Article 1441-3 du Code de procédure civile

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Version11/09/1992
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Version01/12/2009
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 181

I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires12


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

www.breonducloyer.com · 27 juin 2022

R. 551-7 ; CPC, art. 1441-3). La coexistence de ces deux procédures ne signifie pas pour autant qu'un requérant peut indifféremment recourir à l'une ou l'autre.

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 14 septembre 2012, n° 11/11639

[…] Il ressort ainsi des développements qui précèdent que le recours de l'article 11 de l'ordonnance du 7 mai 2009 doit être exercé en la forme des référés (voir l'article 492-1 du Code de procédure civile issu du décret n° 2011-1043 du 1 er septembre 2011) devant le président du tribunal de grande instance de PARIS dans le délai prévu par l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et sous certaines conditions (voir l'article 13 de l'ordonnance précitée).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 septembre 2017, n° 14/15800

[…] Or les recours en référé précontractuel (à introduire avant la conclusion du contrat litigieux) et contractuel (à introduire après la conclusion du contrat) instaurés par l'ordonnance du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 à 1441-3 du Code de procédure civile ont précisément pour objet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat de droit privé relevant du champ de la commande publique -qui est la qualification du contrat litigieux retenue par les A B et X à l'appui de leur demande.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 12 mars 2013, n° 11/11639

[…] le tribunal, constatant qu'il était saisi d'une demande principale d'annulation des marchés passés par la CAF pour la réalisation des lots 7 et 8 des travaux de construction et réhabilitation de son siège après attribution des dits marchés à une autre entreprise avis en étant publié le 26 mai 2011, a analysé ce recours comme étant celui prévu par l'article 11 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Ainsi, le tribunal, faisant application des articles 1441-1 et 1441-3 du Code de procédure civile, a soulevé d'office les fins de non-recevoir d'ordre public tirées, d'une part, […]

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