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Sur la décision
| Référence : | JAF Béthune, 4 avr. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°: 25/169
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02395 – N° Portalis DBZ2-W-B71-IGXV
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à FRESNES (94260), demeurant […]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Madame Z AA née le […] à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant […]
comparante en personne assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au Grosse(s) délivrée(s) barreau de LILLE substituée par Me Laura BARATA, avocat au barreau de et LILLE Copie(s) délivrée(s)
le
à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: DOMENET Julie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 26 Février 2025
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Z, AB, AC AD et Monsieur X, AE, AF, AG AH sont les parents de :
AI, AJ, AK AH, née le […] à […] (59), reconnue par son père le […]
-
et son acte de naissance faisant mention de la filiation maternelle,
et de
AL, AM, AN AH, née le […] à […] (59), reconnue par son père le […] et son acte de naissance faisant mention de la filiation maternelle.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
Prononcé le divorce des parents;
-
Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants;
Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
-
Accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce:
*pendant les périodes scolaires : les semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 19h00 ; les semaines impaires du mercredi 19h00 au vendredi sortie des classes;
*pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié les année paires ; la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été : les années impaires les premières et troisièmes quinzaines ; les années paires les deuxièmes et quatrièmes quinzaines ;
A charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou ramener par une personne digne de confiance à leur résidence habituelle ;
Dit que durant les périodes de vacances scolaires et sauf accord amiable autre, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débutent un samedi ou à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée, à 18h00;
Fixé la contribution due par Monsieur X AH à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros par mois.
Par un arrêt du 09 juin 2022, la Cour d’appel de Douai a:
Déclaré irrecevable l’appel du père du chef de la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement;
Infirmé le jugement de première instance du chef de la contribution alimentaire et fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de AI et AL.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 29 avril 2024, Monsieur X AH a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de modification des modalités d’exercice d’autorité parentale sur AI et AL.
A l’audience du 26 février 2025, seule Madame Z AD comparaît, assistée de son avocate. Monsieur X AH, pourtant demandeur à la procédure et régulièrement convoqué à cette audience, ne comparaît pas.
Aux termes de sa requête, Monsieur X AH sollicitait de :
Dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
Fixer la résidence habituelle de AI et AL au domicile des deux parents de manière alternée ;
-
Baisser la contribution alimentaire mise à sa charge à la somme de 200 euros par mois et par enfant avec intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales.
Il écrit au sein de sa requête qu’il souhaite : « rattacher nos filles à nos deux adresses respectives et diminuer la pension alimentaire pour qu’elle soit en concordance avec mes revenus actuels ».
Madame Z AD, quant à elle, demande de :
Constater l’exercice conjointe de l’autorité parentale à l’égard des enfants;
Ordonner une médiation familiale entre le père et la mère, notamment en y associant les enfants, avec pour mission d’aider les parents à dégager une solution dans le litige qui les oppose concernant notamment l’exercice de l’autorité parentale ;
A titre principal:
Juger irrecevable la demande de Monsieur X AH tendant à voir fixer la résidence des enfants de manière alternée ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur X AH de sa demande de résidence alternée ;
En tout état de cause:
Dire que durant les périodes de vacances scolaires d’été et sauf accord amiable autre, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débutent un samedi ou à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, pour se terminer le samedi achevant la période considérée, à 18h00;
Augmenter à la somme de 324 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de AI et AL, soit 648 euros par mois au total ;
Débouter Monsieur X AH de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner Monsieur X AH aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la communication avec Monsieur X AH est très compliquée et qu’elle souhaite qu’ils engagent une mesure de médiation. Sur les modalités de droit de visite et d’hébergement en période de vacances estivales, elle explique qu’en rentrant à leur résidence habituelle la veille de rentrée scolaire à 18h00, les filles ne sont pas correctement préparées à la reprise de classe, particulièrement AL qui rencontre
d’importantes difficultés scolaires. Elle demande donc que le retour des filles à son domicile se fasse le samedi avant la rentrée scolaire et non plus le dimanche soir.
Sur la pension alimentaire, elle explique que ses ressources ont baissé alors que ses charges ont augmenté par rapport à celles qui étaient les siennes lors de la procédure devant la Cour d’appel de Douai.
Elle forme une demande d’article 700 du code de procédure civile en raison du caractère «< particulièrement procédurier » de Monsieur X AH et du refus de celui-ci à toute tentative d’accord amiable.
AI, âgée de 15 ans, et AL, âgé de 07 ans, ont été informées de leur droit à être entendues par la juge aux affaires familiales, en étant assistées le cas échéant par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants pour les protéger dans leur sécurité, santé et moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni psychologiques et dans le respect de l’autre parent.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Il suffit que le lien de filiation soit établi à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance des enfants.
