Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 23/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1070
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/03097 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWGR
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[P] [F], représenté par son tuteur Monsieur [R] [C]
C/
S.A. FRANFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laruence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [F], représenté par son tuteur Monsieur [R] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en cette qualité en vertu du jugement de tutelle de Mont de Marsan DU 9 MARS 2023
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE SA FRANFINANCE, Société anonyme au capital de 31 357 776,00 ', dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 5 juillet 2022, la société Franfinance (sa) a consenti à M. [P] [F] un prêt de 2.579,50 euros remboursable en 96 mensualités de 33,94 euros incluant les intérêts au taux fixe annuel de 6,03 %.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a placé M. [F] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné M. [R] [C] en qualité de mandataire spécial pour accomplir les opérations concernant ses revenus et opérations financières.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été réglées, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [F], par lettre recommandée du 29 novembre 2022, de régulariser sa situation en lui réglant sous quinzaine une somme de 148,02 euros.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé une mesure de tutelle aux biens au bénéfice de M. [F] et désigné M. [C] en qualité de tuteur.
Le 3 avril 2023, la société Franfinance a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 23 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a enjoint à M. [F] de payer à la requérante une somme principale de 2.642,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2022, outre 1 euro à titre de clause pénale, 6,20 euros à titre de frais accessoires et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2023 à la personne de M. [F] et le 17 mai 2023 à son tuteur, M. [C].
M. [C], en qualité de tuteur de M. [F], a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [F] représenté par M. [C] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 avril 2023.
— réduit cette ordonnance à néant.
Statuant à nouveau :
— débouté M. [F] de sa demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 5 juillet 2022 auprès de la société Franfinance,
— condamné M. [F] à payer à la société Franfinance la somme de 2.667,25 euros abondée des intérêts au taux contractuel débiteur de 6,03 % à partir du 22 juin 2023,
— condamné M. [F] à payer à la société Franfinance la somme de 1 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
— condamné M. [F] à payer à la société Franfinance une somme de 1.000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné M. [F] à payer à la société Franfinance les entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le cas échéant les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement et, en tout état de cause, les frais de la procédure d’injonction de payer.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 novembre 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Toutefois, les conclusions d’appel ont été prises et notifiées par «M. [F] représenté par son tuteur, M. [R] [C] ».
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2024 par M. [F], représenté par son tuteur, M. [R] [C], qui a demandé à la cour de réformer n toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, en conséquence, de :
— voir prononcer l’annulation du contrat de crédit souscrit par M. [F] auprès de la société Franfinance en date du 21 juillet 2022.
— condamner la société Franfinance au paiement d’une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par la société Franfinance qui a demandé à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [F] représenté par M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer [en toutes ses dispositions] le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit :
— condamner M. [F] représenté par M. [C] à rembourser le capital emprunté restant dû soit la somme de 2 642,65 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. [F] représenté par M. [C] aux entiers dépens de l’appel.
— condamner M. [F] représenté par M. [C] à payer à la société Franfinance la somme de1 500,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
MOTIFS
L’appelant, qui demande d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’abus de faiblesse commis au préjudice de M. [F], fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande au motif que faute de production des certificats médicaux ayant fondé la mesure de protection prise à son égard, le tribunal n’était pas en mesure d’apprécier si, à la date du prêt, les troubles allégués étaient connus du prêteur, alors que, selon l’appelant :
— le jugement a reconnu l’existence des certificats médicaux ayant justifié la mesure de protection mise en place dans l’intérêt de M. [F]
— que les certificats médicaux circonstanciés sont établis pour le juge des tutelles et uniquement pour lui et que leur publication, même dans le cadre d’une procédure judiciaire, doit être autorisée par le juge et qu’en outre, se pose le principe du secret médical. Il explique que c’est pour ces raisons que les certificats médicaux n’ont pas été communiqués
— il souffre d’une désorientation temporelle et d’une altération sévère de la mémoire suite à un traumatisme crânien.
L’article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date du prêt litigieux, dispose que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
L’article 464 du code civil, relevé par le jugement entrepris, dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégé moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été accomplis.
Le second alinéa prévoit que les actes, peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice pour la personne protégée.
Si, en application de ces dispositions, la nullité de l’acte fait par un majeur au cours de la période suspecte ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé, elle est subordonnée à la preuve que l’inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts, présumée par la mesure de protection, était notoire ou connue du contractant à l’époque où l’acte litigieux a été conclu et que cet acte est préjudiciable à la personne protégé.
Ces conditions sont également des éléments constitutifs de l’infraction pénale d’abus de faiblesse.
En tout état de cause, l’appelant doit rapporter la preuve que l’inaptitude de M. [F] à défendre ses intérêts à la date du prêt litigieux était notoire ou connue du prêteur et que la conclusion du prêt lui a été préjudiciable.
Or, la seule production du jugement de curatelle est impropre à rapporter la preuve de la notoriété de l’inaptitude de M. [F] à défendre ses intérêts ou de la connaissance par le prêteur de cette inaptitude, la preuve de ces faits pouvant être établis par tous moyens, y compris par des certificats médicaux hors procédure de protection et toute attestation utile.
L’appelant ne peut au demeurant exciper d’une impossibilité de produire les pièces médicales versées au dossier du juge des tutelles alors qu’il résulte de l’article 1223-1 du code de procédure civile, que, après le prononcé du jugement sous mise de protection, le juge des tutelles peut autoriser, sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou la personne chargée de la mesure de protection.
En tout état de cause, l’appelant échoue à rapporter la preuve des faits qui lui incombent nécessaires au succès de sa demande d’annulation du contrat de crédit.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le tuteur ès qualités de sa demande d’annulation du prêt conclu par M. [F] auprès de la société Franfinance.
Sur la demande en paiement, l’appelant n’a soulevé aucun moyen de contestation du jugement entrepris l’ayant condamné à payer les diverses sommes mises à la charge de M. [F].
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] représenté par son tuteur, M. [R] [C], aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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