Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 oct. 2021, n° 21/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 janvier 2021, N° 2020R01132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00832 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJXT
AFFAIRE :
S.A.S.U. SFB BTP
C/
S.A.R.L. TECHNI-PROCESS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020R01132
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.10.2021
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. SFB BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N°SIRET 803 905 835 (RCS Pontoise)
[…]
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20210056
Assistée de Me VAILLANT, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me KOUAKOU
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TECHNI PROCESS
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
N° SIRET : B 1 884 425
[…]
L3237 BETTEMBOURG (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 – N° du dossier 21.0219
Assistée de Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande accepté le 10 juillet 2020, la SASU SFB BTP, spécialisée dans les travaux de bardage, a passé commande de matériaux de construction auprès de la SARL Techni Process, exerçant sous le nom commercial Bloc Star. Le 9 juillet 2020, cette dernière a émis une facture proforma d’acompte à la commande d’un montant de 31 733,12 euros à la société SFB BTP.
Le 27 juillet 2020, la société Techni Process a informé la société SFB BTP qu’elle n’avait pas reçu le versement de cet acompte.
Soutenant qu’elle avait fait livrer les matériaux sur le chantier Diderot de Pantin le 17 août 2020, la société Techni Process a, le 28 août suivant, mis en demeure la société SFB BTP d’avoir à lui payer ledit acompte.
Le 29 août 2020, la société Techni Process a émis une facture portant sur un montant correspondant aux matériaux qui auraient été livrés sur le chantier et a adressé une mise en demeure en date du 9 novembre 2020 à la société SFB BTP.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 novembre 2020, la société Techni Process a fait assigner en référé la société SFB BTP aux fins d’obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 16 638,74 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société SFB BTP à payer à la société Techni Process la somme provisionnelle de 16 638,74 euros,
— condamné la société SFB BTP à payer à la société Techni Process la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande,
— condamné la société SFB BTP aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA. 7,13 euros.
Par déclaration reçue le 9 février 2021, la société SFB BTP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de condamnation à son encontre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SFB BTP demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1653 du code civil, de :
— dire que le contrat n’a pas été formé ;
— dire que la société Techni Process ne démontre pas lui avoir livré les matériaux ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Techni Process de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Techni Process à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Techni Process aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Techni Process demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2021 ;
— débouter la société SFB BTP de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant
— condamner la société SFB BTP à la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SFB BTP, appelante, demande l’infirmation de la décision dont appel.
Elle indique s’être rapprochée de la société Techni Process dans le cadre d’un marché public de construction de l’école élémentaire Diderot et de rénovation de l’école maternelle Diderot, dont le maître d’ouvrage est la Ville de Pantin, elle-même étant titulaire du lot ITE – Habillages Briques.
Elle précise avoir passé une commande pour laquelle le bon de commande stipulait expressément que 'la présente commande n’est validée qu’à dater de la réception par la société Techni Process de l’acompte à la commande stipulé dans le présent bon de commande' et qu’ensuite, la société Techni Process lui a adressé une facture proforma d’un montant de 31 733,12 euros.
Elle relate également que le 27 juillet 2020, la société Techni Process lui a rappelé que c’était l’acompte qui validait la commande.
Elle fait valoir que n’ayant pas procédé au paiement de cet acompte, la société Techni Process n’aurait pas dû lui livrer les supportages sur le chantier le 17 août 2020, que le contrat n’était pas formé et que la société Techni Process n’aurait pas dû lancer la fabrication des supportages.
Elle expose qu’en effet, le bureau de contrôle sur les plans de supportage avait suspendu son avis et avoir précisé à la société Techni Process qu’elle ne réglerait l’acompte que lorsque les plans 'EXE’ seraient validés par l’architecte et le bureau de contrôle.
Elle précise avoir contesté par lettre du 3 décembre 2020 la facture de 16 638,74 euros relative à la prétendue livraison.
Elle ajoute n’avoir jamais réceptionné les matériaux en cause, faisant remarquer que la raison sociale figurant sur la lettre de voiture dont argue l’intimée n’est pas la sienne.
Elle avance encore que le constat des travaux exécutés dressé par le maître d’oeuvre le 15 février 2021 démontre qu’aucun élément n’a été livré sur le chantier et qu’aucun travaux n’ont été réalisés.
La société Techni Process sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle relate qu’après lui avoir passé commande le 10 juillet 2020 pour différents matériaux de construction pour un montant total de 90 666,07 euros TTC dont 31 733,12 euros TTC d’acompte à la commande, la société SFB BTP lui a indiqué le 20 juillet 2020 que la livraison devait intervenir sur le chantier et que par texto du dirigeant du la société SFB BTP, celui-ci lui a indiqué lui avoir adressé 10 000 euros le 28 juillet 2020, de sorte que dans ces conditions, elle a mis en chantier la fabrication des matériaux.
Elle explique encore que les matériaux ont été livrés sur le chantier Diderot à la société SFB BTP le 17 août 2020 selon lettre de voiture et qu’elle a ensuite émis une facture relative aux seuls éléments livrés pour un montant de 16 638,74 euros.
Ainsi, au visa des articles 1101 du code civil et 873 du code de procédure civile, elle argue détenir sur la SFB BTP une créance certaine, liquide et exigible pour ce montant.
Elle rétorque aux conclusions adverses que l’appelante se prévaut de ses propres turpitudes pour prétendre qu’au motif qu’elle n’avait pas réglé l’acompte requis à la commande, elle n’aurait pas dû lui livrer les marchandises, que c’est bien la société SFB BTP qui a sollicité la livraison sur le chantier le 20 juillet 2020 et qui lui a indiqué le 28 juillet suivant avoir adressé un virement de 10 000 euros à titre d’acompte.
