Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 181
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé :
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
R. 551-7 ; CPC, art. 1441-3). La coexistence de ces deux procédures ne signifie pas pour autant qu'un requérant peut indifféremment recourir à l'une ou l'autre.
Lire la suite…[…] hors le cas, prévu à l'article 488 du code de procédure civile, de circonstances nouvelles, […] Attendu que pour retenir que l'OGEC a la qualité de pouvoir adjudicateur, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et déclarer en conséquence l'action de la société Régal des îles recevable, l'ordonnance relève que ses ressources se composent majoritairement de contributions, […] que concernant le délai de saisine de la juridiction, l'article 1441-3 du code de procédure civile disposé qu'en l'absence de la publication de l'avis d'attribution du contrat, […]
[…] Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, Vu les articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-14 et D. 211-10-2 du code de l'organisation judiciaire, — - dire et juger, à titre principal, que seul le tribunal de grande instance de Lille, statuant comme en matière de référés, est compétent pour connaître de la présente instance ;
[…] Aux termes des conclusions en défense n° 3 et récapitulatives, notifiées électroniquement le 31 août 2022, reprises oralement à l'audience, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après le COJO PARIS 2024) a demandé au juge du référé contractuel, au visa des articles 4, 7 et 1441-3 du code de procédure civile, des articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique et de l'article 700 du code de procédure civile de :