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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 24TL01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2305344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2305344 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 de la préfète du Lot ;
3°) d’ordonner à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu à l’un de ses arguments ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
— il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas justifié que l’administration lui a demandé de fournir une autorisation de travail ;
— il n’est pas justifié du rejet de ses demandes d’autorisation de travail déposées les 11 décembre 2022 et 18 mars 2023 ;
— si le tribunal a retenu à raison que l’administration ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’une autorisation de travail alors qu’elle avait été saisie d’une telle demande, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour dès lors qu’il n’a pas présenté de visa de long séjour ; cette question n’a jamais été mise dans les débats et le jugement est irrégulier ;
— sa situation justifie son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur de droit et/ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les conséquences de la décision sont d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et la préfète du Lot a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour ;
— en raison de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Lot a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas une mesure de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’administration n’est pas tenue de prononcer une mesure d’éloignement ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été mise en œuvre ; les principes généraux du droit de l’Union européenne n’ont pas été respectés ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les conséquences de la décision sont d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et la préfète du Lot a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation et s’est estimée à tort être en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète n’a pas pris en compte sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité guinéenne né le 1er janvier 2003, a sollicité le 7 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Lot la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Lot a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal n’a pas répondu à l’un des arguments de l’appelant n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé. Par suite, et alors que les premiers juges n’ont pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, le moyen soulevé sur ce point ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en relevant dans son jugement que la préfète du Lot a opposé à tort l’absence de production d’une autorisation travail et en estimant que cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision dès lors que M. B ne justifiait pas d’un visa de long séjour, les premiers juges n’ont pas commis d’irrégularité au regard du respect du principe du contradictoire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par l’appelant doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décision contenues dans l’arrêté en litige tirés du caractère insuffisant de leur motivation, du non-respect de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ou l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui est abrogé à la date de cet arrêté. En l’absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal à ces moyens aux points 5 du jugement, il y a lieu de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. S’il est soutenu que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne, l’appelant, qui a déposé auprès des services de la préfecture une demande d’admission au séjour, a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de cette demande, et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation en France de M. B avant de refuser son admission au séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination.
9. En sixième lieu, M. B soutien à nouveau en appel que sa situation lui permettait d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité professionnelle d’installateur de fibre, que les conditions et la durée de son séjour en France justifient son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une atteinte excessive est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte toutefois aucune pièce nouvelle en appel et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal à ces moyens en se bornant à indiquer que le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 12 du jugement attaqué.
10. En septième lieu, en faisant état d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France au regard notamment des contrats de travail dont il a pu bénéficier, M. B n’établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète du Lot n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant son admission au séjour.
11. En huitième lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.
12. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme ayant des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et professionnelle de M. B.
13. En dixième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète du Lot qui se serait crue en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire et de l’erreur manifeste d’appréciation. En l’absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 à 19 du jugement.
14. En onzième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, alors qu’il n’est fait état d’aucun risque particulier en Guinée et que l’appelant n’a pas sollicité l’asile en France, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01475
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