Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 déc. 2023, n° 20/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 569/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02840 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HM47
Décision déférée à la cour : 07 Août 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Y], [I] [O]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 7]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 7]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
2/ Madame [A], [K] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
assignée le 5 janvier 2021 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
3/ Madame [F], [L] [O]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 9]
assignée le 28 décembre 2020 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseiller et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [O], Mme [A] [O], M. [Y] [O] et Mme [F] [O] sont les quatre enfants, et seuls héritiers, de M. [T] [O], décédé le [Date décès 4] 2001 et de Mme [S] [J] décédée le [Date décès 3] 2012.
Selon acte notarié du 11 avril 1986, M. [P] [O] a reçu, en avancement d’hoirie, par imputation sur la succession future, un bien immobilier, sis [Adresse 5] à Kirrwiller, cadastré section 4 n° [Cadastre 12]/[Cadastre 6] (6,49 ares de verger), appartenant en propre à son père.
Par acte du même jour, il a fait donation à son épouse de ce bien immobilier, sous la condition que l’immeuble donné appartienne à la communauté existant entre eux.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, a été ordonnée l’ouverture d’une procédure de partage des successions de M. [T] [O] et de Mme [S] [J] ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux.
Le 8 janvier 2018, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage a dressé un procès-verbal de difficultés.
Saisi par M. [Y] [O], le tribunal judiciaire de Saverne a, par jugement du 7 août 2020 :
— déclaré la demande principale recevable,
— condamné M. [P] [O] à rapporter à la succession de M. [T] [O] le bien immobilier cadastré section 4 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 6] à Kirrwiller, objet de la donation reçu par acte notarié n°10.352 du 11 avril 1986,
— rejeté la demande d’expertise du bien immobilier,
— dit que le rapport se fera à la valeur du bien au jour de l’aliénation résultant de l’acte de donation notarié n°10.353 du 11 avril 1986, soit 990,92 euros,
— débouté M. [P] [O] de sa demande de rapport à la succession d’une somme d’argent reçue par M. [Y] [O],
— déclaré irrecevables les demandes de rapport à la succession de sommes d’argent reçues par Mmes [A] et [F] [O],
— déclaré le jugement opposable à Mmes [A] et [F] [O],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— ordonné le retour du dossier entre les mains de Me [H], notaire, pour poursuite des opérations de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
— aucune disposition n’interdit aux parties de saisir le tribunal de questions qui n’auraient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire, et au surplus, le notaire constate, dans l’exposé des débats, que M. [Y] [O] souhaite que la donation soit réintégrée à la valeur du bien estimée à ce jour, alors que le conseil de M.[P] [O] déclare que le terrain doit être évalué au jour de l’aliénation au profit de son épouse,
— M. [P] [O] ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dispensé de rapporter le bien à la masse successorale et l’acte stipule expressément que la donation est faite 'en avancement d’hoirie par imputation sur sa succession future et à charge de rapport en moins prenant à sa succession',
— la donation (à l’épouse de M. [P] [O]) implique nécessairement une aliénation du bien, lequel a quitté le patrimoine de M. '[Y]' [O] pour intégrer celui de son épouse avant d’être apporté par cette dernière à la communauté de biens existant entre les deux époux ; M. [Y] [O] ne soutient pas que l’acte notarié en question (relatif à la donation faite par M. [P] [O]) devrait lui être rendu inopposable pour avoir été passé en fraude des droits des héritiers de M. [T] [O] ; le rapport du bien immobilier se fera à la valeur du bien à la date de son aliénation par M. [P] [O], soit 990,92 euros, valeur qui résulte des actes de donation en date du 11 avril 1986 et qui n’est pas contestée par M. [Y] [O].
Le 2 octobre 2020, M. [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] [O] s’est constitué intimé le 29 octobre 2020.
