Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 avr. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSJ
NOUS, Sylvie FETIZON Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS WAVES IN CITY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me JOHANNA DENTROUX, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 17 janvier 2023 qui a :
— fixé le montant total des honoraires dus à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES par la société WAVES IN CITY à la somme de 3 525 euros
— a constaté qu’aucun règlement, même partiel, n’est intervenu
— condamné en conséquence la société WAVES IN CITY à verser à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES la somme de 3 525 euros HT majorée de la TVA au taux de 20% à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022, des pénalités de retard prévues par le code de commerce ainsi que la somme de 80,32 euros TTC correspondant aux frais d’huissier et de citation à comparaître et la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes allouées
Le 10 février 2023, la SAS WAVES IN CITY a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 février 2024, la société appelante, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas, non plus, sollicité le renvoi de son dossier.
La SAS DE GAULLE FLEURANCE est représentée par un avocat, Maître Johanna DENTROUX. Cette dernière souligne l’absence de son contradicteur déjà devant le Bâtonnier.
SUR CE
En l’absence des parties régulièrement convoquées, la Cour ne peut que constater que le recours n’est pas soutenu par la société WAVES IN CITY.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’absence, en l’espèce de la société appelante non représentée, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable en la forme ;
Constate l’absence de soutien du recours formé ;
Confirme dès lors la décision attaquée ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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