Confirmation 19 mai 2022
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Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 19/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 décembre 2019, N° 18/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00645 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETQT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00621
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS substituant Maître GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître GUARDOLI, avocat substitué par Maître FONSECA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SASU MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION (MSD-AHI) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30200016 et par Maître PARIENTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU MSD Animal Health Innovation (ci-après dénommée la société MSD-AHI) gère l’un des trois centres de recherche et développement pharmaceutique de la Division Santé Animale du groupe MSD dont la société mère est la société cotée en bourse Merck § Co. Inc.
Spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et aux animaux sauvages, elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
M. [K] [G] a été engagé par la société Intervet Phama R§D devenue par la suite la société MSD-AHI, suivant contrat à durée indéterminée du 6 avril 1998 modifié par avenant du 23 juillet 2008. Il exerçait les fonctions de 'Responsable de la Recherche Préclinique'.
M. [G] s’est vu attribuer des actions gratuites en mai 2015 pouvant être acquises après une période de restriction de trois années, en mai 2018 sous condition de présence dans l’entreprise. Il en est devenu propriétaire à cette date et a bénéficié d’un versement de 61 572,42 euros en juin 2018.
Dans le cadre de la fermeture de la société MSD-AHI, un accord majoritaire portant sur les mesures du plan de sauvegarde pour l’emploi a été conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives le 24 novembre 2017. Il prévoyait notamment un plan de cessation anticipée d’activité (PCAA) basé sur le volontariat, permettant une dispense d’activité jusqu’à l’âge de la liquidation de la retraite à taux plein. Cet accord a été validé par la DIRECCTE le 13 décembre 2017.
Dans ce contexte, M. [G] a adhéré au PCAA à compter du 1er août 2018 par un avenant à son contrat de travail signé le 19 juin 2018.
Par courrier du 11 juillet 2018, M. [G] s’est rapproché de son employeur afin d’obtenir des précisions sur l’assiette des indemnités de départ volontaire et de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité prévue par ce dispositif, estimant pour sa part que les actions gratuites devaient être prises en compte.
La société MSD-AHI s’est opposée à cette interprétation.
Contestant l’assiette de l’indemnité de départ et de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité prévues par le dispositif du PCAA, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 21 décembre 2018 afin que les actions gratuites versées en juin 2018 soient intégrées à son salaire de référence. Il sollicitait également la condamnation de la société MSD-AHI au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSD-AHI s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [G] à verser à la société MSD-AHI la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que si les actions gratuites avaient bien été attribuées au regard des qualités professionnelles de M. [G], le gain réalisé par la valorisation des actions gratuites avait été constitué uniquement en fonction du cours de la bourse qui avait varié pendant les trois années de la période de restriction. Il a ajouté que la prise en compte des actions gratuites aurait conduit à ne pas tenir compte de la période de restriction imposant la présence du salarié de mai 2015 à mai 2018 dans la société MSD-AHI.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2019, son appel portant sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société MSD-AHI a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été initialement prononcée le 3 novembre 2021 puis reportée au 16 février 2022 à la demande de la société MSD-AHI.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 16 novembre 2021 puis renvoyé à l’audience du 1er mars 2022.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et en ses constatations et demandes, le déclarer fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné à verser à la société MSD-AHI la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les actions gratuites versées en juin 2018 doivent être intégrées au salaire de référence tel que défini par le plan de départs volontaires validé par la DIRECCTE le 13 octobre 2017 ;
— fixer le montant du salaire annuel de référence à une somme qui sera portée à 271 676,33 euros brut ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité à une somme qui sera portée à 15 847,78 euros brut ;
— par voie de conséquence, condamner la société MSD-AHI à lui verser 136 485,36 euros brut correspondant à la différence entre les indemnités mensuelles échues et les indemnités mensuelles versées entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2021, à parfaire selon la date de la décision à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité de départ à une somme qui sera protée à 407 514,42 euros brut ;
— par voie de conséquence, condamner la société MSD-AHI à lui verser la somme de 69268,91 euros brut correspondant à la différence entre l’avance sur indemnité de départ due et celle versée par la société ;
— condamner la société MSD-AHI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MSD-AHI aux éventuels dépens ;
— dire et juger que les condamnations financières porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MSD-AHI de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que les actions gratuites peuvent être considérées comme un élément de la rémunération lorsqu’un lien existe entre l’attribution de ces actions et l’existence et l’exécution du contrat de travail. Il souligne alors que ces actions gratuites doivent être prises en compte dans le calcul de son salaire de référence et de ses indemnités de départ à la retraite.
M. [G] affirme ensuite que la définition de la rémunération posée par l’article 15.3 de la convention collective applicable est plus favorable que celle résultant du PCAA puisqu’elle permet d’inclure le gain résultant de l’acquisition des actions gratuites dans le salaire de référence lorsque les trois conditions cumulatives nécessaires à cette inclusion sont réunies.