Par actes d’un huissier de justice déposés en l’étude, M. [Y] [O] a fait signifier, le 5 janvier 2021 à Mme [A] [O], et le 28 décembre 2020 à Mme [F] [O], la copie conforme de la déclaration d’appel, du récapitulatif de la déclaration d’appel et des conclusions et bordereau de pièces du 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en complément de part formée par M. [P] [O], puis a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en complément de part formée par ce dernier. Par ordonnance du 3 juin 2022, la cour d’appel a ordonné le retrait du rôle du déféré.
Par ses dernières conclusions datées du 21 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et signifiées le 22 mars 2023 à Mme [A] [O] et le 27 mars 2023 à Mme [F] [O], M. [Y] [O] a présenté ses moyens et prétentions à la cour,
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et signifiées le 4 avril 2023 à Mme [A] [O] et le 12 avril 2023 à Mme [F] [O], M. [P] [O] a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
Mmes [A] et [F] [O] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [Y] [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il rejette la demande d’expertise du bien objet de la donation section 4 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 6] à Kirrwiller reçue par acte notarié n°10.352 du 11 avril 1986, dit que le rapport se fera à la valeur du bien au jour de l’aliénation résultant de l’acte de donation notariée et n°10.353 du 11 avril 1986, soit 990,92 euros et déboute le concluant du surplus de ses demandes laissant à sa charge ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il dit qu'[P] [O] doit rapporter à la masse successorale de [T] [O] la donation reçue le 11 avril 1986,
Y ajoutant,
— dire au besoin que ce rapport se fera à la masse successorale de M. [T] [O] et Mme [S] [O], à la valeur du bien estimé au jour du partage en fonction de sa valeur au jour de la donation, soit le 11 avril 1986, en se fondant sur le fait qu’il s’agit d’un terrain constructible dont la valeur doit être déterminée à dires d’expert ;
— désigner un Expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation du bien section 4 N°[Cadastre 12]/[Cadastre 2] situé à [Localité 7], selon sa valeur à la date du partage en fonction de sa valeur à la date du 11 avril 1986, date de la donation, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un terrain constructible,
— réserver aux parties de conclure sur ladite valeur après expertise,
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la désignation de l’Expert doit avoir lieu dans le cadre des opérations de partage devant Notaire,
— ordonner le retour du dossier entre les mains du Notaire, Maître [H] aux fins de poursuivre les opérations de partage, en précisant qu’il appartient au Notaire de tenir compte de la valeur du bien comme constituant un terrain constructible à la date de la donation en déterminant sa valeur à la date du partage en fonction de sa valeur à la date de la donation, le cas échéant en ayant recours à une expertise,
— débouter M. [P] [O] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— constater que par ordonnance du 13 avril 2022, Mme le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de complément de part formée par M. [P] [O],
Au besoin,
— dire M. [P] [O] irrecevable, subsidiairement, mal fondé en sa demande de complément de part, sur le fondement de l’article 889 du code civil,
— le débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions visant le bien ayant fait l’objet de la licitation de 2013 et de tout autre,
— dire n’y avoir lieu à expertise.
