Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2418201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B D A, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de médiation n’était pas régulièrement composée ;
— elle n’a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement et qu’il a à sa charge au moins un enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. D A est irrecevable faute de production de la décision attaquée.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a, le 16 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant étant propriétaire de son logement et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d’accéder par la suite à un logement dans le parc privé ». M. D A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 16 mai 2024 par la commission de médiation, pour les mêmes motifs. M. D A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 23 novembre 2023 a été produite à la fois par M. D A et par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris puis que ce dernier a produit, en cours d’instance, la décision du 16 mai 2024 de la commission de médiation, prise sur recours gracieux. La fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il appartient à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D A n’était, à la date de la décision de la commission de médiation, propriétaire d’aucun bien, celui dont il a été propriétaire dans le passé ayant été vendu le 10 octobre 2022 et les fruits de cette vente ayant bénéficié à son ex-épouse uniquement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D A a été hébergé du 20 février 2023 au mois de septembre 2023 par une ancienne compagne, laquelle l’accueillait dans un studio de 26m2 dans lequel ils vivaient à trois personnes. Depuis le mois de septembre 2023 et jusqu’au mois de mars 2024 au moins, M. D A est hébergé par un autre tiers qui n’est pas son ascendant. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher ses décisions des 23 novembre 2023 et 16 mai 2024 d’une erreur d’appréciation, rejeter le recours de M. D A tendant à ce que sa demande de logement social doit être déclarée prioritaire et urgente.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à demander l’annulation des décisions des 23 novembre 2023 et 14 mai 2024 de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de logement social de M. D A. Par suite, il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige et la demande d’exécution provisoire du jugement :
11. Dans les circonstances de l’espèce, M. D A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des 23 novembre 2023 et 16 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de logement social de M. D A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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