Il soutient d’une part que l’attribution de ces actions est liée, en l’espèce, à l’existence et à la bonne exécution du contrat de travail et à sa performance.
Il souligne d’autre part que ce gain est assujetti aux cotisations de la sécurité sociale. Il précise ainsi que la société MSD-AHI, dans une stratégie d’intégration des actions gratuites à la rémunération du salarié, n’a pas accompli les formalités nécessaires au bénéfice de leur exonération des cotisations de sécurité sociale. Il ajoute que la société MSD-AHI a indiqué aux salariés à plusieurs reprises que l’attribution d’actions gratuites constituait un avantage en nature et donc un élément de rémunération au sens de l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale.
M. [G] fait enfin observer que la période de référence définie dans le PCAA inclut la période de rétention conditionnant le versement de la valeur des actions. Il conclut sur ce point que le versement de la valeur des actions gratuites au cours des 12 mois définis par le PCAA est directement lié à cette période puisque les conditions de versement de la valeur des actions gratuites ont été réunies au cours de cette période de référence.
M. [G] indique que la période de référence à prendre en compte court de juillet 2017 à juin 2018 et que son salaire de référence s’élève à la somme de 210 103,91 euros brut à laquelle il convient d’ajouter 61 572,42 euros au titre des actions gratuites versées en juin 2018 soit un montant total de 271 676,33 euros brut.
Il souligne en conséquence que son indemnité mensuelle de dispense d’activité est de 15 847,78 euros net et non pas de 12 256,06 euros de sorte qu’il est fondé à solliciter un rappel d’indemnité au titre de la période de dispense d’activité du mois d’août 2018 au 1er octobre 2021 (correspondant à 38 mensualités) d’un montant de 136 485,36 euros brut ainsi que le versement mensuel de cette indemnité à hauteur de 15 847,78 euros jusqu’à son départ en retraite.
Il sollicite enfin la somme de 69 268,91 euros au titre d’un rappel d’avance sur indemnité de départ.
***
La société MSD-AHI, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 29 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en date du 4 décembre 2019 ;
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société MSD-AHI rappelle le mécanisme d’attribution d’actions gratuites et la succession chronologique des trois phases : l’attribution, la période de restriction et l’acquisition. Elle précise que le salarié devient propriétaire des actions et réalise un gain au moment de l’acquisition de l’action soit, pour M. [G], en mai 2018 suite à une période de restriction de 3 ans.
La société MSD-AHI fait ensuite valoir que le gain d’acquisition réalisé par M. [G] en mai 2018 ne remplissait pas les trois conditions cumulatives nécessaires à son inclusion dans son salaire de référence à savoir : être la contrepartie d’un travail, être soumise à des cotisations de sécurité sociale et se rattacher aux 12 ou 3 derniers mois précédant l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité s’agissant du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre.
Sans contester la soumission aux cotisations de sécurité sociale du gain résultant de l’acquisition des actions gratuites réalisé en 2018, la société MSD-AHI affirme que cette soumission s’est faite pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté puisque ce gain ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une exonération de cotisation de sécurité sociale.
Elle soutient ensuite que la condition relative à la contrepartie d’un travail n’était pas remplie puisqu’il s’agissait d’actions gratuites de la société Merck & Co., Inc au sein de laquelle M. [G] n’était pas salarié et donc pour laquelle il n’effectuait aucune prestation de travail. Elle précise alors que l’attribution de ces actions est liée au statut de salarié de l’une des entités du groupe MSD et non à la réalisation effective d’un travail. Elle ajoute que le fait que la valeur du gain réalisé par le salarié dépende de la valeur de l’action sur le marché ne permet pas de considérer ledit gain comme une contrepartie d’un travail.
La société MSD-AHI souligne enfin qu’il est impossible et artificiel de rattacher tant l’attribution opérée en mai 2015 que le gain réalisé en mai 2018 à la période de référence visée par la convention collective. Elle rappelle d’une part, que la période de restriction de trois ans empêchait le rattachement du gain d’acquisition à la seule période de juillet 2017 à juin 2018 et d’autre part que l’attribution est intervenue en mai 2015, soit plus de 2 ans avant le point de départ de la période de référence. Elle assure enfin que l’attribution n’a pas généré, à l’époque, de cotisations de sécurité sociale et ne peut donc caractériser un élément de rémunération susceptible d’être intégré dans le calcul du salaire de référence.
Selon la société MSD-AHI, les arguments développés par M. [G] sont dès lors inopérants.
Elle souligne en conséquence que le salaire de référence de M. [G] est de 17 508,65 euros puisqu’il n’inclut pas le gain réalisé lors de l’acquisition des actions gratuites. Elle ajoute que M. [G] a été intégralement rempli de ses droits depuis le 1er août 2018 et ne saurait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité.