Très subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée :
— rappeler qu’il convient de procéder à deux calculs, à savoir, sur la base de l’évaluation des biens au jour du partage aux fins de vérifier s’il y a lésion de plus du quart et, par conséquent, et, en l’occurrence, en 2013, et si c’est le cas, il convient de l’évaluer à nouveau au jour du rachat, dans son état, à l’époque du partage pour calculer le complément de part dû au copartageant lésé,
— dire qu’il convient de déduire de la valeur les améliorations et plus-values
apportées du fait de [Y] [O],
— débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à [A] [O] épouse [N] et à [F] [O] sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le retour du dossier entre les mains du Notaire, Me [H] pour poursuivre les opérations de partage sur ces bases d’évaluation,
en soutenant, en substance :
— sur la valeur à laquelle doit s’effectuer le rapport : l’article 860, alinéa 2 du code civil ne s’applique que si le bien a effectivement quitté le patrimoine du donateur,
— les actes de donation de 1986 mentionnent une valeur qui n’est pas conforme à la valeur réelle du bien ; selon la carte communale du 12 février 1982, la parcelle se trouve en zone dite 'espace constructible équipée à réaliser au coup par coup', ce qui signifie que les terrains étaient constructibles dans cette zone ; le périmètre était entièrement équipé et viabilisé, de sorte que l’évaluation doit se faire à la valeur d’un terrain de construction, ce qui n’a pas été le cas ; un permis de construire a été délivré à M. [P] [O] le 9 mai 1986, soit dans les huit jours de la donation, et la demande déposée le 23 avril 1986,
— l’objet de la donation faite par M. [P] [O] à son épouse était uniquement de faire sortir le bien de son patrimoine, alors que le bien a été inscrit immédiatement en vertu de l’acte comme lui étant commun en bien avec son épouse ; il aurait aussi pu être stipulé une mise en communauté lors de la donation ; M. [P] [O] a manifestement considéré que cela ne le mettait pas à l’abri d’une évaluation à la date de la donation ; seule cette interprétation peut justifier sa démarche qui est par ailleurs sans intérêt pour son épouse ; le procédé avait pour seul but de s’assurer une valorisation a minima du bien ; la valeur indiquée dans la donation ne peut être retenue en raison de la manifeste fraude aux droits des cohéritiers ; la Cour de cassation juge que lorsque la fraude, qui corrompt tout, du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne, le point de départ de cette action est fixé au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte ; M. [Y] [O] est demeuré ignorant de la réalité des actes jusqu’à la procédure devant la cour et les conclusions de réplique adverse ; la fraude est invoquée comme un moyen pour voir écarter la donation faite par M. [P] [O] à son épouse comme constituant un acte de cession permettant la valorisation de l’immeuble,
— M. [P] [O] est resté propriétaire du bien en communauté avec son épouse, il ne peut donc être considéré qu’il y a eu aliénation qui implique que le bien soit totalement sorti du patrimoine du vendeur/donateur,
— il est contesté que les frère et soeurs de M. [P] [O] ont reçu une somme quasi-identique à la valeur du terrain qui lui a été donné,
— il est simplement fait mention d’une estimation de la valeur de la donation ; la sous-évaluation du bien constitue en soi un avantage rapportable,
— la demande en complément de part de M. [P] [O] est irrecevable et mal fondée.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, M. [P] [O] demande à la cour de :
— déclarer M. [Y] [O] mal fondé en son appel,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [Y] [O] de l’intégralite de ses fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— dire que le rapport serait dû de la valeur du bien à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, soit la valeur d’un verger non constructible,
— déclarer le présent arrêt à intervenir opposable Mmes [N] et [O],
— condamner M. [O] aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en soutenant, en substance :
— c’est sans aucune critique que le premier juge a considéré que, du fait de la donation consentie par le concluant à son épouse, le bien avait été aliéné, et que c’est à la date d’aliénation qu’il doit être évalué,
— M. [Y] [O] invoque une fraude, mais sans évoquer de fondement juridique et sans aller jusqu’au bout de son raisonnement, puisqu’il évoque les conséquences de la prétendue fraude, qui est contestée, à savoir l’inopposabilité de l’acte argué de fraude, sans cependant avoir exercé l’action ad hoc et solliciter que l’inopposabilité de la donation soit prononcée ; une telle demande serait irrecevable comme nouvelle à hauteur de cour et prescrite, l’acte de donation n’ayant fait l’objet d’aucune dissimulation, ayant été inscrit au Livre foncier et mentionné dans les dernières conclusions de première instance de M. [P] [O], M. [Y] [O] ayant fait le choix, en première instance, de requalifier cet acte en simple mise en communauté,