En l’espèce, la lecture de l’acte de naissance de AI et AL AH permet de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
L’article 373-2 du code civil rappelle que la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, si Monsieur X AH forme, dans sa requête une demande de résidence alternée, il ne vient pas la soutenir à l’audience.
Or, en application de l’article 1136-6 du code de procédure civile, la procédure en matière familiale est orale.
Monsieur X AH n’ayant pas soutenu sa demande à l’oral à l’audience et Madame Z AD se limitant à en demander l’irrecevabilité ou le débouté, il doit être considéré que le juge aux affaires familiales n’est pas saisi de cette demande sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, ni sur la recevabilité, ni sur le fond.
La résidence habituelle des enfants demeurera régie par le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune tel que confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 09 juin 2022 sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Il est de l’intérêt d’un enfant de rencontrer régulièrement le parent chez qui il ne réside pas habituellement et du devoir de l’autre d’encourager ces rencontres.
En l’espèce, Madame Z AD demande à ce que, pendant les vacances scolaires, les filles reviennent à son domicile le samedi à 18h00 veille des rentrées scolaires afin de mieux les préparer à la reprise des cours.
S’il est effectivement opportun que les enfants puissent se préparer et aborder sereinement la rentrée scolaire, cela peut se faire sur une demi-journée. Madame Z AD ne démontre pas en quoi il serait nécessaire que les filles passent la nuit du samedi au dimanche avant la rentrée scolaire à son domicile. La nécessité de préparer sereinement les enfants à la reprise des cours doit être concilié avec le droit des filles à passer des temps de vacances privilégiés avec leur père. Aussi, compte tenu de l’intérêt des enfants, il sera décidé que les filles rentreront à leur résidence habituelle le dimanche pré-rentrée scolaire à 14h00 au lieu de 18h00.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation. Elle est prioritaire à toute autre dépense.
Pour solliciter une modification de pension alimentaire préalablement fixée par une décision judiciaire, les parties doivent démontrer une modification significative de leur ressources et charges, de celle de l’autres parents et/ou des besoins des enfants.
Pour fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur X AH pour l’entretien et l’éducation de AI et AL, la Cour d’appel de Douai avait retenu les situations suivantes :
Pour Madame Z AD: Revenu : Salaire 2 193 euros net imposable (cumul net annuel de 13 159 euros sur le bulletin de paie juin
2021)
Charges: Prêt 1 83 euros par mois; Prêt 2: 89,11 euros par mois;
Moitié de loyer: 380 euros selon quittance de septembre 2020;
-
Assurance habitation et véhicule 89,23 euros par mois en 2021 ;
Elle vie en concubinage mais ne justifie pas des revenus de son compagnon. Charges pour les enfants communs : Ecole privée AI: entre 128,60 et 130,42 euros par mois ; Danse AI: 14,58 euros par mois ;
Psychologue AI: 55 euros par mois ; Frais de garde et de cantine AL: environ 300 euros.
Pour Monsieur X AH:
Revenus:
2951 euros mensuels pour l’année 2020 mais la Cour d’appel relève que celui-ci, indique dans ses conclusions percevoir un revenu de 3 351 euros par mois / 1 600 euros mensuels pour l’année 2021 mais la Cour d’appel relève que celui-ci déclare, dans une offre de prêt acceptée le 02 mai 2021, percevoir un revenu de 6 305 euros par mois. Charges: il ne verse aucun justificatif de charge.
Les capacités contributives actuelles des parties sont les suivantes :
Madame Z AD :
Elle est professeure des écoles.
En 2023, elle a perçu 15 719 euros de revenus au total, soit 1 309 euros par mois en moyenne (selon avis d’impôt sur les revenus 2023).
En 2024, elle a perçu en moyenne 1 697 euros de salaire par mois (selon cumul net imposable figurant à son bulletin de salaire du mois de décembre 2024).
Pour trois enfants, elle perçoit, en moyenne, également les prestations sociales suivantes :
Allocation Paje: 96,66 euros (suivant justificatif CAF du mois de septembre 2024);
Allocations familiales: 413 euros par mois (suivant justificatif CAF du mois de septembre 2024);
Prestation partagée d’éducation d’un enfant : 167,22 euros par mois (suivant justificatif CAF du mois de septembre 2024);
Complément de libre choix du mode de garde – Paje: 830 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante (alimentation, eau, impôts, assurance, énergie, téléphonie) dont chacun s’acquitte, elle justifie régler les charges particulières suivantes :
- Taxe foncière: 59 euros par mois (716 euros par an);
Frais garde de AO, nouvel enfant de Madame Z AD: 981,65 euros par mois ;
Prêt 1 Crédit Agricole 704,34 euros par mois ;
Prêt 2 Crédit Agricole: 167,26 euros par mois.
