Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Article 1056-2 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 2. Considérant que, […] que s'agissant d'un mariage célébré pour un français à l'étranger, l'article 1056-2 du code de procédure civile dispose : « Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. / Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage. / Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, […]
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[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Aux termes de l'article 1056-2 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 2 janvier 2017, n° 15/07300
[…] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : […] Par actes du 26 février 2014 et 3 mars 2014, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, a fait assigner M. J X et M me B A pour que soit prononcé l'annulation de leur mariage, sur le fondement des articles 170-1, 146, 184 et 190 du code civil et 1056-2 du code de procédure civile, s'agissant d'un mariage dépourvu d'intention matrimoniale de la part de l'époux, contracté dans un but étranger à ses finalités.
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[…] Article 1056-2 Code de Procédure Civile :Retour ligne automatique […]
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