Article 750-1 du Code de procédure civile
Article 750Article 751
Entrée en vigueur le 13 mai 2023

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.


Commentaires+500

1Comment récupérer une facture impayée ? Les procédures
mirai-avocats.com · 18 septembre 2026

Il est prévu à l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire, et à l'article 873, alinéa 2, […] le référé provision n'échappe pas par principe à la tentative de résolution amiable préalable de l'article 750-1 du Code de procédure civile pour les demandes n'excédant pas 5 000 €. […] Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire est en principe seul compétent, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, […] porte sur une créance relevant de la compétence commerciale. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur (article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution). […] À défaut, […]

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2Assigner à bref délai : autorisation, textes applicables et pièges
aurelienbamde.com · 4 septembre 2026

La juridiction n'est saisie que par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, sous peine de caducité constatée d'office par ordonnance du juge (article 754). […] La tentative préalable de résolution amiable demeure lorsqu'elle est exigée. […] L'article 755 se contente de l'urgence ; l'article 750-1 demande, pour dispenser, un motif légitime tenant à l'urgence manifeste. […] article 858 devant le tribunal de commerce, article R. 121-12 du Code des procédures civiles d'exécution devant le juge de l'exécution. […] Le dossier est-il complet dès la délivrance ? […] Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de procédure civile, articles 54, 56, 114, […]

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3L'exposé des faits dans l'acte introductif d'instance
aurelienbamde.com · 4 septembre 2026

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. […] Et surtout, le premier alinéa lui interdit de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. […] D'une part, l'article 750-1, propre au tribunal judiciaire, subordonne la recevabilité de certaines demandes à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative — à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 23 avril 2025, n° 24/07953

[…] 1 copie dossier […] Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation ».

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[…] Faisant valoir que son ancien bailleur, la S.C.I. DE LA LEZE, ne lui a pas remboursé son dépôt de garantie après qu'elle ait quitté le 31/08/2022 les lieux loués depuis le 01/09/2013 sis [Adresse 1], par acte de Commissaire de justice en date du 29/01/2025, la S.A.S. M2 SOLUTION a fait assigner la S.C.I. DE LA LEZE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir : […] L'article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d'une demande en justice aux fins de paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative).

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 17 juin 2024, n° 23/03775

[…] [Adresse 1] […] Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, comme notamment, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.

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