La société MSD-AHI conclut que l’indemnité de départ à la retraite à laquelle peut prétendre M. [G] est de 315 155,88 euros et que l’avance de 75% déjà perçue par le salarié s’élève alors à la somme de 236 366,91 euros.
***
MOTIVATION
Dans le cadre de la fermeture de la société MSD-AHI et du plan de sauvegarde de l’emploi, M. [G] a choisi la mesure de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2019. A ce titre, il a bénéficié d’une suspension de son contrat de travail avec versement d’une indemnité mensuelle de dispense d’activité égale à 70% de son salaire de référence jusqu’à la date à laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein soit le 1er janvier 2023.
Il revient à la présente cour de déterminer le salaire de référence et de rechercher si la rémunération retenue pour le calcul de l’indemnité de départ et de l’indemnité mensuelle de cessation anticipée d’activité devait inclure ou non le montant valorisé des actions gratuites attribuées en mai 2015 puis acquises par M. [G] au terme de la période triennale de restriction en mai 2018, ce qui revient à analyser la nature juridique de ces actions et de leur gain.
Les parties conviennent qu’il est de principe que le juge apprécie souverainement et au cas par cas, la nature salariale ou non, des actions telles que celles dont M. [G] a pu bénéficier.
Aux termes du Plan de Cession Anticipée d’Activité inclus dans le plan de sauvegarde de l’emploi, notamment dans son annexe 3 : 'Glossaire et règles communes', le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l’indemnité mensuelle de dispense d’activité, doit être le plus favorable entre :
— la rémunération moyenne brute perçue au titre de l’année 2017 : pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte tous les éléments de salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Il est précisé que les éléments de rémunération participative tels que l’intéressement, la participation, les attributions d’actions gratuites, ou les stocks-options, qui peuvent être soumis aux cotisations de sécurité sociale mais n’ont pas la nature de salaire, sont expressément exclus de la rémunération moyenne brute prise en compte au titre de l’année 2017 ;
Et
— le salaire défini par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire : l’article 15.3 intitulé 'indemnité de licenciement', prévoit que : 'Le salaire à prendre en considération pour l’indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale'.
La définition la plus favorable du salaire de référence est celle qui résulte de l’article 15.3 de la convention collective applicable lequel impose trois conditions cumulatives pour inclure une somme dans le salaire de référence. Ainsi, cet élément de salaire doit être soumis à des cotisations de sécurité sociale, caractériser la contrepartie d’un travail selon la définition figurant à l’article 14 de la convention, et enfin se rattacher aux 12 ou 3 derniers mois précédant l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité s’agissant du PSE mis en oeuvre.
Liminairement, il sera rappelé que l’avenant au contrat de travail de M. [G] formalisant son adhésion au plan de départ volontaire a été signé le 19 juin 2018. La période de référence des 12 mois précédant l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité court donc de juillet 2017 à juin 2018, étant précisé que M. [G] a perçu le gain résultant des actions gratuites en juin 2018.
En premier lieu, il est établi que le gain résultant des actions gratuites attribuées à M. [G] est assujetti aux cotisations sociales mais les premiers juges ont rappelé avec pertinence qu’une telle soumission ne suffisait pas à elle-seule pour retenir que les sommes ainsi assujetties constituaient un élément du salaire de référence.
En second lieu, pour démontrer que l’attribution des actions gratuites est étroitement liée à l’existence et à la bonne exécution du contrat de travail, M. [G] -comme la société MSD-AHI (avec sa traduction non critiquée)- verse aux débats, un document intitulé 'Incentive Stock Plan', ou encore 'plan d’actionnariat de 2010" établi par la société Merck & Co et applicable au sein des filiales dont la société MSD-AHI fait partie, dont le préambule caractérise selon lui un lien entre les 'efforts du salarié’ et le bénéfice de l’attribution des actions gratuites.
Certes, le paragraphe introductif de 'l’Incentive Stock Plan’ intitulé 'Purpose’ mentionne que la fourniture d’intéressements par la société a pour objet d’encourager 'les efforts déployés par les salariés pour le compte de la société', mais aussi celui de 'maintenir et renforcer leur désir de rester au sein de la société, voire de renforcer cette volonté', affirmant ainsi également la vocation attractive et pas nécessairement rétributive de tels dispositifs. Il y a lieu d’observer que c’est particulièrement le cas pour les actions gratuites et les périodes d’indisponibilités exigées pour en conditionner l’acquisition ce, ainsi que le rappelle l’employeur, afin de favoriser l’investissement des salariés dans l’atteinte de la performance collective et globale de haut niveau, susceptible d’influencer positivement le cours de l’action de la société émettrice des valeurs mobilières, à savoir la société mère.
