéances étaient donc payées jusqu’au mois de juillet 2024 inclus.
Ainsi les courriers envoyés aux emprunteurs les 20 janvier et 16 mars 2023 étaient infondés comme évoquant des impayés et prononçant la résiliation du contrat de ce chef alors qu’en réalité aucun impayé n’était dû.
Les mises en demeure n’ayant pu produire leur effet, aucun constat de déchéance du terme ne pouvait être réalisé.
Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il convient pour cette demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de rechercher si les emprunteurs ont adopté un comportement fautif et/ ou n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles.
Or, le règlement de 8 000 euros par les emprunteurs s’imputant sur les échéances jusqu’à juillet 2024 incluse, il en ressort qu’à la date de l’assignation, le 8 avril 2024, comme à la date de l’audience, le 30 avril 2024, comme à la date du premier jugement, le 18 juin 2024, M. [L] et Mme [V] n’étaient pas défaillants dans le remboursement de leur crédit.
Par conséquent, en l’absence d’inexécution contractuelle justifiant le prononcé de la résiliation du contrat, la demande subsidiaire sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Arkea financements et services succombante conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Financo est devenue la société Arkea financements et services ;
Déboute la société Arkea financements et services venant aux droits de la société Financo de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de’ la société Arkea financements et services venant aux droits de la société Financo ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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