— il n’a commis aucune fraude ; il était marié sans contrat de mariage, la donation lui a été faite à titre de bien propre et il avait la possibilité de donner ce bien à son épouse qui l’a apporté à la communauté, ce qui a permis de protéger celle-ci, puisque les époux ont ensuite érigé un domicile conjugal appartenant à la communauté ; c’est ce but de protection de l’épouse qui a justifié la donation que le concluant lui a consentie ; il n’y avait aucune intention de fraude ; ses frère et soeurs ont reçu une somme quasi-identique à la valeur du terrain qui lui a été donnée, ce que confirme l’une de ses soeurs,
— le terrain était un verger non constructible ; le terrain n’était pas déjà viabilisé ; il a payé les frais de viabilisation de son terrain ; seul le terrain viabilisé est constructible ; l’exemple donné par M. [Y] [O] témoigne qu’un terrain non viabilisé en 1978 pour une surface équivalente avait été valorisé 4 068 francs, de sorte que la valeur donnée 8 ans plus tard au verger pour 1 500 francs est cohérente ; enfin, il soutient que M. [Y] [O] a une position contradictoire, car l’évaluation faite par ce dernier de son verger conduirait à une évaluation nettement supérieure à celle du terrain attribué à celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, selon acte de donation du 11 avril 1986, M. [T] [O] a fait donation en avancement d’hoirie et par imputation sur sa succession future et à charge de rapport en moins prenant à sa succession, à M. [P] [O] de la propriété de l’immeuble situé 'section 4 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 6] – [Adresse 13] – 6,49 ares de verger'.
Il n’est pas contesté que M. [P] [O] est tenu de rapporter la valeur de ce terrain à la succession du donateur.
Les parties s’opposent sur la valeur à laquelle le rapport doit intervenir, plus précisément, d’abord sur la date à laquelle il convient d’en évaluer la valeur (jour de la donation faite par M. [P] [O] ou jour du partage), et, ensuite, sur l’état dans lequel le bien doit être apprécié (verger constructible ou non constructible).
Selon l’article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige puisque la succession de M. [T] [O] s’est ouverte antérieurement, ' Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
(…)'.
En l’espèce, après en avoir reçu donation, M. [P] [O] a, le même 11 avril 1986, fait donation de ce terrain à son épouse, Mme [D] [X], sous la condition que l’immeuble donné appartienne à la communauté existant entre la donataire et son époux, conformément à l’article 1405, alinéa 2 du code civil.
Il convient de relever que ce bien avait été donné par [T] [O] à M. [P] [O], marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage, et avait été accepté par ce dernier pour 'son bien propre'.
Par la donation faite à son épouse, le bien, qui était un bien propre de M. [P] [O], est sorti de son patrimoine pour entrer dans celui de son épouse, puis de la communauté de biens existante entre les deux époux. A compter de cette date, le bien n’appartenait donc plus en propre à M. [P] [O].
Le bien a donc été aliéné avant le partage de la succession de M. [T] [O].
Il n’est pas démontré que cette aliénation procède d’une fraude aux droits de co-partageants. D’une part, M. [Y] [O] soutient qu’il aurait aussi pu être stipulé une mise en communauté lors de la donation. Toutefois, un apport direct du bien à la communauté aurait également eu pour effet de faire sortir le bien du patrimoine de M. [P] [O], puisqu’il n’aurait plus constitué un bien propre de ce dernier. D’autre part, et surtout, il n’est pas démontré que la donation à laquelle a procédé M. [P] [O], ou même une mise en communauté directe, avait pour but d’éviter que le bien soit évalué à la date du partage de la succession de M. [T] [O]. En effet, M. [P] [O] étant marié sous le régime de la communauté légale, cette donation permettait de protéger son épouse en apportant le bien à la communauté, ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’ils y ont ensuite érigé un immeuble constituant le domicile conjugal et devenu de ce fait propriété de la communauté.
Enfin, il n’est pas non plus démontré que constituerait une fraude le fait d’estimer le bien, dans l’acte de donation faite à l’épouse de M. [P] [O], à la même la même valeur que celle mentionnée dans la donation faite à ce dernier. Au surplus, la valeur estimée dans l’acte peut toujours être contestée et remise en cause par les copartageants si elle ne correspond pas à la réalité.