Elle répond également que la société SFB BTP ne peut soutenir que les matériaux n’ont pas été livrés puisque c’est elle qui avait donné son accord pour la livraison de cette première tranche, que la livraison a été réalisée par un transporteur le 17 août 2020 à 8h40 sur le chantier 'Diderot à Pantin SFB BTP’ et que la personne sur le chantier destinataire a signé la réception des matériaux pour un poids total d’une tonne et 825 kilos.
Enfin, elle souligne que le courrier du 3 décembre 2020 établi par la société SFB BTP, n’est pas accompagné de l’accusé de réception et est au surplus proche de l’audience du 5 janvier 2021 à laquelle elle ne s’est pas présentée, suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 25 novembre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la charge de la preuve du caractère incontestable de sa créance repose sur la société Techni Process qui demande la condamnation à paiement de la société SFB BTP au titre de la facture établie le 29 août 2020 pour une livraison de supportages effectuée le 17 août 2020.
En application des dispositions de l’article 1583 du code civil, et nonobstant la mention figurant au bon de commande du 9 juillet 2020, accepté le 10 juillet 2020 par la société SFB BTP, selon laquelle 'la présente commande n’est validée qu’à dater de la réception par la société Techni Process de l’acompte à la commande stipulé dans le présent bon de commande', en présence d’un accord des parties sur la chose et le prix comme il résulte de cet acte, il apparaît avec suffisamment d’évidence que le contrat a valablement été conclu.
Toutefois, pour pouvoir prétendre en référé au règlement de la facture au titre de la livraison effectuée le 17 août 2020, il doit être établi par la société Techni Process, avec l’évidence qui s’impose en application de l’article 835 du code de procédure civile susvisé, que celle-ci est incontestablement due.
Or, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats par les parties que celles-ci se seraient entendues sur un échéancier de livraison, aucune mention à ce titre ne figurant sur le bon de commande, ni sur aucun autre document.
Les pièces des dossiers des parties tendent au contraire à indiquer qu’en l’absence de versement par la société SFB BTP de l’acompte initial, la société Techni Process n’avait pas commencé à mettre à exécution le contrat.
Ainsi notamment, dans un courriel du 27 juillet 2020, un représentant de l’intimée écrit à M. X, 'chargé d’affaires’ de la société SFB BTP :
'Suite à mon email du (sic) juillet dernier, vous m’avez affirmé téléphoniquement faire le nécessaire pour la prise en compte de votre bon de commande et la programmation de sa mise en production.
A ce jour, 27 juillet, vous n’avez tenu aucun de vos engagements.
A plusieurs reprises vous avez affirmé à M. Y avoir effectué ce paiement d’acompte par virement, ors (sic) à ce jour rien n’est fait et comme vous le savez nous ne pouvons enregistrer aucune programmation de mise en production de briques et de supportage sans le paiement de l’acompte qui valide votre commande.
Vous avez été informé à de nombreuses reprises que le retard risque de ne plus permettre de mise en production avant la rentrée prochaine, ce qui est très préjudiciable vis-à-vis du planning de votre maître d’ouvrage. (…)'
Eu égard à la teneur de ce courriel, le message électronique de M. X de la société SFB BTP en date du 20 juillet précédent, indiquant 'Bonjour, c’est bien sur le chantier quand vas réceptionné la livraison comme indiqué sur le questionnaire. Cordialement' (sic), dont la communication aux débats par la société Techni Process n’est pas accompagnée du message précédent auquel il répond, ne saurait être interprété avec l’évidence requise en référé comme étant une demande ferme et précise de livraison de matériaux déterminés sur le chantier Diderot de la part de la société SFB BTP.
Il ne saurait pas davantage être déduit avec la certitude requise du SMS du 28 juillet 2020 envoyé à M. Z représentant la société Techni Process et émanant d’un représentant de la société SFB BTP, ce qui n’est en effet pas contesté par cette dernière, qu’une livraison aurait été programmée à sa suite puisque ce texto, dont la teneur est la suivante : 'Mr Z Je suis en ev vouas ai envoyé 10mille ce matin' (sic), est non seulement laconique mais en plus n’a pas été suivi d’effet comme l’indique l’intimée elle-même, déplorant n’avoir jamais reçu cet argent.
En outre, la lettre de voiture établie par le transporteur Allard Logistics, porte mention de la livraison le 17 août 2020 au profit de 'ch Diderot Pantin SFB BTP’ de 2 fardeaux et 1 palette remise par la société LR Etanco, société pour l’intervention de laquelle l’intimée ne fournit aucune explication.
Enfin, il sera également observé que la facture émise le 29 août 2020 par la société Techni Process à l’attention de la société SFB BTP pour lui réclamer le paiement de cette livraison vise un bon de commande ayant une référence (soit 20/07-08-SFB-01 du 08 juillet 2020) différente de la référence du bon de commande litigieux (soit 20/07-09-SFB-01, daté du 9 juillet 2020).
En considération de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent des contestations suffisamment sérieuses à la demande de paiement provisionnel de sa facture par la société Techni Process, l’ordonnance querellée sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La société SFB BTP étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Techni Process ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société SFB BTP la charge des frais irrépétibles exposés. La société Techni Process sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Techni Process,
CONDAMNE la société Techni Process à verser à la société SFB BTP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Techni Process supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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