Elle vit en concubinage. Elle sera réputée partager ses charges de vie courante avec son compagnon. Le couple a accueilli un nouvel enfant en 2022.
Pour les enfants communs, Madame Z AD justifie payer:
Frais de danse de AI: 22,5 euros par mois ;
Frais de judo pour AL: 12,91 euros par mois ;
Frais de scolarité de AI: 212 euros par mois ;
Frais de scolarité de AL: 188 euros par mois ;
Frais de psychologue de AL: 90 euros par mois en moyenne.
Monsieur X AH :
Monsieur X AH ne se présente pas à l’audience devant le juge aux affaires familiales. Il sera tenu compte des pièces jointes à sa requête.
Monsieur X AH ne justifie pas de ses revenus actualisés.
Il se contente de produire un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. Cet avis d’impôt fait apparaître un revenu annuel total de 23 051 euros (revenus de gérant + revenus fonciers), soit 1 920 euros par mois en moyenne. Rien n’est justifié concernant ses revenus 2023 ou 2024 et ce, alors que sa requête a été transmise au tribunal le 18 juillet 2024.
Outre les charges de la vie courante (alimentation, eau, impôts, assurance, énergie, téléphonie) dont chacun s’acquitte, il justifie régler les charges particulières suivantes :
Taxe foncière: 317 euros par mois (selon justificatif de la taxe foncière 2023);
:Prêt 1 435 euros par mois (depuis le mois de mai 2021).
Il doit être remarqué que la réalité des revenus de Monsieur X AH a été difficile à établir lors de la précédente procédure devant le juge aux affaires familiales de Béthune puis devant la Cour d’appel de Douai. Ainsi, la juridiction d’appel a entrepris d’analyser les comptes de gestion de la société de Monsieur X AH et a pu remarquer que les revenus qui figurent à ses avis d’imposition personnels ne sont pas ceux qu’il déclare pour ses démarches personnelles. Ainsi, pour souscrire en 2021 le prêt Crédit Nord qu’il justifie régler actuellement, il avait déclaré percevoir 6 305 euros revenus mensuels.
D’ailleurs, force est de constater qu’il est très curieux, sinon incohérent que Monsieur X AH puisse supporter un prêt comprenant des échéances de 1435 euros et une taxe foncière de 317 euros par mois par mois alors même qu’il percevrait, selon son seul justificatif de revenus joint à sa requête, un revenu mensuel moyen de 1920 euros par mois.
Dans ces conditions, faute d’éléments fiables et actuels sur la situation personnelle et financière de Monsieur X AH, il n’est pas possible d’établir que ses revenus aient significativement baissés.
Au contraire, il est établi que les revenus de Madame Z AD ont diminué alors que ses charges ont augmenté.
De plus, Madame Z AD fait également justement remarquer que les échanges entre les parents sont si compliqués qu’il n’est pas opportun de maintenir un partage par moitié des frais exceptionnels concernant la prise en charge des enfants. En ce sens, un échange de courriers entre les parents permet de constater que le partage des frais de scolarité ou de voyage scolaire des filles sont sources de disputes entre les parents.
Afin de limiter les sujets de tension et de favoriser une communication apaisée entre les parents, il est utile de décider que la pension alimentaire versée par le père à la mère comprendra désormais les frais exceptionnels de scolarité, de loisir et paramédicaux des enfants, lesquels seront donc pris en charge par Madame Z AD seule.
Dans ces conditions et en considération de l’ensemble de ces éléments, la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de AI et AL sera augmentée à la somme de 324 euros par mois et par enfant, soit 648 euros par mois au total.
L’article 373-2-2 du code civil dispose que, par principe, la pension alimentaire est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
En l’espèce, les deux parents s’accordent pour que la caisse d’allocations familiales fasse l’intermédiaire entre eux pour le versement de la pension alimentaire. Cela sera donc acté à la présente décision.
Sur l’opportunité d’ordonner une rencontre avec un médiateur
L’article 373-2-10 du code civil permet au juge, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, de leur proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut également leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Madame Z AD souhaite qu’une médiation familiale puisse se mettre en place afin de fluidifier le dialogue avec Monsieur X AH dans l’intérêt des enfants.
Il résulte de courriers produits à la procédure par Madame Z AD que les échanges entre les parents sont effectivement très tendus, que Monsieur X AH y reconnaît avoir bloqué le numéro de téléphone portable de Madame Z AD en raison de ces difficultés de communication et que les tensions pénètrent toutes les sphères de la coparentalité (heures de garde, frais de scolarité, vacances…).