Il convient dès lors de tenir compte de la valeur du terrain, à l’époque de l’aliénation, soit le 11 avril 1986, et ce d’après son état à l’époque de la donation.
S’agissant de l’état du terrain à la date de la donation :
Les deux actes de donation successifs du 11 avril 1986 indiquent que l’immeuble est estimé à 6 500 francs et qu’il s’agit d’un verger, détaché d’une parcelle plus importante sur laquelle était bâtie une maison.
Selon le plan de zonage du 12 février 1982 (produit en pièce E1 par M. [Y] [O]), le terrain est situé dans la zone appelée 'espace constructible équipé à réaliser au 'coup par coup'.
Selon la note de présentation approuvée le 12 février 1982 (produite en pièce E2 par M. [Y] [O]), 'la carte communale comprend deux familles d’espaces : d’une part, des espaces constructibles, d’autre part des espaces inconstructibles.' ' Les espaces constructibles comprennent eux-mêmes : un espace constructible équipé, situé principalement autour des voies communales existantes aménagées qui permettra de recevoir des constructions 'au coup par coup', (…)'.
Ainsi, le terrain litigieux était située dans une zone constructible.
Une telle analyse est d’ailleurs corroborée par le fait que, dès le 9 mai 1986, soit très rapidement après la donation, a été accordé à M. [O] un permis de construire suite à une demande déposée le 23 avril 1986, les travaux ayant été déclarés achevés le 21 novembre 1986.
En outre, il résulte de l’attestation du maire de la commune du 25 octobre 2021 que l’autorisation de construire a été donnée sur la parcelle [Cadastre 6] en section 4, le maire ajoutant que ce terrain était 'constructible en 1986 du fait de son classement dans le périmètre de la carte communale depuis 1982 et de la présence des différents réseaux nécessaires à l’édification d’une construction'.
Les frais que M. [P] [O] justifie avoir payés sont des frais de branchement individuel, outre la taxe locale d’équipement et de branchement, qui ne sont pas assimilables à des frais de viabilisation du terrain et qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère constructible du terrain dès la donation qui lui a été faite.
Ainsi, le rapport du terrain est dû de la valeur à l’époque de la donation faite par M. [P] [O] le 11 avril 1986, d’après son état, à l’époque de la donation qui lui a été faite par son père le même jour, en l’espèce d’un terrain constructible.
S’agissant de la valeur du terrain à la date du 11 avril 1986 en tant que terrain constructible, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’entrer en voie d’expertise, à laquelle il pourra être, le cas échéant, procédé à l’initiative du notaire sur demande des parties conformément à l’article 227 de la loi du 1er juin 1924.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
En conséquence, il convient d’ordonner le retour du dossier au notaire commis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais et dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de sorte que les demandes seront rejetées.
Enfin, l’arrêt sera déclaré opposable à Mmes [A] et [F] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 7 août 2020, en ce qu’il dit que le rapport se fera à la valeur du bien au jour de l’aliénation résultant de l’acte de donation notarié n°10.353 du 11 avril 1986, soit 990,92 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus dans la limite de l’appel principal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DIT que le rapport à la succession de M. [T] [O] du terrain donné à M. [P] [O] selon acte de donation du 11 avril 1986 par M. [T] [O], situé 'section 4 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 6] – [Adresse 13] – 6,49 ares de verger', se fera à sa valeur à l’époque de la donation faite le 11 avril 1986 par M. [P] [O] à son épouse, d’après son état, à l’époque de la donation qui lui a été faite par son père le 11 avril 1986, en l’espèce d’un terrain constructible ;
Y ajoutant :
RENVOIE le dossier au notaire aux fins de poursuite des opérations de partage et, le cas échéant, aux fins de désignation d’un expert en application de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens en appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à Mme [A] [O] et à Mme [F] [O].
Le greffier, La présidente,
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