Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25MA00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00106 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 novembre 2024, N° 2300402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme E B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Grasse a accordé à M. et Mme C un permis de construire modificatif portant sur les ouvertures d’une villa sise 75 chemin des Cigales sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2300402 du 21 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. et Mme D, représentés par Me Stokes, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de clôture d’instruction du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
3°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance de clôture d’instruction du 17 septembre 2024 est entachée d’irrégularité, au regard des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, au regard de l’irrégularité de l’ordonnance de clôture d’instruction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— la mise en demeure du 17 septembre 2024 est irrégulière, au regard des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative ;
— le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de leur demande dirigée contre l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Grasse a délivré à M. et Mme C un permis de construire modificatif portant sur les ouvertures d’une villa sise 75 chemin des Cigales sur le territoire communal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D n’ont pas, malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens par le greffe de la Cour le 4 février 2025, justifié de la notification de leur requête d’appel à la commune de Grasse et aux consorts C. Les requérants sont réputés avoir pris connaissance de cette demande de régularisation le 19 février 2025, quinze jours après la mise à disposition de ce courrier sur l’application TéléRecours, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête d’appel de M. et Mme D est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme E B épouse D.
Copie en sera adressée à la commune de Grasse.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025
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