Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
La réitération est prévue par l'article 478 du Code de procédure civile en cas de jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, et par les articles 1281-18 et R322-66 et s. du même code en matière d'enchères. Les extraits d'arrêts ci-après montrent comment le mot peut se recontrer dans certaines décisions de la Cour de cassation : . ." […] (Chambre criminelle 9 janvier 2019, pourvoi n°18-81910, Legifrance).
Lire la suite…[…] Dit qu'il sera procédé dans les conditions prévues aux articles 1281-17,1281-18 et 1281-19 du code de procédure civile. […]
En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). […] Code civil, article 459. Code de procédure civile, articles 1279, 1280, 1281-15, 1281-17, 1281-18. […]
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