Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 30 octobre 2024, N° 24/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 novembre 2024
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOJ – Minute n°24/00956
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES 24/01161, en date du 30 octobre 2024,
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, qui a transmis des conclusions écrites les 4 novembre et 11 novembre 2024, non présente à l’audience du 13 novembre 2024,
contre
— Association tutelaire de Moselle, curatrice de M. [X],
non comparante, non représentée
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3]
non comparant, non représenté
— Monsieur Le préfet de la Moselle
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 07/11/2024
Exposé du litige :
À la suite d’un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 21 octobre 2024 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques sur le fondement d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [T], M. [P] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 octobre 2024. La mesure s’est poursuivie sous forme d’hospitalisation complète jusqu’à ce jour.
Par requête en date du 28 octobre 2024, M. Le préfet de la Moselle a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé à l’égard de M. [P] [X] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par acte transmis par voie électronique le 4 novembre 2024 à 11 heures 31, le conseil de M. [P] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 11 heures 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de M. [P] [X] mais en l’absence de son conseil qui a indiqué par courriel du 4 novembre 2024 qu’elle n’entendait pas se déplacer à l’audience de la cour.
A l’appui de son recours et dans ses dernières conclusions récapitulatives du 11 novembre 2024, le conseil de M. [P] [X] explique que le certificat médical du 21 octobre 2024 établi par le docteur [T] n’est pas dactylographié, qu’il ne caractérise pas suffisamment le danger imminent pour la sûreté des personnes que représente M. [P] [X], que l’arrêté d’hospitalisation provisoire du maire de [Localité 4] n’est pas motivé et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’État n’est plus aujourd’hui justifiée. Le conseil de M. [P] [X] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du 30 octobre 2024 et la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [P] [X] fait l’objet.
Le ministère public sollicite par conclusions du 7 novembre 2024, transmises au conseil de M. [P] [X], et communiquées à l’audience du 13 novembre 2024 à M. [P] [X], la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [P] [X] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par le conseil de M. [P] [X] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 2], les commissaires de police, arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’ il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques aux termes d’une durée de 48 heures.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 1° du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3 du code de la santé publique. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours jours à compter de cette admission.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, en cas d’appel, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré :
que si le certificat médical du docteur [T] n’était pas dactylographié, en méconnaissance des dispositions de l’article R 3213-3 du code de la santé publique, il n’en était résulté aucun préjudice pour M. [P] [X], dans la mesure où il était suffisamment lisible, de sorte qu’en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, cette irrégularité ne pouvait entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
que ce certificat médical caractérisait, par ailleurs, suffisamment la menace imminente pour les personnes, visée à l’article L 3213-2 du code de la santé publique, que représentait M. [P] [X], en raison des troubles mentaux qui l’affectaient, dès lors qu’il mentionnait qu’il était agité, qu’il tenait des propos incohérents, qu’il avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, qu’il était en rupture de traitement et qu’il se déplaçait avec un plantoir,
qu’en le visant expressément dans son arrêté d’admission provisoire du 21 octobre 2024, le maire de [Localité 4] s’en était approprié les termes de sorte qu’il pouvait être jugé que cet arrêté était suffisamment motivé puisque le certificat médical du docteur [T] mettait en évidence le danger imminent pour la sûreté des personnes que représentait M. [P] [X],qui était atteint de troubles psychiatriques nécessitant son hospitalisation.
Selon l’avis du 6 novembre 2024, produit conformément à l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, rédigé par le docteur [Y], M. [P] [X] a été admis le 21 octobre 2024 en établissement de soins psychiatriques pour troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre. Le docteur [Y] poursuit en indiquant que M. [P] [X] est un patient bien connu du service et suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années pour troubles affectifs bipolaires. Elle précise que l’évolution dans le service a été progressivement favorable mais que M. [P] [X] présente toujours une accélération des processus psychiques, que la critique des troubles reste absente et qu’il a refusé l’entretien médical. M. [P] [X] se montre, toutefois, coopérant au traitement et son comportement est relativement adapté. Le docteur [Y] conclut, au vu de ces constatations, à la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous la forme actuelle.
Dans ces conditions et nonobstant l’amélioration de l’état de santé psychique de M. [P] [X], la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète constitue toujours une mesure adaptée à l’état du malade, proportionnée au but thérapeutique poursuivi et nécessaire pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes.
L’ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARONS recevable l’appel interjeté par le conseil de M. [P] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 30 octobre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 30 octobre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOJ
Monsieur [P] [X]
c / Monsieur Association tutelaire de Moselle, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur Le prefet de la Moselle
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 15 novembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [X] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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