En outre, ce document évoque expressément les performances de la société mais non les performances individuelles des salariés et ce, même dans l’hypothèse des primes de performances à distinguer en tout état de cause des actions gratuites ou 'RSU’ ('restricted stock unit’ : unités d’actions restreintes) seules en litige présentement.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce document établissait un lien entre l’attribution d’actions gratuites et la performance du groupe Merck § Cie influant sur la valeur de l’action présentée comme vecteur de 'fidélisation des salariés’ mais aucunement avec les performances personnelles du salarié dans l’exécution de son contrat de travail avec la société MSD-AHI.
Au demeurant, le document intitulé 'conditions des attributions d’actions gratuites de 2015 pour les collaborateurs en dehors des Etats-Unis dans le cadre du plan de récompense à long terme 2010 (incentive stock plan) de Merck § Co, Inc, présenté comme 'un résumé des conditions applicables à l’attribution d’actions gratuites vous étant accordées par Merck § Co, Inc’ prévoit expressément en son paragraphe 'V – nature de l’attribution : En acceptant la prime en RSU, vous reconnaissez et convenez que 'le RSU et toute action ordinaire acquise dans le cadre du plan sont des éléments extraordinaires qui ne constituent pas une rémunération de quelque sorte que ce soit pour des services rendus à l’Employeur, à la Société ou à toute société (…) Qui dépasse le cadre de votre emploi et de votre contrat de service le cas échéant.
(…) La RSU ne fait pas partie de la rémunération ou du salaire normal ou prévisible à toutes fins, y compris mais sans s’y limiter, le calcul du paiement de toute indemnité de rupture du contrat (…) Et ne doivent, en aucun cas, être considérés comme une rémunération, ou de quelque manière que ce soit, aux services rendus dans le passé à l’employeur(…)'.
M. [G] verse encore aux débats une présentation 'Year End Management Review’ (pièce 16), adressée aux cadres de la direction en novembre 2014 pour la mise en place de deux nouveaux outils de management : 'myPMP’ (performance management)
et 'TCP'. Il précise que la quatrième diapositive de ce document indique le fonctionnement de ces nouveaux outils, le premier permettant au manager de renseigner le niveau de performance du salarié lequel est pris en compte pour préremplir le deuxième outil et ainsi déterminer la quantité de 'LTI’ (actions gratuites) à lui attribuer. Il reprend également la diapositive n°23 indiquant la manipulation à réaliser par le manager pour déterminer la catégorie de performance et le niveau d’attribution d’actions gratuites qui en découle.
La société MSD-AHI assure que cette pièce ne démontre aucun lien entre les performances individuelles du salarié et l’attribution des actions gratuites. Elle rappelle que l’éligibilité des actions gratuites ne dépend pas des performances du salarié mais de la classification dans laquelle il se situe et que le nombre d’actions à attribuer sera déterminé en fonction de la 'grille de talent’ laquelle est basée sur 'l’évaluation du potentiel de développement du collaborateur au sein de l’entreprise'.
Il reste que de fait, c’est admettre l’existence d’un lien entre l’attribution d’actions gratuites et l’exécution du contrat de travail selon la classification dont le salarié bénéficie et en application d’une 'grille de talent’ à celui-ci, à savoir l’évaluation du potentiel de développement du collaborateur au sein de l’entreprise nécessairement apprécié à travers l’accomplissement des prestations de travail effectuées.
Pour autant, ainsi que l’a relevé pertinemment le conseil de prud’hommes, l’attribution des actions gratuites – à distinguer de leur acquisition- est en date du mois de mai 2015 donc antérieure à la période de référence des 12 mois précédant l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité et visé par la convention collective de sorte qu’elle ne peut figurer au titre de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant l’entrée en vigueur de l’avenant souscrit par le salarié.
A l’inverse, l’acquisition par M. [G] en mai 2018 des actions gratuites valorisées en fonction du seul cours de la bourse ayant varié durant la période de rétention de trois années, ne saurait constituer un élément du salaire de référence à prendre en compte au titre de la rémunération perçue par M. [G], dès lors que les sommes versées ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de travail réalisée durant la dite période.
En définitive, la rémunération retenue pour le calcul de l’indemnité de départ et de l’indemnité mensuelle de cessation anticipée d’activité ne devait pas inclure le montant valorisé des actions gratuites attribuées en mai 2015 puis acquises par M. [G] au terme de la période triennale de restriction en mai 2018.
Les réclamations présentées par M. [G] reposaient uniquement sur le défaut de prise en compte des sommes allouées au titre des actions gratuites valorisées dans le salaire de référence retenu pour fixer les indemnités litigieuses, lesquelles ne sont pas critiquées par ailleurs.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE chaque partie de sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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