Monsieur X AH, non comparant à l’audience, ne se prononce pas sur ce point.
Dans ces conditions, faute d’accord des deux parties, il ne peut être ordonnée une mesure de médiation familiale. Pour autant, il est opportun d’enjoindre aux parents de se présenter à une réunion d’information sur ce dispositif, à charge pour eux de s’en saisir s’ils le souhaitent, ce qui ne peut être qu’encouragé par la présente décision. Une communication sereine et respectueuse entre les parents est indispensable et essentielle pour le bien-être de AI et AL. Ils doivent faire tous les efforts pour favoriser et entretenir une relation respectueuse et solidaire dans l’intérêt de leurs filles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision visant à fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants communs, chaque partie gardera la charge de ses dépens, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est décidé que les dépens demeureront à la charge de chacune des parties.
Madame Z AD demande à ce que Monsieur X AH soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en raison de son caractère procédurier et de son refus de communiquer.
Toutefois, il doit être remarqué que Madame Z AD, si elle n’est pas à l’origine de la procédure, forme des demandes reconventionnelles quant à la médiation familiale, au droit de visite et d’hébergement du père et à la pension alimentaire auxquelles il est d’ailleurs partiellement fait droit. Aussi, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur X AH à lui payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci s’étant emparée de la procédure qu’il a initié.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats tenus hors présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune du 12 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 09 juin 2022,
Rappelle que Madame Z AD et Monsieur X AH exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants :
AI, AJ, AK AH, née le […] à […] (59),
et
AL, AM, AN AH, née le […] à […] (59);
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…); permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résidence alternée formulée par Monsieur X AH dans sa requête, le juge aux affaires familiales n’ayant pas été valablement saisi de cette demande ;
Dit que la résidence habituelle de AI et AL et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père demeurent entièrement régies par les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 janvier 2021 à l’exception des horaires du droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires qui seront déterminées comme suit:
* durant les périodes de vacances scolaires, sauf accord amiable autre dans l’intérêt de AI et AL, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débutent un samedi ou à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée, à 14h00;
Fixe à 324 euros par mois et par enfant, soit 648 euros par mois au total, la pension alimentaire que doit verser Monsieur X AH à Madame Z AD, toute l’année, douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de AI et AL ;
Condamne Monsieur X AH au paiement de ladite pension mensuelle, à compter du 04 avril 2025;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas autonomes et demeurent à la charge de l’autre parent, notamment en raison de la poursuite d’études supérieures ;
Rappelle que la pension alimentaire est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 et varie ainsi de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de cet indice publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur X AH de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’augmentation volontaire par Monsieur X AH, Madame Z AD, créancière, devra, pour la rendre exigible, notifier au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’à compter de la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, la contribution sera automatiquement revalorisée par ledit organisme à la date anniversaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, Madame Z AD, créancière, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants :
le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement de la
• pension alimentaire en s’adressant à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), sans condition d’impayé, sur le site internet pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone au 3238
par l’intermédiaire d’un huissier de justice paiement direct entre les mains de l’employeur dans la
.
limite des six derniers mois, saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
Rappelle que les éventuels frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que si Monsieur X AH ne paye pas la contribution alimentaire mise à sa charge, il s’expose à des poursuites sur le fondement de l’article 227-3 du code pénal et encourt une peine de deux d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité pour Monsieur X AH de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent;
Dit que cette contribution alimentaire ainsi fixée comprend la participation du père aux frais scolaires, d’activités extrascolaires et paramédicaux de AI et AL et qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de procéder au partage par moitié de ces frais entre les parents;
Enjoint aux parents d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès de
L’EPDEF (Pôle de prévention et de soutien à la parentalité) […] (03.21.45.81.60) sur le site de son choix (Béthune, Liévin, […]) ;
Dit que le médiateur a pour mission dans le délai maximum de 03 mois à compter de la réception du présent jugement: de convoquer les parties,
- de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation, de leur remettre un justificatif de l’entretien ;
Dit que si les parties acceptent la mesure de médiation, le médiateur ou l’association devra faire connaître au juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l’exécution de cette mesure ;
Dit que le cas échéant, le médiateur ainsi désigné aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et que cette mesure devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties sauf renouvellement pour une nouvelle période de trois mois à la demande du médiateur ;
Ditque le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord;
Rappelle qu’il peut être mis un terme à tout moment à la requête des parties ;
Rappelle qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans une instance au fond;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve de l’application des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle ; Rejette la demande de Madame Z AD au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rappelle que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privée impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par < PAR CES MOTIFS '>) accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera notifiée au conseil de la défenderesse conformément aux dispositions de l’article 652 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de Douai dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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